Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 mai 1997
publié le 11 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012222
pub.
11/09/1997
prom.
20/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/20/1997012222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de la confection, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, modifiée et prorogée par les conventions collectives de travail du 23 décembre 1993 et 11 mai 1994, rendue obligatoires respectivement par les arrêtés royaux du 18 janvier 1995 et 7 août 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 27 septembre 1995 Modification de la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement (Convention enregistrée le 20 décembre 1995 sous le numéro 40054/CO/215) Vu l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994;

Vu l'article 10 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi; il est convenu entre : - de Landelijke Bedienden Centrale - het Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel; - la Centrale nationale des employés,organisations affiliées à la Confédération des syndicats chrétiens; - le Syndicat des employés, techniciens et cadres de Belgique, affilié à la Fédération générale du travail de Belgique; - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique d'une part et - la Fédération de l'habillement d'autre part, ce qui suit :

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 22 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur des travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991, un article 7bis est inséré, libellé comme suit : «

Art. 7bis.§ 1er. En application de l'article 10 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi et en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, les avantages visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail peuvent également être octroyés aux employés qui, après le suivi complet de la procédure décrite sous l'article 16 de la présente convention collective de travail, sont mis involontairement au chômage, qui ont atteint au moins l'âge de 55 ans et au plus 57 ans pour les hommes entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 1996 et dont le licenciement a été signifié entre le 1er décembre 1994 et le 31 décembre 1995.

Lorsque ces quatre conditions sont remplies, le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis de l'employé licencié peut prendre fin et le premier jour donnant droit aux allocations de chômage légales peut se situer en dehors de la durée de validité de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 3, § 4 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992, concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Pour pouvoir faire appel aux avantages prévus à l'article 4 de la présente convention collective de travail, ces employés doivent également pouvoir apporter la preuve non seulement que les conditions précédentes sont remplies mais également d'une carrière professionnelle d'au moins 30 années d'occupation dans des entreprises ressortissant de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection ou de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. En outre, ils doivent pouvoir se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salariés, calculés conformément aux articles 114, § 4, alinéa 2 et 117, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage. § 2. Par dérogation de l'article 17 de la présente convention collective de travail, le paiement de l'indemnité complémentaire ainsi que des cotisations patronales spéciales, fixées par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, par l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et par l'article 11 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, sont à charge de l'employeur du candidat prépensionné. § 3. Dans des cas exceptionnels, le conseil d'administration du "Fonds Social de Garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" peut décider de reprendre les obligations financières de l'employeur.

Par cas exceptionnels, on entend : - une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté par le Ministre de l'Emploi et du Travail, conformément à l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle; - un problème d'emploi pour une cause structurelle de caractère technologique, où la responsabilité des parties concernées n'est pas en cause et où il peut être démontré qu'il n'y a plus de demande sur le marché de l'emploi pour des travailleurs ayant des connaissances professionnelles spécifiques sont l'employé peut disposer, suite à sa carrière dans le secteur. »..

Art. 3.L'article 17 de la même convention collective de travail du 22 mai 1991 est modifié comme suit : «

Art. 17.§ 1er. Le paiement de l'indemnité complémentaire est effectué mensuellement par le "Fonds Social de Garantie pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection".

Le "Fonds Social de Garantie pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" veille également au paiement de la cotisation spéciale à charge des employeurs, fixée par l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et au paiement de la cotisation patronale spéciale, fixée à l'article 141 de la loi-programme du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales. § 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables aux prépensions, conformément à l'article 7bis de la convention collective de travail du 22 mai 1991, introduit par l'article 2 de la présente convention collective de travail, excepté si le § 3 de cet article 7bis est applicable. ».

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^