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Arrêté Royal du 20 juillet 2023
publié le 19 septembre 2023

Arrêté royal relatif à l'application d'un système d'autocontrôle au sein des officines ouvertes au public

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2023044230
pub.
19/09/2023
prom.
20/07/2023
moniteur
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Document Qrcode

20 JUILLET 2023. - Arrêté royal relatif à l'application d'un système d'autocontrôle au sein des officines ouvertes au public


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi de 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, l'article 7, § 1, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2006 ;

Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments à usage humain, l'article 3, § 1, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, § 2, inséré par la loi du 1 mai 2006, et l'article 14, § 1, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juin 2013 ;

Vu la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux, l'article 6, modifié par la loi du 11 juillet 1994 et l'arrêté royal du 22 février 2001 ;

Vu la loi du 5 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1994 pub. 10/08/2009 numac 2009000495 source service public federal interieur Loi relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine, l'article 21, modifié par la loi du 13 décembre 2006 ;

Vu la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 4, § 1, alinéa 3, 6°, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer et l'article 14/21, inséré par la loi du 11 mars 2018 et modifié par la loi du 7 avril 2019 ;

Vu la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, l'article 72/1, inséré par la loi du 24 juillet 2008 ;

Vu la loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2008 pub. 30/12/2008 numac 2008018385 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique fermer relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, l'article 23, modifié en dernier lieu par la loi du 30 octobre 2018 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 7, alinéa 2, et les articles 8/1 et 8/2, insérés par la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé ;

Vu la loi du 22 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2019 pub. 14/05/2019 numac 2019041141 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé fermer relative à la qualité de la pratique des soins de santé, l'article 49, § 2 ;

Vu la loi du 22 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2020 pub. 18/01/2021 numac 2021030071 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux dispositifs médicaux fermer relative aux dispositifs médicaux, l'article 81, modifié par la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer0 ;

Vu la loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer1 sur les médicaments vétérinaires, l'article 51 ;

Vu la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé, l'article 30 ;

Vu la loi du 15 juin 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer0 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, l'article 81 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2022 et 8 juillet 2022 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 20 janvier 2023 ;

Vu l'accord Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 avril 2023 ;

Vu l'avis 73.578/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I - DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) pharmacien-titulaire : le(s) pharmacien(s), responsable(s) d'une officine pharmaceutique ouverte au public tel que défini à l'article 8 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé susmentionné, dont l'identité est enregistrée en vertu de l'article 33 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport ;b) AFMPS : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;c) autorisation d'exploitation : l'autorisation visée à l'article 18, § 1 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;d) manuel de qualité : le document spécifiant le système de gestion de qualité de l'officine et détaillant les instructions de travail, les procédures, les protocoles et les rapports relatifs aux recommandations et aux prescriptions que le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales contient, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens ;e) inspecteur: le fonctionnaire de l'AFMPS qui est désigné pour remplir des missions d'inspection et qui est chargé de la surveillance du respect de la législation visée à l'article 4, alinéa 3, 6°, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relatif à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé ;f) auditeur : la personne désignée par le détenteur de l'autorisation d'exploitation pour effectuer l'audit externe visé à l'article 8/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique uniquement aux officines pharmaceutiques ouvertes au public. CHAPITRE II. - AUTO-EVALUATION

Art. 3.Le pharmacien-titulaire veille à ce qu'une auto-évaluation soit annuellement réalisée dans la pharmacie en vue de vérifier le respect des principes et des lignes directrices des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, visées à l'article 7, alinéa 2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

Elle concerne toutes les composantes et toutes les activités de l'officine, et implique l'ensemble de l'équipe officinale.

L'auto-évaluation : a) sensibilise le pharmacien-titulaire et son équipe, par des exemples précis, à la démarche de qualité;b) assure la mise en pratique de la démarche de qualité au sein de l'officine ;c) suscite les mesures correctives nécessaires.

Art. 4.Une procédure d'auto-évaluation est définie et un/des questionnaire(s) est/sont élaboré(s) pour permettre : a) d'établir un bilan de la qualité dans l'officine ;b) de rechercher et de réaliser les améliorations possibles ;c) de fixer des échéances à ces améliorations. Le/les questionnaire(s) comporte(nt) des questions au minimum sur toutes les rubriques reprises au point « F. Principes et règles générales du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales », visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, afin de garantir la qualité, l'efficacité, la sécurité et le bon usage des médicaments conservés, préparés et délivrés.

Le(s) questionnaire(s) est/sont daté(s) et validé(s) par le pharmacien-titulaire et mentionne(nt) le nom et la fonction de la/des personne(s) qui l'/les ont rempli(s). Le(s) questionnaire(s) mentionne(nt) également le nom, l'adresse et le numéro de matricule de la pharmacie.

La procédure d'auto-évaluation, le(s) questionnaire(s) complété(s), la liste des points d'améliorations identifiés lors de l'auto-évaluation ainsi que les échéances fixées pour ces améliorations sont conservés dans le manuel de qualité. CHAPITRE III - AUDIT EXTERNE

Art. 5.Chaque officine doit se soumettre tous les quatre ans à un audit externe, conformément à l'article 8/1 de la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Cet audit a pour but de faire une analyse externe du suivi des recommandations et des prescriptions du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, afin de sensibiliser le pharmacien-titulaire et les autres membres de l'équipe officinale à la nécessité d'identifier les points à améliorer et de fixer un délai pour la mise en oeuvre de ces améliorations.

Art. 6.L'audit externe est réalisé par un auditeur sur la base d'un/de questionnaire(s) dont le contenu porte au minimum sur toutes les rubriques reprises au point « F. Principes et règles générales du Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales », visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, afin de garantir la qualité, l'efficacité, la sécurité et le bon usage des médicaments conservés, préparés et délivrés.

Art. 7.L'auditeur établit un rapport d'audit externe à la fin de l'audit. Ce rapport comprend l'identité de l'auditeur et sa signature, la date de l'audit, les données d'identification de la pharmacie, les noms et fonctions des membres de l'équipe officinale auditée, le(s) questionnaire(s) complété(s), et la liste des points d'amélioration identifiés lors de l'audit.

Le rapport d'audit externe est transmis au détenteur de l'autorisation d'exploitation et au pharmacien-titulaire de l'officine et est tenu à disposition de l'équipe officinale.

Le pharmacien-titulaire fixe les délais pour les points d'amélioration identifiés dans le rapport d'audit.

Art. 8.Pour la réalisation de l'audit externe, le détenteur de l'autorisation d'exploitation doit s'assurer que l'auditeur auquel il fait appel réponde aux critères suivants : a) posséder le titre de pharmacien et avoir une expérience d'au moins deux ans dans un domaine pharmaceutique b) répondre aux conditions suivantes : 1° avoir suivi une formation initiale et suivre une formation continue en matière d'audit externe, organisées ou reconnues par une organisation professionnelle représentative de pharmaciens dont le fonctionnement couvre l'ensemble du pays ;2° avoir effectué un nombre minimum d'audit externe, reconnu par une organisation professionnelle représentative de pharmaciens dont le fonctionnement couvre l'ensemble du pays ;3° posséder un certificat de réussite en cours de validité à un test de compétence en matière d'audit externe émis ou reconnu par une organisation professionnelle représentative de pharmaciens dont le fonctionnement couvre l'ensemble du pays ;c) ne pas présenter un conflit d'intérêt avec l'officine pharmaceutique auditée, tant : 1° en matière familiale : être marié, ou cohabitant de fait ou de droit, ou parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, avec le détenteur de l'autorisation d'exploitation ou le pharmacien-titulaire ou l'un des membres du personnel de l'officine ;2° en matière commerciale : être durant les deux dernières années employé, remplaçant indépendant, administrateur ou actionnaire de l'officine ou d'une autre officine qui appartient au détenteur d'autorisation d'exploitation de l'officine pharmaceutique auditée. Un auditeur qui peut démontrer qu'il remplit des conditions comparables dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est plus soumis à la condition b) aux fins du présent arrêté.

Art. 9.L'auditeur confirme l'absence de conflits d'intérêt visés à l'article 8, c) avec l'officine qu'il va auditer. A cette fin, l'auditeur signe une déclaration sur l'honneur qu'il remet au titulaire de l'autorisation d'exploitation.

Art. 10.L'auditeur s'engage à respecter le caractère confidentiel de toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre de l'audit, en signant une déclaration de confidentialité qu'il remet au titulaire de l'autorisation d'exploitation.

Art. 11.Le(s) rapport(s) de l'/des audit(s) externe(s), ainsi qu'une copie des déclarations visées aux articles 9 et 10, sont conservés dans le manuel de qualité de l'officine et tenus à la disposition de l'équipe officinale jusqu'au prochain audit externe et au moins durant cinq ans.

Pendant cette période, une description des améliorations apportées depuis l'/les audit(s) externe(s) précédent(s) doit également être conservée dans le manuel de qualité par le pharmacien-titulaire. CHAPITRE IV - FORMULAIRE DE L'OFFICINE

Art. 12.§ 1er. Il incombe au pharmacien-titulaire de remplir le formulaire visé à l'article 8/2 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé que l'AFMPS met à disposition via un portail web.

Ce formulaire comprend les questions reprises à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 13.Le pharmacien-titulaire se connecte au portail web visé à l'article 12 et y encode l'adresse e-mail de l'officine.

Si l'adresse e-mail de l'officine change, le pharmacien-titulaire doit signaler ce changement en encodant la nouvelle adresse e-mail sur le portail web, au plus tard dans les sept jours calendrier.

Art. 14.§ 1. Le formulaire complété expire après un délai de 3 ans.

Il doit être complété à nouveau sur le portail web au plus tard à la date d'expiration.

Il doit en outre être validé sur le portail web au moins une fois par an pour confirmer l'exactitude des données qu'il contient ou les modifier le cas échéant. § 2. Le portail web indique la date finale de validité du formulaire et la date à laquelle il a été validé pour la dernière fois.

Art. 15.Par dérogation à l'article 14, § 1., le pharmacien-titulaire met à jour, dans un délai de trente jours calendrier, les données relatives aux questions/réponses suivantes de l'annexe I en cas de changement: a) A.5. Réalisez-vous ou sous-traitez-vous de la préparation de médication individuelle (PMI) automatisée ? b) A.8. Disposez-vous d'un site internet de vente à distance de médicaments ? c) A.9. Réalisez-vous des préparations magistrales, y compris homéopathiques, pour le compte d'une autre pharmacie ?

Art. 16.Lorsqu'un nouveau pharmacien-titulaire prend le titulariat d'une officine, il se connecte au portail web, confirme l'adresse email de l'officine et les données du formulaire et, si nécessaire, les actualise dans un délai de quinze jours calendrier, sans préjudice de l'application de l'article 26.

Art. 17.Si un inspecteur constate que les informations complétées sur le formulaire ne correspondent pas à la réalité, il peut annuler le formulaire. Le pharmacien-titulaire en est avisé par e-mail via l'adresse e-mail de l'officine qui a été communiquée conformément à l'article 13.

Le pharmacien-titulaire dispose à partir de cette notification d'un délai de trente jours calendrier pour compléter un nouveau formulaire. CHAPITRE V - ECHANGE D'INFORMATIONS

Art. 18.L'inspecteur de l'AFMPS informe le pharmacien-titulaire via le portail web visé à l'article 12 de toutes les constatations faites dans l'officine concernant des infractions à la législation visée à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a) de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé fermer relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé et aux avertissements y afférents. Via ce portail, il propose également au pharmacien-titulaire un délai pour se mettre en règle.

Art. 19.Dans les cas visés à l'article 18, le pharmacien-titulaire utilise le portail web visé à l'article 12 pour communiquer à l'inspecteur les mesures prises pour se mettre en règle dans le délai fixé. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATOIRES

Art. 20.Dans l'article 13, § 3 de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Un relevé des médicaments à usage humain et vétérinaire, dispositifs médicaux et matières premières qui sont cédés ou détruits, est établi et doit pouvoir être donné à l'inspecteur à tout moment. Ce relevé spécifie les produits, les quantités et le pharmacien à qui ils sont cédés et est daté et signé par le pharmacien qui cède et par le pharmacien à qui ils sont cédés. ».

Art. 21.Dans l'article 23, 2° du même arrêté, les mots « de communiquer, dans le mois, à l'AFMPS » sont remplacés par les mots « de donner à tout moment à l'inspecteur qui le réclame ».

Art. 22.Dans l'article 25, § 2, 2° du même arrêté, les mots « de communiquer, dans le mois, à l'AFMPS » sont remplacés par les mots « de donner à tout moment à l'inspecteur qui le réclame ».

Art. 23.Dans l'article 26 du même arrêté, le 2° est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 45 du même arrêté, le paragraphe 1 est abrogé.

Art. 25.Dans l'annexe I du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point F.6, C de l'annexe I de l'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est recommandé de prévoir, sur base régulière, une évaluation de la qualité des préparations réalisées. A cette fin, il est conseillé que le pharmacien fasse régulièrement contrôler des préparations par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 13, alinéa 2 de la loi de 25 mars 1964 sur les médicaments à usage humain. » ; 2° le point F.11 est abrogé. CHAPITRE VII. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 26.Le pharmacien-titulaire dispose d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour procéder à la première auto-évaluation visée à l'article 3 et pour remplir le formulaire visé à l'article 12.

Art. 27.Le détenteur de l'autorisation d'exploitation dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 5 à 11 du présent arrêté pour faire effectuer le premier audit externe visé à l'article 5.

L'audit externe réalisé au cours de cette période de cinq ans dans le cadre de la formation d'un auditeur conformément à l'article 8, b), est considéré comme un audit externe valable aux fins du présent article. Dans ce cas, l'auditeur ne doit pas répondre aux conditions de l'article 8, b).

Art. 28.L'article 21 de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer portant diverses dispositions urgentes en matière de santé entrera en vigueur après un délai de dix jours à compter du lendemain de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Les articles 22, 27 et 28 de la loi du 18 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/05/2022 pub. 17/06/2022 numac 2022203320 source service public federal securite sociale Loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et portant diverses dispositions modificatives type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022020909 source service public federal finances Loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains acte type loi prom. 18/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022032118 source service public federal justice Loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins type loi prom. 18/05/2022 pub. 30/05/2022 numac 2022032117 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession fermer portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé entrent en vigueur le 15 septembre 2023, sauf si la publication du présent arrêté au Moniteur belge intervient à une date ultérieure, auquel cas il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 29.Les articles 1 à 4 et les articles 12 à 30 entrent en vigueur le 15 septembre 2023, sauf si la publication du présent arrêté au Moniteur belge intervient à une date ultérieure, auquel cas il entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Art. 30.Le Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

Pour la consultation du tableau, voir image

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