publié le 21 juillet 1999
Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 90bis de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques énonce à l'article 90bis que le Roi fixe le montant des frais de dossier à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration pour l'exploitation de services de télécommunications autres que le service de téléphonie vocale, la fourniture du service des lignes louées ou des services mobiles.
Le présent arrêté règle l'exécution de cet article.
A cette fin, une distinction est faite entre trois types de déclarations, qui entrament chacune des frais de dossier différents.
Les montants sont déterminés en fonction de l'examen que nécessite chaque déclaration. L'examen d'une déclaration d'un Bureau Privé pour les Télécommunications, par exemple un « phone shop », exige un examen moins long qu'une déclaration d'un groupe fermé d'utilisateurs - pour laquelle il faut entre autres vérifier si le groupe d'utilisateurs est bien fermé. Ce qui explique les divergences dans les frais de dossier.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Télécommunications, 1e 17 juillet 1998, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications", a donné le 9 décembre 1998 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient d'écrire "notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer" au lieu de "notamment l'article 90bis, modifié par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer", ainsi que d'omettre les mots "modifiant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne". Il n'est, en effet, pas d'usage de mentionner les textes modificatifs en citant leur intitulé.
Alinéa 3 Le texte néerlandais doit être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Dispositif Article 1er 1. Le texte néerlandais du 2.doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis. 2. La définition donnée du "Bureau privé de télécommunications" manque de précision - imprécision d'autant plus grave que l'arrêté en projet a pour objet d'imposer le paiement de redevances à ces "bureaux privés" - et ne permet pas de déterminer le champ d'application de l'arrêté en projet. Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, en l'état actuel, de déterminer si les services fournis par ces "bureaux" sont, ou non, soumis à déclaration ni quelle est la disposition de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques qui pourrait servir de fondement légal au texte en projet en ce qui les concerne. 3. Par ailleurs, il conviendrait d'écrire "3°" au lieu'de "2°", devant la dernière définition figurant dans cet article. Article 2 1. En ce qui concerne le 1°, il est renvoyé à l'observation faite sous l'article 1er.2. Dans les 1° et 2°, les mots "belges" sont à omettre, car superflus. La même observation vaut pour l'article 3, § 1er.
Article 3 Le paragraphe 1er soumet les services visés à l'article 2, 2° et 4°, de l'arrêté royal, encore à l'état de projet, concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation (1) (2), au paiement d'une redevance annuelle de dix-huit mille francs.
Il s'agit en fait des services vocaux ou de données qui sont fournis à des groupes fermés d'utilisateurs.
L'arrêté ministériel fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications, également à l'état de projet soumis à la section de législation (3), oblige ces services à "communiquer tous les six mois à l'Institut toute modification dans la nature socio-économique ou professionnelle ou dans la composition du ou des groupes fermés d'utilisateurs". Le cas échéant, il(s) inform(ent) officiellement l'Institut qu'une telle modification ne s'est pas produite.
Dans l'avis L. 27.380/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté royal "relatif aux conditions d'installation et d'exploitation de réseaux non publics de télécommunications", la section de législation observait : « Contrairement aux autres dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui prévoient, en ce qui concerne l'exploitation de services de télécommunications ou de réseaux publics de télécommunications, des redevances « pour l'analyse des dossiers de demande » ou « de candidature » (4), ainsi que des redevances « pour la délivrance, la gestion et le contrôle de l'autorisation » (5), l'article 92 prévoit seulement le paiement du « montant des frais de dossier. » On peut dès lors douter que cette dernière disposition constitue un fondement légal suffisant pour prévoir, d'une part, une redevance unique « pour frais d'examen du dossier » et, d'autre part, une redevance annuelle « pour les frais de gestion du dossier ». » La même observation vaut pour la présente disposition, l'article 90bis étant rédigé en termes identiques à ceux de l'article 92.
Il résulte en effet de la lecture de ces deux dispositions que la loi ne prévoit de redevances que pour le paiement de "frais de dossier" occasionnés par la déclaration préalable d'exploitation commerciale ou par une déclaration de cession.
Les redevances ne peuvent couvrir des frais consécutifs au traitement d'informations communiquées périodiquement à l'Institut dans le but exclusif de permettre à ce dernier de contrôler que le service déclaré n'a pas été modifié.
En conclusion, l'article 3 sera omis et la numérotation des autres articles du projet revue en conséquence.
Article 4 (devenant l'article 3) Le texte néerlandais de l'alinéa 2 doit être rédigé en tenant compte de l'observation faite dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 5 Les mots "un quelconque" sont superflus et seront omis.
En outre, le texte néerlandais serait mieux rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Article 6 Dès lors que le projet d'arrêté ne définit pas les modalités de la déclaration, l'alinéa ler sera omis.
Compte tenu de l'observation faite à l'article 3, l'alinéa 2 devient sans objet.
En conclusion, l'article 6 sera omis.
Article 7 Le Conseil d'Etat n'aperçoit pas la raison objective pour laquelle il y aurait lieu de déroger à la règle habituelle d'entrée en vigueur des textes réglementaires.
Observation finale Lorsqu'une partie d'article est citée dans une disposition, il convient de procéder à cette citation en faisant figurer une virgule après le numéro de l'article, ainsi qu'après la subdivision de l'article qui est citée. Par exemple, dans l'article 2 du projet, l'on écrira L'article 90, § 1er, de la loi" au lieu de "l'article 90, § 1er de la loi".
La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat, F. Delperée et J.-M. Favresse, assesseurs de la section de législation;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néorlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. _______ Note (1) Dans le texte français, on veillera à reproduire l'intitulé exact de cet arrêté en projet.(2) Projet faisant l'objet de l'avis L.28.073/4. (3) Avis L.28.074/4 (4) Articles 87, § 2, et 89, §§ 1er, 2 et 3. (5) Article 87, § 2, alinéa 2, h), 89, §§ 1er, 2 et 3, et 92bis, § 1er, alinéa 2, h).)
20 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif aux redevances à payer à l'Intitut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 90, rétabli par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer, § 1er, et l'article 90bis, inséré par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques afin d'adapter le cadre réglementaire aux obligations en matière de libre concurrence et d'harmonisation sur le marché des télécommunications découlant des décisions de l'Union européenne fermer;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 27 février 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, créé par l'article 71 de la loi;3° Bureau privé pour les Télécommunications : dispositif accessible au public pour la prestation de services de télécommunications.
Art. 2.Toute déclaration visée à l'article 90, § 1er, de la loi donne lieu préalablement au paiement à l'Institut d'une redevance unique destinée à couvrir les frais d'examen du dossier. Cette redevance est fixée à : 1° 7 000 francs pour la déclaration d'un Bureau privé pour les Télécommunications;2° 50 000 francs pour la déclaration des services fournis à des groupes fermés d'usagers, pour autant que ces services soient interconnectés avec un réseau public;3° 20 000 francs pour les autres déclarations visées à l'article 90, § ler, de la loi.
Art. 3.Les montants des redevances prévues au présent arrêté sont adaptés chaque année au 19 janvier à l'indice des prix à la consommation.
L'adaptation se fait en divisant l'indice du mois de novembre précédant le mois de janvier dans le courant duquel l'adaptation aura lieu, par l'indice du mois de novembre 1995. Pour le calcul du coefficient, celui-ci est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteigne ou non cinq. Après l'application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine de francs supérieure.
Art. 4.Aucun arrêt ni aucune interruption des activités ne donne lieu à un remboursement d'une partie ou de la totalité des droits mentionnés au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour da sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 avril 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO