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Arrêté Royal du 20 mai 2022
publié le 30 juin 2022

Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs

source
service public federal interieur
numac
2022032326
pub.
30/06/2022
prom.
20/05/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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20 MAI 2022. - Arrêté royal réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques des véhicules de transport de valeurs


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière, les articles 3, 3°, 89 et 131 à 133;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2021 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatifs aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22 septembre 2021, en application de l'article 5 de la directive 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis n° 71.228/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le cadre de l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière ;2° agent de gardiennage : le personnel visé à l'article 60, 3° de la loi, chargé de l'exécution de l'activité déterminée à l'article 3, 3°, de la loi;3° le ministre: le Ministre de l'Intérieur;4° transport protégé: l'activité visée à l'article 3, 3°, de la loi;5° transport de détail: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui ne sont pas tous deux équipés d'une zone protégée;6° transport zonal: le transport protégé entre deux points d'arrêt qui sont tous deux équipés d'une zone protégée;7° conteneur: le contenant de valeurs, destiné au transport protégé;8° risque trottoir: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage durant le trajet entre le véhicule et l'espace protégé, pour autant que le transport protégé ne soit pas exécuté avec un système de neutralisation décrit à l'article 5;9° risque de manipulation: le risque pour la sécurité auquel sont exposés les agents de gardiennage pour autant qu'ils doivent ouvrir le conteneur afin d'y introduire ou d'en retirer des valeurs;10° temps trottoir: le temps qui s'écoule à un point d'arrêt entre le début et la fin du transfert de valeurs de et vers un véhicule utilisé pour le transport protégé;11° centrale d'appel: le point de contact central qui se trouve dans la zone protégée de l'entreprise ou du service interne qui organise le transport protégé, avec lequel les agents de gardiennage peuvent communiquer en permanence durant l'exécution de leurs activités, qui peut recevoir et interpréter des alarmes sans interruption et qui peut suivre à tout moment l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports;12° véhicule: véhicule destiné au transport protégé;13° temps d'arrêt: le temps qui s'écoule entre l'arrivée et le départ d'un véhicule à un point d'arrêt;14° cabine conducteur: la partie du véhicule prévue pour le chauffeur et les autres agents de gardiennage;15° construction blindée: construction constituée de plaques ou de vitres, qui résiste sur les quatre faces verticales à 3 tirs groupés d'une arme à feu Kalasjnikov AK47 avec une munition de calibre 7,62x39, effectué à une distance de 10 mètres, dans un angle de 90° ;16° automate à billets: appareil destiné exclusivement au retrait de billets de banque depuis un compte bancaire ou une carte de paiement et/ou au dépôt de billets de banque sur un compte bancaire ou sur une carte de paiement;17° caisse de dépôt : tout appareil destiné à y déposer de l'argent, équipé d'un système de neutralisation et actionné dans l'espace public à proximité d'une caisse;18° trappe d'évacuation: une porte extérieure ou une autre ouverture dans la cabine conducteur du véhicule par laquelle les occupants de la cabine conducteur peuvent, d'un simple mouvement voulu, quitter rapidement le véhicule;19° inscription: indication apposée de manière inamovible sur les deux parois latérales et sur la face arrière du véhicule, constituée de mots dont chaque lettre a une hauteur d'au moins 15 cm et une largeur d'au moins 5 cm et dont la couleur contraste avec celle du véhicule;20° point d'arrêt: le lieu d'enlèvement et/ou de livraison de valeurs;21° systèmes de neutralisation: les systèmes visés à l'article 133 de la loi.22° vault : la partie chambre forte du bâtiment dans laquelle les valeurs sont traitées ou stockées. CHAPITRE II. - Espaces protégés et zones protégées

Art. 2.§ 1er. Chaque point d'arrêt qui comporte un risque de manipulation doit être équipé d'un espace protégé.

Un espace protégé est un espace dans un bâtiment, dans lequel les valeurs peuvent être introduites dans ou retirées d'un conteneur, d'une manière protégée.

Un espace protégé consiste en un local séparé et fermé ou en un local qui se trouve dans une partie séparée et fermée d'un bâtiment. Ce local ou cette partie de bâtiment est, durant le temps où les agents de gardiennage y ont accès, non accessible au public et conçu(e) de façon telle que les manipulations des agents de gardiennage ne puissent s'effectuer qu'en dehors de la vue du public. Les murs, plafonds, fenêtres et portes sont constitués de matériaux retardant l'intrusion. § 2. Une zone protégée d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage consiste en un terrain protégé et séparé sur lequel se trouvent un bâtiment, un bâtiment séparé ou une partie séparée et fermée d'un bâtiment. La zone protégée n'est pas accessible au public.

La zone protégée est équipée de dispositifs qui : a) détectent des tentatives d'effraction et l'utilisation d'explosifs ;b) retardent l'intrusion non autorisée ;c) entravent les capacités de communication et d'observation d'intrus ;d) en cas d'intrusion non autorisée, offrent des possibilités d'alerte et de protection pour le personnel. Les fonctions suivantes peuvent uniquement être exercées dans une zone protégée d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage: a) exercer une ou plusieurs activités d'un centre de comptage d'argent, visé à l'article 2, 20°, de la loi;b) stationner et charger/décharger des véhicules de transport protégé avant le début et à la fin des trajets;c) entreposer les conteneurs, les remplir et les vider;d) conserver les clés et cartes permettant d'actionner ces conteneurs;e) donner des instructions aux conteneurs équipés de systèmes de neutralisation, conformément aux dispositions de l'article 6;f) magasin d'armes;g) centrale d'appel;h) vault ou coffre-fort pour la conservation des valeurs. Dans la zone protégée, l'exercice des différentes fonctions s'effectue distinctement au moyen du compartimentage. Chaque accès à la zone protégée et à ses compartiments distincts est contrôlé : il est réservé aux personnes qui doivent y exercer leur fonction. Chaque manipulation de valeurs fait l'objet d'un enregistrement par caméra.

L'entreprise de gardiennage qui exploite la zone protégée peut documenter toute manipulation qui y a été effectuée au moyen d'images et d'autres données. § 3. A l'exception des fonctions visées au § 2, 2ème alinéa, les fonctions suivantes peuvent être exercées dans une zone protégée ou un espace protégé pour autant que cette zone ou cet espace constitue un point d'arrêt: a) entreposer les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt, les remplir et les vider, à l'exception des conteneurs type B ;b) conserver les clés et cartes permettant d'actionner les conteneurs qui sont utilisés pour la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs au point d'arrêt. § 4. Le ministre peut préciser les conditions, l'organisation, le gardiennage et la sécurisation auxquels les espaces protégés et les zones protégées doivent répondre.

Art. 3.§ 1er. Un agent de gardiennage ne peut avoir accès à un espace ou une zone protégé(e) qu'après que le gestionnaire du point d'arrêt ou l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage dont dépend l'agent de gardiennage: 1° l'a identifié;2° s'est assuré que l'agent de gardiennage peut pénétrer en sécurité dans l'espace ou la zone protégé(e), soit visuellement par une personne qui se trouve à l'intérieur de l'espace protégé ou de la zone protégée, soit visuellement par le biais d'un système de télésurveillance, soit d'une autre manière définie par le ministre; § 2. Les valeurs ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'un espace protégé que si elles ont été placées dans un conteneur.

Elles ne peuvent, en vue d'un transport protégé, être enlevées d'une zone protégée que si elle sont chargées dans un véhicule.

Art. 4.§ 1er. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent toutes les mesures nécessaires afin de permettre le commencement de la livraison et/ou l'enlèvement des valeurs durant les heures d'ouverture du point d'arrêt, endéans les dix minutes de l'arrivée du véhicule de transport protégé.

Ils prennent également ces mesures entre les heures d'ouverture du point d'arrêt, comprises entre 12.00 heures et 14.00 heures, lorsque, suite à un écart de temps imprévu, le transport ne peut s'annoncer pendant les heures d'ouverture. Dans ce cas, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage qui assure le transport, avertit le gestionnaire du point d'arrêt au moins vingt minutes avant la fermeture prévue du point d'arrêt. § 2. Les gestionnaires des points d'arrêt prennent les mesures nécessaires afin de limiter le risque trottoir au minimum et de prévenir tout risque pour la sécurité dans les lieux accessibles au public. § 3. Les gestionnaires des points d'arrêt transmettent au ministre, chaque fois que celui-ci le demande, toutes les informations nécessaires afin de garantir une sécurité maximale. CHAPITRE III. - Conteneurs et systèmes de neutralisation

Art. 5.§ 1er. Les valeurs que sont le papier-monnaie sont transportées de manière sécurisée dans un conteneur.

Afin d'empêcher l'accès non autorisé aux valeurs, un conteneur peut être équipé d'un système de neutralisation. § 2. Un système de neutralisation consiste en un système technologique approuvé, qui offre une protection contre les tentatives d'ouverture non autorisée du conteneur en ce que, pendant les trajets, le système monitorise en permanence le transport protégé, permet de détecter des situations anormales et, le cas échéant, de neutraliser les valeurs ou de les rendre impropres à l'usage.

Par le déclenchement d'un système de neutralisation, au moins 10% de la surface de chaque billet ou document doit être neutralisée ou rendue impropre à l'usage. § 3. Un système de neutralisation de type A protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport, c'est-à-dire de point d'arrêt à point d'arrêt.

Un système de neutralisation de type B protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et aux points d'arrêt, de manière telle que le conteneur ne puisse être ouvert ni pendant le trajet du transport, ni aux points d'arrêt.

Un système de neutralisation de type C protège les valeurs pendant le transfert des billets de banque par l'agent de gardiennage du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E vers le distributeur automatique de billets ou vice versa et du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F vers le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E ou vice versa.

Un système de neutralisation de type D protège les valeurs pendant l'entièreté du trajet du transport et aux points d'arrêt, de manière telle que les valeurs ne peuvent être retirées du conteneur qu'au point d'arrêt et dans la mesure où cela est nécessaire en vue de l'exécution du transport protégé visé à l'article 8, § 1er, 3°.

Un système de neutralisation de type E protège le système de neutralisation de type C sur l'ensemble de l'itinéraire de transport, c'est-à-dire d'un point d'arrêt à l'autre, ou s'il est utilisé avec un conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F, pendant le temps trottoir.

Un système de neutralisation de type F protège le système de neutralisation de type C exclusivement dans le véhicule utilisé pour le transport protégé.

Un système de neutralisation de type G protège les billets de banque exclusivement dans le véhicule utilisé pour le transport protégé.

Le système de neutralisation de type H protège les billets de banque pendant le temps trottoir de l'espace protégé au point d'arrêt jusqu'au système de neutralisation de type G dans le véhicule. § 4. Chaque conteneur muni d'un système de maculation déclenche immédiatement un mécanisme qui neutralise les valeurs ou les rend impropres à l'usage quand ce conteneur est emporté chez le client de façon illicite.

Art. 6.§ 1er. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation doit satisfaire aux conditions du présent arrêté. § 2. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type A, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans un espace protégé et ne peut être programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type B ou C, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert, fermé et programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type D, qui contient des valeurs, ne peut être ouvert et fermé que dans une zone protégée, un espace protégé et au lieu de livraison des valeurs ; il ne peut être programmé que dans un espace protégé.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E qui contient un conteneur équipé d'un système de neutralisation de type C, ne peut être ouvert que dans un rayon de 3 mètres situé autour de l'automate à billets ou de la caisse de dépôt de destination ou dans l'espace de chargement d'un véhicule à condition que le conteneur soit équipé d'un système de neutralisation de type F ; il ne peut être programmé que dans une zone protégée.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type F doit être fixé dans le véhicule et: 1° il ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ;2° s'il contient un conteneur avec un système de neutralisation de type C, il ne peut être ouvert que si: a) le véhicule au point d'arrêt se trouve à une distance trottoir du lieu de destination du ou des conteneurs concernés qui est/sont équipé(s) d'un système de neutralisation de type C;b) le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E est situé dans un espace de chargement du véhicule;c) l'espace de chargement du véhicule n'est pas accessible de l'extérieur du véhicule. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type G est fixé dans le véhicule et : 1° il ne peut être ouvert et programmé que dans une zone protégée ;2° il peut uniquement recevoir des billets de banque, et ce, uniquement si : a) le véhicule au point d'arrêt se trouve à une distance trottoir du lieu de destination;b) le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation de type H est relié au système de neutralisation de type G de manière telle que les billets de banque sont protégés en permanence durant leur transfert, au moyen d'un système de neutralisation;c) l'espace de chargement du véhicule n'est pas accessible de l'extérieur du véhicule. § 3. Le conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation, doit être doté d'un système de gestion capable d'enregistrer les instructions relatives aux conditions d'accessibilité et aux conditions du transport protégé, de vérifier le respect de ces instructions et, en cas de non-respect de celles-ci, de déclencher immédiatement un mécanisme détruisant les valeurs ou les rendant impropres à l'usage. § 4. Les instructions visées au § 3 doivent toujours protéger le conteneur contre : 1° une tentative d'en forcer l'ouverture;2° en cas d'utilisation du système de neutralisation de type A, C, D, E ou F, l'ouverture du conteneur en dehors des espaces protégés de destination, visés au § 2, ou des zones protégées, déterminés dans les instructions enregistrées;3° en cas d'utilisation du système de neutralisation de type B, l'ouverture du conteneur en dehors des zones protégées, déterminées dans les instructions enregistrées;4° en cas d'utilisation du système de neutralisation de type G ou H, l'ouverture du conteneur en dehors des zones protégées, déterminées dans les instructions enregistrées ;5° la désactivation ou l'endommagement du conteneur, de son système de gestion ou de son mécanisme de neutralisation ou de marquage des valeurs;6° en cas d'utilisation du système de neutralisation de type A, B, E ou H, un dépassement du temps trottoir de 20 minutes par rapport au délai prévu pour la livraison des valeurs;7° en cas d'utilisation du système de neutralisation de type C, un dépassement d'un délai de 90 secondes pendant lequel le système de neutralisation n'est pas dans une zone protégée ou un conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E ou F ou dans un automate à billets ou une caisse de dépôt;8° tout dysfonctionnement du système de gestion ayant un impact sur le bon fonctionnement du système de neutralisation. En cas d'utilisation du système de neutralisation de type A, B, E ou H, le système de gestion prévoit un mécanisme de retardement qui permet à l'agent de gardiennage, en cas de nécessité, de prolonger une fois par trajet le temps trottoir pour la livraison des valeurs. § 5. Le ministre peut prévoir que le moyen de neutralisation utilisé dans le système de neutralisation doit contenir des éléments qui permettent d'identifier ce moyen et de déterminer l'origine du conteneur dans lequel il a été utilisé. § 6. Quand les conteneurs équipés d'un système de neutralisation ne sont pas transportés ou utilisés dans un point d'arrêt d'un client, l'entreprise ou le service interne les conserve durant toute leur durée de vie uniquement dans une zone protégée de l'entreprise ou du service interne qui organise le transport protégé. § 7. La programmation des différents types de conteneurs doit s'effectuer au départ d'un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet ; si l'ordinateur fait partie d'un réseau, ce réseau n'a pas de connexion Internet.

Si l'ordinateur est toutefois connecté à Internet ou fait partie d'un réseau avec connexion Internet, la sécurisation IT sera garantie de manière suffisante par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage au moyen d'un audit externe et d'une certification.

Art. 7.Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type A, B, D of H ne peut contenir que des billets de banque. Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type A ou D peut contenir, par entité d'emballage de billets, un document dont la taille ne dépasse pas le format A5 ou le format A4 si, dans ce dernier cas, il est démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite.

Le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type C peut seulement contenir des billets de banque comme valeurs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type A ou D peut également contenir des pièces de monnaie pour autant que le conteneur soit utilisé en vue d'un transport tel que visé à l'article 10, § 1er, 3°, et qu'il soit démontré que la condition visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, est satisfaite.

Art. 8.Le ministre détermine les modalités relatives au conditionnement des billets à l'intérieur des conteneurs dotés d'un système de neutralisation.

Art. 9.En dehors de la zone protégée, l'agent de gardiennage ne peut, en aucun cas, disposer de moyens qui lui donneraient la possibilité d'influencer l'enregistrement des informations, visées à l'article 6, §§ 3 et 4, et la vérification par le système du suivi de ces opérations, ni de moyens lui permettant l'ouverture du conteneur, quelles que soient les circonstances. CHAPITRE IV. - Nature et types de transport protégé

Art. 10.§ 1er. Le transport protégé catégorie 1 comporte le transport : 1° de papiers-valeur qui sont susceptibles de faire l'objet d'une opposition légale ou qui sont équipés d'autres mesures de sécurité qui rendent impossible leur encaissement, et qui ne peuvent, durant le temps nécessaire pour faire opposition, être échangés en espèces dans un organisme financier ; 2° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation de type B et dont le transport répond aux conditions suivantes : a) si des billets de banque sont collectés à plusieurs points d'arrêt au moyen d'un seul conteneur, la valeur totale des billets de banque enlevés par point d'arrêt ne dépasse pas le montant de 5.000 EUR ; b) si au point d'arrêt des billets de banque sont collectés, pour lesquels un seul conteneur par point d'arrêt est échangé ;c) si au point d'arrêt qui est un établissement de commerce, des billets de banque sont collectés avec un seul conteneur par point d'arrêt. Pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 1er, 2°, c), on entend par société commerciale : l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce.

Aucune valeur ne peut être collectée selon les modalités visées sous le 2° à des points d'arrêt qui font partie d'une institution bancaire. 3° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation de type D, pour autant que ce transport vise exclusivement le paiement direct de billets de banque à des particuliers;4° d'argent métallique pour autant qu'il ne provienne que d'appareils qui contiennent exclusivement des pièces de monnaie ;5° d'autres valeurs que celles visées aux catégories 2, 3 ou 4, mélangées ou non aux valeurs telles que visées sous le 1° ;6° de valeurs qui sont transportées par le service interne de gardiennage de la Banque nationale de Belgique, pour autant que le transport soit accompagné par la police fédérale ; 7° de biens consistant en des chèques ou des bons de valeurs qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que la valeur totale dans le véhicule ne dépasse pas 70.000 € et que la valeur délivrée par point d'arrêt ne dépasse pas 7.500 €. § 2. Le transport protégé catégorie 1 est effectué avec une équipe composée d'au moins un agent de gardiennage.

Art. 11.§ 1er. Le transport protégé catégorie 2 comporte le transport : 1° d'argent métallique ;2° de pierres, métaux précieux et bijoux ;3° de valeurs qui sont transportées avec un système de neutralisation de type A, B ou H et dont le transport ne répond pas aux conditions visées à l'article 10, § 1er, 2° ;4° de papiers-valeur, autres que des billets de banque, pour lesquels aucune opposition légale telle que visée à l'article 10, § 1er, 1°, n'est possible ;5° de biens consistant en des chèques ou des bons de valeur qui peuvent être acceptés dans le commerce comme moyen de paiement, pour autant que les biens dépassent les montants visés à l'article 10, § 1er, 7° ;6° d'armes, de munitions et d'explosifs. § 2. Le transport protégé catégorie 2 est effectué avec une équipe composée d'au moins deux agents de gardiennage. § 3. Le transport protégé catégorie 2 peut uniquement être du transport mixte, tel que visé aux : a) § 1er, 1° et 2°, pour autant qu'il ne s'agisse pas de transports de et vers des aéroports ou commerces de gros ;b) § 1er, 1° et 3°, à l'exception de la phase durant laquelle les biens sont transférés pendant le temps trottoir.Ce transport peut être équipé d'un système de neutralisation de type C, tel que prévu au § 6. Ce transport peut contenir maximum 3 trajets trottoir par point d'arrêt. Chaque trajet trottoir peut contenir maximum 30 kg d'argent métallique, tel que visé au § 1er, 1° ; c) § 1er, 1°, 2° et 3°, pour un transport zonal entre deux sièges d'exploitation de l'entreprise ou du service interne.d) § 1er, 1°, 2°, 3° et 5° en combinaison avec des biens visés à l'article 10, § 1er, 1°, moyennant le respect des dispositions mentionnées sous les points a), b) et c). § 4. Modes de transport: a) Le transport protégé, tel que visé au § 3, a) et c), s'effectue avec deux coffres sécurisés qui sont ancrés au plancher du compartiment des valeurs du véhicule, dont l'un, qui ne peut s'ouvrir que dans la zone protégée du siège d'exploitation de l'entreprise de gardiennage, sert à abriter les biens réceptionnés tels que visés au § 1er, 2° et l'autre, qui ne peut s'ouvrir que suite à l'intervention de deux agents de gardiennage, sert à abriter les biens à livrer visés au § 1er, 2°.b) Le transport protégé qui n'est pas mixte, tel que visé au § 1er, 2°, s'effectue dans un véhicule entièrement blindé dont le compartiment des valeurs peut uniquement être ouvert sur le lieu de livraison ou d'enlèvement des biens.L'espace de chargement est protégé au moyen d'un système déterminé par le ministre qui entrave considérablement et rapidement l'accès aux valeurs. § 5. Par dérogation au § 4, le transport visé au § 1er, 2°, s'il n'est pas mixte, peut également s'effectuer à pied en suivant un parcours continu, fermé à la circulation et sur un trajet limité à 2 kilomètres maximum. § 6. Si un système de neutralisation de type C d'une caisse de dépôt est collecté, les conditions suivantes doivent au moins être remplies: 1° la caisse individuelle en question doit être fermée temporairement ;2° l'équipe de gardiennage doit se composer d'au moins deux agents de gardiennage;3° tandis qu'un agent de gardiennage effectue les manipulations dans le laps de temps visé à l'article 6, § 4, 7°, le deuxième agent de gardiennage s'assure, dans l'environnement immédiat du premier agent de gardiennage, que les manipulations puissent être réalisées en toute sécurité.

Art. 12.Le transport protégé catégorie 3 comporte le transport de billets de banque sans que ceux-ci se trouvent dans un conteneur qui est équipé d'un système de neutralisation.

Ce transport protégé peut uniquement être exécuté: 1° pour un transport zonal ;2° pour un transport protégé dans les espaces non accessibles au public des aéroports ;3° pour un transport au détail autre que visé au 2°, pour lequel le ministre, sur la base d'une demande motivée de l'entreprise de gardiennage, octroie une exception. Le transport protégé catégorie 3 est exécuté avec un véhicule et une équipe de minimum deux agents de gardiennage.

Le transport catégorie 3 peut comporter toutes les formes de transport mixte.

Le transport visé à l'alinéa 2, 1° et 3°, est à tout instant escorté par la police fédérale.

Le transport visé à l'alinéa 2, 2°, s'effectue à tout instant sous la surveillance de la police fédérale.

Art. 13.Le transport protégé catégorie 4 comporte l'accompagnement d'un transport exécuté par des tiers, en vue de la surveillance et de la protection de ce transport.

L'accompagnement consiste en minimum deux agents de gardiennage.

Si un ou plusieurs véhicules d'accompagnement sont utilisés, chaque véhicule d'accompagnement est occupé par deux agents de gardiennage.

La fonction d'accompagnement consiste à réaliser les observations nécessaires afin de détecter et de signaler le plus tôt possible les situations suspectes.

Lors de l'exercice de ce transport protégé, les agents de gardiennage accompagnants sont en contact radio avec la personne qui transporte les valeurs ou, le cas échéant, l'équipage du véhicule qui transporte les biens.

L'accompagnement d'un transport est possible pour le transport de tous les biens, à l'exception des billets de banque.

Art. 14.§ 1er. Le transport protégé catégorie 5 comprend le transport de billets de banque vers les automates à billets, l'approvisionnement de ceux-ci et l'exécution d'activités à ces appareils, lors desquelles il y a un accès à l'argent ou aux cassettes d'argent. § 2. Les méthodes et exigences liées aux actes repris dans le premier paragraphe sont réglées selon les dispositions du chapitre V.

Art. 15.Tout transport protégé est interdit sur l'ensemble du territoire belge entre 22.00 heures et 6.00 heures, à l'exception du transport suivant : 1° le transport tel que prévu à l'article 10, § 1er, 1°, 5° et 6°, du présent arrêté ;2° le transport effectué dans les lieux non accessibles au public des aéroports ; 3° le transport zonal entre les sièges d'exploitation de l'entreprise ou du service interne, entre 22.00 heures et 24.00 heures. 4° le transport de détail entrepris entre 6.00 heures et 22.00 heures et qui subit un retard dû à un cas de force majeure ne pouvant pas être attribué à l'entreprise, pour autant que ce transport soit escorté par la police fédérale.

Art. 16.Les agents de gardiennage qui, dans l'exercice de leurs activités, se trouvent en dehors d'une zone protégée, portent un gilet pare-balles dont le type est déterminé par le ministre.

A chaque transport protégé effectué avec un seul agent de gardiennage, l'équipement individuel de cet agent comprendra au moins : 1° un système de communication permettant à l'agent de gardiennage et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler;2° une alarme silencieuse qui transmet un signal d'alarme à la centrale d'appel en cas d'activation d'un bouton de commande ;3° une alarme en cas de chute qui transmet automatiquement un signal d'alarme à la centrale d'appel lorsque le porteur reste en position horizontale pendant plus de 30 secondes ;4° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve l'agent de gardiennage.

Art. 17.Les agents de gardiennage qui se trouvent dans le véhicule prennent place dans la cabine du conducteur durant les déplacements.

Il est interdit de transporter des valeurs dans la cabine du conducteur.

Art. 18.Lors du transport protégé comportant un risque trottoir ou de manipulation, l'agent de gardiennage évalue le risque trottoir préalablement au chargement et au déchargement.

Art. 19.La demande d'escorte policière en cas de transport protégé catégorie 3 s'effectue auprès de la police fédérale et a lieu le troisième jour précédant le jour où chaque trajet est effectué.

Les entreprises de gardiennage mettent un système à la disposition de la police fédérale lui permettant de suivre à tout moment, de manière digitale, l'itinéraire de chaque véhicule durant l'exécution des transports.

Le ministre fixe la procédure de signalement d'agissements suspects à la police fédérale et de feed-back de la part de la police fédérale.

Art. 20.§ 1er. Le ministre peut : 1° pour des raisons d'ordre public, stipuler que certaines catégories de transport protégé ou le transport de certaines valeurs, pour l'ensemble du territoire ou pour des lieux géographiquement limités, soient soumises/soit soumis à des prescriptions de sécurité plus strictes que celles prévues au chapitre IV en V;2° vu les circonstances particulières dans lesquelles le transport protégé doit être effectué ou la nature spécifique d'un point d'arrêt, pour des lieux géographiquement limités ou une période limitée, définir des conditions spécifiques qui dérogent aux dispositions du présent arrêté. § 2. A moins que le ministre n'en décide autrement, la surveillance et l'escorte policières lors de transports protégés se font à la demande, auprès de la police fédérale, d'une personne morale, autorisée comme entreprise de gardiennage ou service interne de gardiennage. Cette surveillance et cette escorte sont considérées comme une tâche exceptionnelle de police administrative telle que visée à l'article 115, § 4, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et elles sont effectuées pour autant que l'organisation du service le permette.

Le ministre peut, sur la proposition de la police fédérale ou de la Commission permanente de la police locale, définir la manière dont se déroule l'escorte ou la surveillance policière lors du transport protégé. CHAPITRE V. - La livraison et l'approvisionnement aux points d'arrêt équipés d'automates à billets Section 1ère. - Objet

Art. 21.Ce chapitre a pour objet de déterminer les conditions liées à la livraison et l'approvisionnement aux points d'arrêt équipés d'automates à billets. Section 2. - Sortes d'approvisionnement et de points d'arrêt

Art. 22.Il existe différents types d'approvisionnement: § 1er. Approvisionnement sans risque de manipulation: 1° Il est fait usage d'un système de neutralisation de type E, combiné à un système de neutralisation de type C.Dans ce cas : a) le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et le transfert du conteneur équipé d'un système de neutralisation de type C dans l'automate à billets et inversement, ne peut excéder 90 secondes;b) la distance entre le conteneur équipé d'un système de neutralisation de type E et l'automate à billets pendant la manipulation, visée au a), ne peut excéder 3 mètres ;2° Il est fait usage d'un système de neutralisation de type F et, pour le temps trottoir, d'un système de neutralisation de type E, combiné à un système de neutralisation type C.Dans ce cas, les conditions visées à 1°, doivent être remplies, et le temps qui s'écoule entre l'ouverture du conteneur équipé d'un système de neutralisation type F et le transfert du conteneur équipé d'un système de neutralisation type C dans le conteneur équipé d'un système de neutralisation type E et inversement, ne peut excéder 90 secondes ; 3° Dans le cas où il est fait usage de la méthode de travail visée au § 1er, 1° et 2°, le transport protégé est exécuté en un temps par au moins deux agents de gardiennage. § 2. Approvisionnement avec risque de manipulation: 1° Il est fait usage d'un conteneur équipé d'un système de neutralisation de type A.2° Dans le cas où il est fait usage de la méthode de travail visée au 1°, le transport protégé peut être exécuté en un ou deux temps : a) dans le cas où il est fait usage d'un temps, la livraison du conteneur et la manipulation se fait par une équipe de deux agents de gardiennage de la même entreprise;b) dans le cas où il est fait usage de deux temps, deux équipes de chacune deux agents de gardiennage sont déployées ;la première équipe de gardiennage apporte le conteneur jusque dans l'espace protégé et, dans un deuxième temps, une deuxième équipe de gardiennage s'occupe de la manipulation.

Chaque équipe est composée d'agents de gardiennage de la même entreprise.

Si la livraison se fait en deux temps, les billets de banque livrés restent dans le container armé jusqu'au moment de l'approvisionnement. 3° Nonobstant la méthode, le deuxième agent de gardiennage d'une équipe reste en dehors de l'espace protégé et du sas d'accès et vérifie pendant le temps d'arrêt le risque présent en dehors de l'espace protégé et du sas d'accès.

Art. 23.Il y a les points d'arrêts suivants avec des automates à billets: § 1. l'automate à billets se trouve dans un lieu, bâtiment ou partie de bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost, où du personnel à lui est présent lorsque les manipulations, visées à l'article 14, § 1er, sont exécutées; § 2. l'automate à billets se trouve dans un local dans un bâtiment qui est exploité par une institution de crédit ou par BPost, sans que du personnel de celui-ci ne soit présent lorsque les manipulations, visées à l'article 14, § 1er,sont exécutées; § 3. l'automate à billets se trouve ailleurs que dans les lieux visés au § 1er ou 2. Section 3. - Exigences d'infrastructure

Art. 24.Aux points d'arrêt visés à l'article 23, le mandant de l'entreprise de gardiennage prévoit les mesures d'infrastructure visées dans la présente section. § 1er. Aux points d'arrêt avec exclusivement un approvisionnement sans risque de manipulation : a) le point d'arrêt, en dérogation à ce qui est prévu à l'article 2, § 1er, ne doit pas être pourvu d'un espace protégé ou d'une zone protégée ;b) l'automate à billets peut exclusivement être servi par les agents de gardiennage si le local où les agents ont accès à l'automate à billets présente un caractère permanent et que, pendant le temps où les agents y ont accès, il n'est pas accessible au public et que les manipulations des agents de gardiennage s'effectuent hors de la vue du public ; § 2. Aux points d'arrêt comme visés à l'article 23, § 2, avec approvisionnement avec risque de manipulation, l'espace protégé, en plus des exigences visées aux articles 2 et 3, doit également satisfaire aux conditions suivantes: 1° Il est équipé d'un système d'alarme anti-intrusion qui détecte l'intrusion et les tentatives d'intrusion par les portes, murs et plafonds ;2° Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol ;3° Un téléphone fixe raccordé à une ligne extérieure est à la disposition de l'agent de gardiennage ;4° Il y a un bouton d'alarme que l'agent de gardiennage peut déclencher et qui envoie un signal d'alarme à la personne visée à l'article 3, § 1er ;5° Il y a un système de communication que l'agent de gardiennage et la personne visée à l'article 3, § 1er, peuvent activer afin de communiquer entre eux;6° Une ou plusieurs caméras sont installées qui donnent une image complète des personnes présentes et de la situation de sécurité, en vue de l'identification et du contrôle de sécurité visés à l'article 3, § 1er ;7° La sortie de l'espace protégé est pourvue d'une possibilité pour les agents de gardiennage de s'assurer visuellement que le départ de l'espace protégé peut se faire de manière sécurisée ;8° L'espace protégé est soit : a) équipé d'un sas d'accès qui comporte deux portes et, afin de fournir l'accès aux agents de gardiennage, chaque porte ne peut être ouverte que si l'autre porte est fermée.Entre le sas d'accès et l'espace dans lequel les manipulations des valeurs ont lieu, il n'y a aucun moyen d'accès possible pour des personnes non autorisées. La deuxième porte du sas d'accès ne peut être ouverte pour l'accès de l'agent de gardiennage que si les conditions décrites sous l'article 28, § 5, sont remplies. Le sas d'accès est également équipé d'un bouton d'alarme, visé au 4°, b) équipé de sorte que seul un agent de gardiennage puisse y avoir accès et qu'il soit impossible, si une autre personne devait y avoir accès, d'accéder aux billets de banque ou d'être contraint à y accéder. § 3. Aux points d'arrêt comme visés à l'article 23, § 3, avec approvisionnement avec risque de manipulation, le point d'arrêt doit être équipé par l'exploitant, en plus des exigences visées aux articles 2 et 3, afin de satisfaire aux conditions suivantes: 1° Le point d'arrêt comprend au moins les locaux suivants: a) un espace accessible au public avec accès à l'espace avant des automates à billets;b) l'espace protégé avec accès à l'arrière des automates à billets;c) un sas qui donne accès depuis l'espace accessible au public à l'espace protégé.2° En ce qui concerne les lieux qui après l'entrée en vigueur de l'arrêté deviennent pour la première fois un point d'arrêt comme stipulé à l'article 23, § 3, le mandant réalise une analyse objective des risques spécifiques et des menaces liés au lieu choisi.3° L'espace protégé n'est à aucun moment accessible au public et il est impossible d'y accéder directement depuis la voie publique et il est séparé de la voie publique par au moins un sas d'accès et un espace accessible au public à fermer.L'espace protégé n'est accessible que via le sas, comme mentionné sous 1°, c).

L'espace protégé est aménagé et construit de sorte que la manipulation des valeurs se fait hors vue du public.

L'espace protégé est équipé d'un extincteur et de moyens permettant de détecter la présence de plusieurs personnes de sorte que seule une personne ayant accès aux valeurs dans le cadre de ses tâches peut accéder à l'espace. 4° Le sas d'accès obligatoire est un sas pour une personne qui n'est à aucun moment accessible au public et auquel il est impossible d'accéder directement depuis la voie publique.Ce sas comprend deux portes, qui, pour donner accès aux agents de gardiennage, ne peuvent chacune être ouverte que lorsque l'autre porte est fermée. Il y a au-dessus de la porte d'accès au sas une représentation visible du statut d'alarme du sas et de l'espace protégé.

Entre le sas d'accès et l'espace dans lequel les manipulations des valeurs ont lieu, il n'y a aucun moyen d'accès possible pour des personnes non autorisées.

Le espace accessible au public est équipé d'un appareil de nébulisation qui entre en fonction en cas d'alerte d'intrusion et d'accès non-autorisé et qui peut être déclenché par l'opérateur de la centrale d'appel ou d'alerte, en fonction du cas. 5° il faut prévoir à tout moment dans la zone protégée et dans le sas d'accès une connexion sans perturbation ou interruption avec la centrale d'appel/d'alarme rendant la communication avec conversation en direct possible.L'espace protégé dispose d'une ligne fixe de téléphonie avec une ligne extérieure. Dans l'espace protégé et le sas d'accès, on retrouve également un bouton d'alarme que l'agent de gardiennage peut déclencher et qui donne un signal d'alarme à la centrale d'appel/d'alarme. Les murs et les plafonds dans l'espace protégé et le sas d'accès sont accrochés entre eux et au sol. 6° les différents espaces de l'espace protégé, du sas et de la zone clients sont de la même couleur égale et sont équipés de: a) systèmes de surveillance caméra et d'éclairage permettant d'observer via des systèmes de caméras et de réaliser vérifier l'identité de l'agent de gardiennage qui se présente.Les systèmes de caméras sont reliés à la centrale d'appel qui peut, si nécessaire, communiquer avec l'agent de gardiennage; b) un système d'alerte aux normes INCERT qui détecte les cambriolages ou tentatives de cambriolage via les portes, fenêtres, murs et plafonds ainsi que les (tentatives de) sabotage de l'approvisionnement en électricité et de la transmission de données et téléphonie.c) des moyens de détection du feu et des vibrations;d) la possibilité de contrôle visuel par les agents de gardiennage qui permet de quitter l'espace de manière sûre.Ce contrôle visuel est effectué au moyen d'un écran de visualisation sur lequel l'agent de gardiennage voit les images provenant des caméras de surveillance du site, dans l'unique but de quitter l'espace. 7° les matériaux ralentissant le cambriolage pour murs, plafonds, fenêtres et portes, tels que visés à l'article 2, § 1er,ont le niveau minimum WK5 tel que repris dans la norme EN1627. Section 4. - Procédures

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 25.En vertu de l'article 130, 2° de la loi, les automates à billets exclusivement destinés au retrait de billets de banque d'un compte bancaire ou d'une carte bancaire ne sont approvisionnés d'aucune autre manière que la méthode visée à l'article 22, § 1er.

Par dérogation au premier alinéa, les automates à billets visés au premier alinéa, qui se trouvent dans un point d'arrêt visé à l'article 23, § 1er, ou un point d'arrêt visé à l'article 23, § 2, qui était déjà un point d'arrêt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ne sont pas obligatoirement soumis à la méthode visée à l'article 22, § 1er. Si la méthode visée à l'article 22, § 1er, n'est pas appliquée, la méthode visée à l'article 22, § 2 doit être appliquée pour la livraison et l'approvisionnement à ces points d'arrêt.

Art. 26.A un point d'arrêt visé à l'article 23, § 3, il faut appliquer la méthode visée à l'article 22, § 1er, 1° ou 2°.

En dérogation au premier alinéa, aux points d'arrêt qui remplissent les conditions d'infrastructure visées à l'article 24, § 3, la méthode visée à l'article 22, § 2, peut être appliquée selon les modalités d'exécution fixées dans la sous-section 3 de ce chapitre, pour les automates à billets de banque qui ne tombent pas sous les dispositions de l'article 25.

Sous-section 2. - Règles supplémentaires pour les points d'arrêt tels que visés à l'article 23, § 1er, moyennant approvisionnement avec un risque de manipulation

Art. 27.Aux points d'arrêt comme visés à l'article 23, § 1er, la méthode visée à l'article 22, § 2 peut être suivie où la deuxième équipe de surveillance peut être composée d'un seul agent de gardiennage.

Sous-section 3. - Règles supplémentaires pour des points d'arrêt tels que visés à l'article 23, §§ 2 et 3, avec approvisionnement avec risque de manipulation.

Art. 28.Aux points d'arrêt tels que visés à l'article 23, §§ 2 et 3, la méthode visée à l'article 22, § 2, peut être utilisée en application des articles 25 et 26.

S'il n'est pas fait usage de la méthode visée à l'article 22, § 2, la méthode visée à l'article 22, § 1er, doit être utilisée.

Art. 29.En application de l'article 28, les conditions suivantes doivent être remplies: § 1. Le véhicule à bord duquel les agents de gardiennage se rendent aux points d'arrêt pour la livraison doit être occupé par 2 agents de gardiennage. Indépendamment de l'activité de livraison ou d'approvisionnement, il est systématiquement vérifié que les deux agents de gardiennage sont présents au point d'arrêt avant de permettre l'accès au sas et à l'espace protégé. Depuis le véhicule, la communication est possible à tout moment entre la centrale d'appel de l'entreprise de gardiennage et l'équipage du véhicule. § 2. A l'arrivée au point d'arrêt, l'équipage s'assure qu'il n'y a aucune situation suspecte au point d'arrêt. Si c'est le cas, le véhicule ne s'arrête pas et l'équipage avertit la centrale d'appel. § 3. Avant le déclenchement du temps d'arrêt, la centrale d'appel vérifie que les espaces distincts du point d'arrêt sont sûrs et qu'il n'y a pas de situation suspecte. § 4. Tant lors d'une livraison que lors d'un approvisionnement, ainsi que pour la méthode en un seul temps, un seul agent de gardiennage accède au sas et à l'espace protégé du point d'arrêt.

Le deuxième agent de gardiennage reste à l'extérieur du sas et de l'espace protégé du point d'arrêt. Il surveille le point d'arrêt et les environs afin de détecter des situations suspectes. Il a un contact radio avec le premier agent de gardiennage et est en contact avec la centrale d'appel. § 5.La porte d'accès au sas d'accès et la porte d'accès à l'espace protégé ne peuvent être ouvertes pour l'agent de gardiennage que si l'identité de l'agent de gardiennage qui se présente a été vérifié et que le contrôle de sécurité visé à l'article 3, § 1er, a été réalisé par la centrale d'appel.

Le contrôle de sécurité comprend le fait de s'assurer que les espaces distincts de l'espace protégé, du sas et de la zone client sont sûrs, que l'agent de gardiennage n'est pas menacé, est seul et peut accéder au sas en toute sécurité.

L'agent de gardiennage vérifie l'état de l'alarme au moment d'accéder au sas. Dans le cas d'un système d'alarme non armé ou d'une alarme non vérifiée, il quitte le site et prend contact, via le véhicule, avec la centrale d'appel.

La porte du sas à l'espace protégé ne peut être ouverte par l'agent de gardiennage que si la porte d'accès est fermée et si l'agent de gardiennage se trouve seul dans le sas.

Si une alarme provenant d'un signal d'alarme de l'espace protégé ou du sas d'accès a été déclenchée, la centrale d'appel ne peut accorder un accès qu'après avoir constaté que cette alarme n'est pas liée à un cambriolage ou une tentative en ce sens ou encore une situation de danger. § 6. Les activités de l'agent de gardiennage dans l'espace protégé se font sous surveillance caméra par la centrale d'appel d'une manière telle que les images capturent complètement chaque acte de l'agent de gardiennage afin de pouvoir comprendre les action sans aucun doute. § 7. Le contrôle ou la surveillance visés aux §§ 3, 5 et 6, se fait par une surveillance caméra qui comprend une vue complète sur les participants et la situation de sécurité. § 8. Les fonctions de la centrale d'appel telles que visées aux §§ 3, 4, 5 et 6, peuvent être prévues par une centrale d'alarme qui doit savoir remplir les fonctions qui lui ont été confiées dès l'arrivée des agents de gardiennage au point d'arrêt jusqu'à leur départ à la fin des activités. § 9. Si la gestion des alarmes et des images dans et près du point d'arrêt est exercée par une centrale d'alarme, la centrale d'alarme et la centrale d'appel sont tenues d'échanger les informations. § 10. La centrale d'alarme responsable de la gestion des systèmes d'alarme du point d'arrêt informe la centrale d'appel du transporteur de valeurs avant le départ des agents de gardiennage vers le point d'arrêt si elle a reçu des signaux d'alarme non vérifiés ou des signaux d'alarme dûs à des incidents de sécurités au cours des 24 heures précédant le début des activités. § 11. Lors d'incidents ou de situations suspectes lors de l'exécution des activités par des agents de gardiennage, la centrale d'alarme avertit immédiatement la centrale d'appel du transporteur de valeurs.

Elle transmet les données nécessaires et met des images caméra directes du lieu sous surveillance à disposition. § 12. La centrale d'appel du transporteur de valeurs avertit les services de police de toutes les situations suspectes ou incidents qui se produisent lors ou à l'occasion de la prestation de services, conformément aux accords conclus entre la police et la centrale d'appel à ce sujet. CHAPITRE VI. - Spécificités techniques des véhicules

Art. 30.§ 1er. L'équipement de base d'un véhicule de transport protégé comporte : 1° un système de communication qui peut être activé par tous les occupants du véhicule et qui permet aux occupants et à l'opérateur de la centrale d'appel de se parler ;2° un système de localisation qui permet à la centrale d'appel de déterminer l'endroit où se trouve un véhicule ;3° un système d'alarme qui, au cas où le véhicule est démarré de manière illicite, déclenche dans les 60 secondes une rupture du moteur et transmet un signal d'alarme automatique à la centrale d'appel dans les cas suivants : a) si le véhicule est ouvert de manière illicite ou s'il y a tentative d'ouverture illicite ;b) si le véhicule est démarré de manière illicite ou s'il y a tentative de démarrage illicite;c) si un agent de gardiennage qui se trouve à l'intérieur du véhicule active un bouton d'alarme ;4° une cabine conducteur séparée du compartiment des valeurs. § 2. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 10, § 1er, 1° et 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions "transport de documents" et "documentenvervoer" pour autant qu'il s'agisse du transport protégé tel que prévu à l'article 10, § 1er, 1°. § 3. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 10, § 1er, 2° et 3°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule qui contient les valeurs ;3° des inscriptions "système de neutralisation" et "ontwaardingsysteem" ;4° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est fixé à l'annexe 1. § 4. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 10, § 1er, 4°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° des inscriptions "monnaie métallique" et "metaalgeld". § 5. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 11, § 1er, 1° et 2° sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation ;3° des inscriptions "système de neutralisation" et "ontwaardingsysteem". § 6. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 11, § 1er, 3° et 12° sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur équipée d'une construction blindée, séparée du reste du véhicule et munie d'au moins une trappe d'évacuation ;3° d'un système de ventilation dans la partie du véhicule où se trouvent les valeurs ;4° des inscriptions "système de neutralisation" et "ontwaardingsysteem".5° de pictogrammes recouvrant au moins 20% des faces latérales et de l'arrière des véhicules et dont le modèle est déterminé en annexe 1. § 7. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 13 sont munis de l'équipement de base, à l'exception de la condition visée au § 1er, 4°. § 8. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 10, § 1er, 6°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'un équipement assurant un niveau de sécurité supérieur ou équivalent à l'équipement visé au § 7. § 9. Les véhicules de transport protégé visés à l'article 11, § 1er, 5°, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. § 10. Les véhicules pour le transport protégé visé à l'article 12, alinéa premier, sont munis : 1° de l'équipement de base ;2° d'une cabine conducteur pourvue d'une construction blindée qui est également équipée d'au moins une trappe d'évacuation. CHAPITRE VII. - Procédure d'approbation

Art. 31.§ 1er. Pour la première mise en service de systèmes de neutralisation visés au Chapitre III, un prototype doit être approuvé par le ministre. § 2. Le ministre prend une décision en matière d'approbation après que les vérifications et les tests nécessaires ont été effectués afin d'examiner si le prototype correspond aux exigences prévues par la réglementation et après que la Commission transport protégé a émis un avis motivé sur la demande.

Aux fins de l'approbation des systèmes de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne et des Etats membres de l'Association européenne de Libre-échange, parties contractantes à l'accord de l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports et certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats pour autant qu'ils attestent la conformité de ces systèmes de neutralisation à des normes ou à des réglementations techniques assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la réglementation belge.

Après avis de la Commission transport protégé, le ministre dresse la liste des organismes chargés des vérifications et des tests.

Art. 32.§ 1er. Le requérant adresse la demande d'approbation du prototype ou de prolongation de l'approbation par lettre recommandée au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. La demande est accompagnée de la preuve de paiement des frais administratifs, visés à l'arrêté royal du 17 octobre 2019 fixant les redevances et frais administratifs, comme le prévoit l'article 52 de la loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 source service public federal interieur Loi réglementant la sécurité privée et particulière fermer réglementant la sécurité privée et particulière.

Le requérant met un prototype à la disposition de l'organisme visé à l'article 31, § 2, alinéa 3. § 2. Afin d'être fixé sur la conformité des systèmes de neutralisation aux dispositions du présent arrêté, la Commission transport protégé peut charger l'organisme d'effectuer les vérifications et tests complémentaires à ceux prévus dans le présent arrêté.

Lorsque le ministre décide d'approuver le prototype, il délivre une attestation d'approbation, qui comporte un numéro d'approbation. Il peut soumettre l'approbation à des conditions spécifiques pour les utilisateurs. § 3. L'approbation ou le refus d'approbation est notifié(e) au requérant par lettre recommandée.

Les frais inhérents à la procédure d'approbation sont à charge du requérant.. § 4. Toute modification apportée à un système de neutralisation approuvé doit être immédiatement notifiée par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 5. Le ministre peut définir les autres éléments de la procédure d'approbation.

Art. 33.Outre ce que prévoit l'article 32, § 1er, la demande d'approbation d'un système de neutralisation est également accompagnée : 1° d'une description détaillée du système et de ses mécanismes de fonctionnement ;2° d'un rapport contenant une analyse détaillée des risques en cas d'utilisation du système de neutralisation ;3° le cas échéant, d'une description détaillée et d'un échantillon du produit de neutralisation utilisé pour le système de neutralisation ;4° des documents reprenant les résultats détaillés des tests prouvant que le système et ses composants répondent à l'ensemble des conditions déterminées aux articles 5 à 9 inclus, pour autant que le requérant invoque l'article 31, § 2, alinéa 2.

Art. 34.L'enquête menée par l'organisme visé à l'article 31, § 2, alinéa 3, contient, pour les systèmes de neutralisation, au moins : 1° une analyse du concept de sécurité qui est à la base de la construction du système de neutralisation et de sa confrontation aux conditions déterminées aux articles 5 à 9 inclus, du présent arrêté ;2° les tests décrits dans une note technique qui, après avis de la Commission transport protégé, est établie par le ministre.

Art. 35.§ 1er. L'attestation d'approbation des systèmes de neutralisation est valable : 1° pour la commercialisation en vue de l'utilisation en Belgique ou la mise à disposition des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage de toute autre manière, durant une période de cinq ans ;2° pour autant qu'aucune modification ne soit apportée au système de neutralisation ;3° et pour autant qu'il ne soit pas constaté que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5 à 9 inclus. Le ministre peut, en application du § 1er, 1°, reconduire l'attestation d'approbation pour un délai identique. Pour la reconduction de l'approbation, la même procédure est d'application que dans le cas de la première approbation. La demande doit être introduite au moins six mois avant la fin du délai d'approbation en cours. § 2. En présence d'indications attestant que le système de neutralisation ne répond plus aux objectifs de sécurisation, tels que visés aux articles 5 à 9 inclus, le ministre peut, après avis de la Commission transport protégé, soumettre le système de neutralisation, avant la fin de la période d'approbation, à une procédure d'approbation intermédiaire.

A l'issue de la procédure d'approbation intermédiaire, le ministre constate si le système de neutralisation répond ou non aux objectifs de sécurisation visés aux articles 5 à 9 inclus. § 3. Dans le cadre de la procédure de reconduction ou de la procédure d'approbation intermédiaire, les tests sont effectués sur un système de neutralisation qui est en usage et qui a été choisi arbitrairement par la Commission transport protégé auprès d'un utilisateur en échange du prototype fourni par le requérant au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. § 4. Une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage peut utiliser un système de neutralisation pour autant que le vendeur en garantisse le fonctionnement correct, sa réparation et son entretien.

Le ministre peut cependant interdire immédiatement l'utilisation d'un système de neutralisation s'il a constaté que celui-ci ne satisfait plus aux objectifs de sécurité, tels que visés aux articles 5 à 9 inclus.

Art. 36.Sur chaque conteneur équipé d'un système de neutralisation doit figurer le numéro d'approbation et des pictogrammes recouvrant au moins 80% des faces verticales du conteneur et dont le modèle est déterminé en annexe 2.

Un exemplaire du conteneur tel qu'approuvé et pourvu des éléments visés à l'alinéa 1er, doit être déposé, dans le mois qui suit la réception de l'attestation d'approbation, au Service public fédéral Intérieur, Direction générale Sécurité et Prévention. CHAPITRE VIII. - Commission transport protégé

Art. 37.La « Commission transport protégé » conseille le ministre au sujet de : 1° la réglementation relative au transport protégé, son application ainsi que toutes les matières liées à la sécurité lors de transports protégés, y compris l'évolution des risques ;2° la réglementation en application des articles 31 à 36 inclus.

Art. 38.§ 1er. Cette Commission, présidée par la Direction générale Sécurité et Prévention, se compose comme suit : - 2 représentants de la Direction générale Sécurité et Prévention, dont le président; - 1 représentant de la police fédérale; - 1 représentant de la police locale; - 1 représentant de la Banque nationale; - 1 représentant de l'Association belge des Banques; - 1 représentant de la Fédération belge des entreprises de distribution; - 1 représentant de chaque entreprise de gardiennage qui exerce des activités de transport protégé visées à l'article 11, § 1, 3° et/ou à l'article 10, § 1er, 2° ; - 1 représentant du Conseil supérieur des Indépendants et des PME ; - 1 représentant de BPost.

Un suppléant est désigné pour chaque représentant. § 2. Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 37, 1°, la Commission est complétée par un représentant de chaque organisation de travailleurs du secteur du gardiennage, membre du comité paritaire 317 du secteur du gardiennage.

Lorsqu'elle se réunit en application de l'article 37, 2°, la Commission est complétée par un représentant de l'asbl ANPI, l'Association nationale pour la Protection contre l'Incendie et l'Intrusion. § 3. Le ministre peut désigner des experts pour participer aux discussions de la Commission.

Art. 39.Pour l'exercice de missions de transport protégé, les entreprises ne peuvent, en ce qui concerne les mesures de sécurité visées au présent arrêté, appliquer de mesures complémentaires résultant d'accords qui lient plusieurs entreprises en dehors de celles qui, à la demande des entreprises concernées, sont approuvées par le Ministre de l'Intérieur.

Lors de l'appréciation d'une demande telle que visée à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Intérieur recherche un équilibre entre les intérêts liés à la sécurité du personnel chargé du transport de valeurs et ceux du public, du client et de son personnel. Il surveille également la cohérence des mesures de sécurité complémentaires et des dispositions du présent arrêté. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 40.Les pictogrammes visés aux articles 30, §§ 3 et 6, et 36, alinéa 1er, doivent être immédiatement retirés et détruits dès l'instant où un véhicule ou un conteneur n'est plus utilisé pour des tâches de transport protégé ou dès l'instant où l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage ne dispose plus du véhicule ou du conteneur.

Art. 41.Par dérogation à l'article 29, § 5, les points d'arrêt visés à l'art. 23, § 2, qui constituaient déjà un point d'arrêt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent répondre aux conditions suivantes : La porte d'accès à l'espace protégé ne peut être ouverte pour un agent de gardiennage que si l'identité de l'agent de gardiennage qui se présente a été vérifiée et que le contrôle de sécurité visé à l'article 3, § 1er, a été effectué par la centrale d'appel ou la centrale d'alarme. Ce contrôle de sécurité comprend le fait de s'assurer que l'agent de gardiennage n'est pas menacé et qu'il peut accéder à l'espace protégé en toute sécurité.

L'agent de gardiennage vérifie l'état de l'alarme au moment d'accéder au sas. Dans le cas d'un système d'alarme non armé ou d'une alarme non vérifiée, il quitte le site et prend contact, via le véhicule, avec la centrale d'appel.

La porte du sas à l'espace protégé ne peut être ouverte par l'agent de gardiennage que si la porte d'accès est fermée et si l'agent de gardiennage se trouve seul dans le sas.

Si une alarme provenant d'un signal d'alarme de l'espace protégé ou du sas d'accès a été déclenchée, la centrale d'appel ou d'alarme ne peut accorder un accès qu'après avoir constaté que cette alarme n'est pas liée à un cambriolage ou une tentative en ce sens ou encore une situation de danger.

Cette dérogation s'applique jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 42.Par dérogation à l'article 29, § 11, les points d'arrêt visés à l'article 23, § 2, qui constituaient déjà un point d'arrêt à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent répondre aux conditions suivantes : Lors d'incidents ou de situations suspectes durant l'exécution d'activités par des agents de gardiennage, la centrale d'alarme avertit immédiatement la centrale d'appel du transporteur de valeurs.

Elle transmet à la centrale d'appel les données nécessaires à ce sujet.

Cette dérogation s'applique jusqu'au 30 juin 2023.

Art. 43.L'arrêté royal du 21 octobre 2021 réglant certaines méthodes de surveillance et de protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités techniques véhicules de transport de valeurs, est abrogé.

Art. 44.La Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2022.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes Institutionnelles et du Renouveau Démocratique, A. VERLINDEN

Pour la consultation du tableau, voir image

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