publié le 01 avril 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers
20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre majesté vise à modifier l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers.
Commentaire des articles Préambule Le préambule a été corrigé conformément à l' avis du Conseil d'Etat.
Article 2 Le commentaire de cet article a été modifié afin d'y ajouter des explications complémentaires, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. a) Article 2, 1° Les références à l'article 77, § 2 de loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, faites à l'article 11, alinéa 1er, 12° doivent être supprimées.La loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée a été abrogée par la loi du 25 octobre 2016. De plus, la référence à l'article 77 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avait pour effet de limiter le champ d'application de l'article 11 aux sociétés de bourses de droit belge. Cependant, conformément à l'article 7, (3), de la Directive 2014/49 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts, l'article 11 vise à protéger les clients de toutes sociétés de bourse ayant ségrégés les fonds de leurs clients auprès d'un établissement de crédit défaillant relevant du droit belge, et ce peu importe le droit dont relève cette société de bourse. b) Article 2, 2° Il est nécessaire de mettre la réglementation en conformité avec l'article 7, (3), de la Directive 2014/49/UE précitée, qui autorise le remboursement des avoirs protégés directement à l'ayant droit, lorsque ce dernier n'est pas le titulaire du compte sur lesquels les avoirs sont inscrits, pour autant qu'il soit identifié ou identifiable avant la date de défaillance de l'établissement dépositaire.Cette précision doit être ajoutée dans les cas où les dépôts de fonds sont ségrégués sur des comptes clients globaux par des sociétés de bourse auprès d'établissements de crédit.
La règle proportionnelle (selon laquelle chaque client de la société de bourse doit prouver le montant de sa créance) a été abrogée et la charge de la preuve ne repose donc plus sur les clients des sociétés de bourses mais bien sur la société de bourse elle-même. Ainsi, cette dernière doit fournir à l'établissement de crédit défaillant ou au curateur désigné suite à sa défaillance, les données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie, ce qui inclut le montant qui revient à chacun de leurs clients. L'établissement de crédit ou le curateur communique ensuite ces informations au Fonds de garantie conformément à l'article 14/1 de l'arrêté royal du 16 mars 2009. c) Article 2, 3° L'article 2, 3° a été modifié afin de clarifier la détermination des données nécessaires au paiement de l'intervention du Fonds de garantie, conformément à l'avis du Conseil d'Etat. L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 fournit la liste complète des données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie. Il est donc fait référence à cette annexe pour la détermination des données qui doivent être communiquées par les sociétés de bourse. Les autres dispositions de cet arrêté ministériel ne sont pas applicables aux sociétés de bourses.
Il est ensuite énuméré ce qui, parmi les informations communiquées par les sociétés de bourses, constituent des données à caractère personnel. Il s'agit des informations relatives à l'identification de l'ayant droit de l'intervention du Fonds de garantie. Ces données permettent de distinguer l'ayant droit, de toute autre personne, de manière suffisamment certaine. Par "lieu de naissance" et "lieu de résidence", il y a lieu d'entendre une adresse complète à savoir : le nom de la rue, le numéro de l'habitation, le code postal, la ville ainsi que le pays.
Tout traitement de données à caractère personnel, doit respecter la confidentialité et la protection des données à caractère personnel conformément au RGPD et de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer. Conformément aux remarques du Conseil d'Etat et de l'Autorité de protection des données, il est en outre précisé que les garanties de confidentialité applicables au traitement des données des clients des établissements de crédit, s'appliquent également au traitement des données communiquées par les sociétés de bourse lorsque ces données seront traitées par l' établissement de crédit dépositaire défaillant ou par le curateur désigné suite à défaillance de cet établissement.
Le délai de conservation de ces données à caractère personnel est fixé à 10 ans à partir de la clôture de la "procédure ouverte suite à l'indisponibilité des dépôts". Il faut entendre par cette dernière expression, les procédures découlant des décisions visées aux points 1° et 2° de l'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, telles que, notamment, les procédures de résolution ou d'insolvabilité.En effet, la clôture de la procédure marque également la clôture définitive des remboursements du Fonds de garantie. La période de 10 ans s'inspire, quant à elle, des recommandations de la BNB relatives à la conservation des données à caractère personnel et documents dans le cadre de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, disponible au lien : https://www.nbb.be/fr/supervision-financiere/prevention-du-blanchiment-de-capitaux-et-du-financement-du-terrorisme-72 (consulté en dernier lieu le 21 décembre 2021). d) Article 2, 4 ° L'article 11, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, a pour objectif d'éviter qu'une seule et même créance donne lieu à un double remboursement par le Fonds de garantie : une première fois à titre de garantie des dépôts et une deuxième fois à titre de protection des investisseurs.En effet, l'article 615 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse prévoit le remboursement, jusqu'à un plafond de 100.000 euros, par investisseur et par société de bourse, des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation d'instrument financier, en cas de défaillance de la société de bourse, à condition que ces avoirs n'aient pas déjà été indemnisés dans le cadre de la protection des dépôts.
La remise de dette visée à l'article 11, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mars 2009 a déjà pour effet de diminuer la créance de l'investisseur à due concurrence des sommes remboursées à titre de garantie des dépôts. Il est dès lors superflu de conditionner l'intervention du Fonds de garantie dans le cadre de la défaillance de l'établissement de crédit dépositaire à l'accord du client d'imputer le montant de cette intervention sur les montants éligibles dans le cadre du système de protection des investisseurs, comme le prévoit l'article 11, alinéa 2, 3° de l'arrêté royal du 16 mars 2009. De plus, il n'est pas question d'engendrer une diminution supplémentaire du montant éligible dans le cadre de la protection des investisseurs. En effet les deux systèmes de protection coexistent dans la mesure où il s'agit de deux défaillances distinctes. L'article 11, alinéa 2, 3° est donc abrogé. e) Article 2, 5° L'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer précitée, prévoit un remboursement, jusqu'à un plafond de 100.000 euros, par déposant et par établissement de crédit. Il faut donc préciser quels avoirs sont pris en compte, en priorité, pour atteindre ce plafond lorsque les avoirs de l'ayant droit, détenus au sein d'un même établissement de crédit dépositaire et éligibles au remboursement au titre de la garantie des dépôts, comprennent non seulement des sommes inscrites sur des comptes dont il est titulaire et des sommes inscrites sur des comptes dont il n'est pas le titulaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 20 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, article 108 ;
Vu la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les articles 380, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 2016, 381, alinéa 4, modifié par la loi du 22 avril 2016, et 381/1, inséré par la loi du 22 avril 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008, les articles 5, alinéa 3, modifié par la loi du 22 avril 2016 et 5/1, alinéa 1er, inséré par la loi du 22 avril 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers ;
Vu l'avis de l'Inspection des finances donné le 9 juillet 2021 ;
Vu l'avis n° 154 de l'Autorité de protection des données du 10 septembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 21 septembre 2021 ;
Vu l'avis 70.354/2 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts.
Art. 2.Dans l'article 11 de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 novembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 12°, sous-alinéa 1er, les mots "en application de l'article 77, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement" sont abrogés ;2° à l'alinéa 1er, 12°, le sous-alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Les avoirs inscrits sur des comptes clients globaux, ouverts par une société de bourse auprès d'un établissement dépositaire, sont, en cas de défaillance de l'établissement dépositaire, considérés comme des avoirs appartenant aux clients de cette société de bourse, si ces clients sont identifiés ou identifiables avant la date à laquelle les circonstances visées à l'article 5 se sont produites.En cas de défaillance de l'établissement dépositaire, la société de bourse communique à l'établissement dépositaire ou au curateur, à tout moment et à leur demande, toutes les données nécessaires au remboursement par le Fonds de garantie au titre de garantie des dépôts." ; 3° l'alinéa 1er, 12°, est complété par les sous-alinéas 3, 4 et 5, rédigés comme suit : "Les données nécessaires au remboursement sont les données reprises à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 20 décembre 2018 portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit.Ces données comprennent des données à caractère personnel relatives à l'identification de l'ayant droit du remboursement du Fonds de garantie, à savoir : 1° son numéro de client ;2° son numéro de registre national ou numéro Bis ;3° son nom ;4° son prénom ;5° son sexe ;6° sa date de naissance ;7° son lieu de naissance ;8° son adresse de résidence. La communication de ces données à caractère personnel, respecte les garanties de confidentialité applicables au traitement des données des clients des établissements de crédits lorsqu'elles seront traitées par ces derniers ou par les curateurs désignés suite à défaillance d'un tel établissement.
Ces données à caractère personnel sont conservées pendant 10 ans à dater de la clôture de la procédure ouverte suite à l'indisponibilité des dépôts." 4° à l'alinéa 2, le 3° est abrogé ; 5° l'article 11 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Lorsque les avoirs éligibles de l'ayant-droit sont d'une part, inscrits sur des comptes dont il est le titulaire et d'autre part, inscrits sur des comptes dont il n'est pas le titulaire, il est tenu compte pour atteindre la limite fixée à l'article 382 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit type loi prom. 25/04/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003234 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux suretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sureté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers type loi prom. 25/04/2014 pub. 27/05/2014 numac 2014003225 source service public federal finances Loi relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, en premier lieu, du montant des avoirs de l'ayant-droit inscrits sur les comptes dont il est le titulaire et, en second lieu, du montant des avoirs inscrits sur les comptes dont il n'est pas le titulaire.".
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM