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Arrêté Royal du 23 décembre 1998
publié le 14 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères

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ministere de la fonction publique
numac
1998002138
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14/01/1999
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23/12/1998
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23 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 2, modifié par la loi du 30 mars 1994, l'arrêté royal du 3 avril 1997 et la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 août 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1998;

Vu le protocole n° 264 du 4 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu le protocole n° 310 du 1er décembre 1998 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'indique de pouvoir engager dans les services publics fédéraux des experts de qualification spéciale et que dans ce cas, il doit être possible de leur donner une échelle de traitement supérieure à celle d'un grade de recrutement;

Considérant qu'un arrêté royal du 20 juillet 1998 a modifié le mode de calcul des traitements des agents de l'Etat qui exercent des prestations incomplètes et que cet arrêté produit ses effets le 1er avril 1998;

Considérant que cette modification doit être étendue aux personnes engagées par contrat de travail afin de préserver leurs droits pécuniaires et cela à la même date;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation au 1°, des experts de qualification spéciale dont le concours est indispensable pour la réalisation de certaines tâches peuvent être engagés avec une rémunération calculée dans une échelle de traitement plus élevée que celle accordée à l'agent de l'Etat lors de son recrutement pour un même grade, moyennant l'accord du Ministre de la Fonction publique.A la demande de dérogation sont joints la justification de l'engagement et l'avis de l'Inspecteur des Finances.

La décision du Ministre de la Fonction publique est communiquée à l'autorité dans les trois jours de la réception du dossier. Passé ce délai, le silence du ministre emporte son accord. »; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : le pourcentage le nombre de jours ou de prestations x d'heures ouvrables prestés/le nombre de jours ouvrables ou le nombre d'heures devant être prestés sur base du calendrier de travail Il faut entendre par : a) "jour ouvrable" : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;b) "jour ouvrable presté" : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) "calendrier de travail" : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.» CHAPITRE II. - Disposition modificative

Art. 2.L'article 4 de l'arrêté royal du 8 août 1997 modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères qui produit ses effets le 1er août 1996. § 2. La liquidation des traitements, régie par une rétribution horaire, reste soumise aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et cela au plus tard le 31 mars 1998. » CHAPITRE III.- Dispositions finales

Art. 3.L'article 1er du présent arrêté est applicable : 1° aux nouveaux contrats d'engagement d'experts de qualification spéciale qui ont été conclus à partir du 1er septembre 1997;2° aux traitements qui sont liquidés à partir du 1er avril 1998.

Art. 4.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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