publié le 29 octobre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la formation syndicale
20 JUILLET 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la formation syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux;
Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la formation syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Formation syndicale (Convention enregistrée le 9 décembre 1997 sous le numéro 46348/CO/224) CHAPITRE Ier. - Champ d'application, objet
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux et au personnel employé qu'elles occupent.
Art. 2.Elle règle la mise en application du point 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 relatif à la formation syndicale.
Art. 3.La présente convention collective de travail coordonne : - la convention collective de travail du 1 avril 1986 concernant la formation syndicale; - l'article 20 de l'accord sectoriel 1997-1998 du 15 mai 1997. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 4.Dans les limites précisées ci-après, les employeurs accordent aux personnes désignées à l'article 7 les facilités nécessaires pour participer sans perte de rémunération à des cours de formation syndicale, organisés par les organisations syndicales à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail.
Art. 5.Ces facilités sont accordées pour des cours de formation visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques, utiles pour l'accomplissement de leur mission de représentants des employés.
Ces cours ne revêtirent aucun caractère revendicatif.
Art. 6.Les organisations des travailleurs s'engagent à ne pas introduire, dans le cadre du congé-éducation payé, des demandes pour des formations ayant directement trait à la formation syndicale. CHAPITRE III. - Bénéficiaires
Art. 7.Les facilités prévues par la présente convention seront accordées, par ordre prioritaire, aux membres effectifs, puis les membres suppléants du conseil d'entreprise, du Comité de Prévention et Protection au travail et de la délégation syndicale. Dans des cas exceptionnels, les facilités peuvent également être accordées à d'autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales. CHAPITRE IV. - Crédit global d'absences autorisées
Art. 8.Pour l'ensemble des bénéficiaires désignés à l'article 7, un crédit global maximum de journées d'absences autorisées est fixé pour participer aux cours de formation visés aux articles 4 et 5, égal à douze jours pour quatre ans par mandat effectif des représentants des employés au conseil d'entreprise, au Comité de Prévention et Protection au travail et à la délégation syndicale. A partir des élections sociales prochaines ce nombre est porté à quatorze.
Art. 9.Le crédit global d'absences défini à l'article 8 est réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats que chacune d'elles détient dans les organes de représentation existant dans l'entreprise.
La répartition de ce crédit global ne peut en principe donner lieu, par bénéficiaire, à une absence totale de plus de deux semaines par an. CHAPITRE V. - Paiement de la rémunération Art. 10 Les entreprises paient elles-mêmes les rémunérations afférentes aux absences des employés désignés conformément aux modalités énoncées ci-dessus, pour participer aux cours de formation syndicale. CHAPITRE VI. - Organisation de la formation
Art. 11.Les organisations syndicales introduisent auprès des employeurs, au moins trois semaines à l'avance, leur demande écrite d'accorder à leurs mandataires des facilités pour participer à des cours de formation syndicale.
Cette demande comporte - la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels les facilités sont demandées, ainsi que la durée de leur absence; - la date, la durée et les thèmes des cours organisés.
En cas de réponse négative, l'employeur est tenu d'en informer par écrit l'organisation syndicale concernée 15 jours avant la date de formation.
Art. 12.Afin de ne pas perturber l'organisation du travail, les organisations syndicales veillent à éviter qu'un trop grand nombre de leurs membres soit désigné en même temps en vue de suivre ensemble des cours de formation. Elles facilitent par ailleurs le remplacement des employés absents.
Certaines circonstances, telle que l'absence d'autres employés au même poste de travail, peuvent rendre l'absence impossible sous peine de désorganiser la bonne marche de l'entreprise. Dans ce cas, l'employeur informe l'organisation syndicale intéressée. CHAPITRE VII. - Cas litigieux
Art. 13.Les différends pouvant surgir à l'occasion de l'application de la présente convention et qui ne peuvent trouver leur solution au niveau de l'entreprise, sont soumis à la procédure normale de conciliation. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 14.Les dispositions de l'article 6 liées à celles de l'article 8 portant le nombre de jours de 10 à 12 ou respectivement 14 pourront être rediscutées au sein de la commission paritaire à l'initiative de la partie la plus diligente.
Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets le 16 mai 1997. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET