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Arrêté Royal du 19 septembre 2019
publié le 03 octobre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2019203602
pub.
03/10/2019
prom.
19/09/2019
ELI
eli/arrete/2019/09/19/2019203602/moniteur
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19 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 35, § 5, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2016 et l'article 35, § 6, inséré par la loi de relance économique du 27 mars 2009;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 2.079 du Conseil national du Travail, donné le 27 février 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2018;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 10 avril 2018;

Vu l'avis n° 66.370/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 juillet 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires Sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les a) et b) sont abrogés;2° à l'alinéa 1er, 1°, le i) est remplacé comme suit : « i) Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", à l'exception des ateliers sociaux;» 3° à l'alinéa 1er, 1°, les p) et q) sont remplacés comme suit : « p) Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;q) Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", à l'exception des ateliers sociaux;»; 4° à l'alinéa 1er, 1°, la phrase « Les Sous-commissions paritaires visées sous a) et b) ne relèvent plus du champ d'application de cet arrêté dès le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel les commissions paritaires visées sous n), o) et p) sont installées.» est abrogée; 5° à l'alinéa 1er, 3°, le a) est remplacé comme suit : "a) l'"Universiteit Gent" pour le personnel employé à l'"Universitair Ziekenhuis Gent" visée à l'art.2, alinéa 2 du décret spécial du 26 juin 1991 relatif à l'"Universiteit Gent" et à l'"Universitair Centrum Antwerpen"; »; 6° à l'alinéa 1er, 3°, le i) est remplacé comme suit : « i) War Heritage Institute;" 7° à l'alinéa 1er, 3°, le l) est remplacé comme suit : « l) Sport Vlaanderen;» 8° L'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Par ailleurs, les travailleurs des services des Communautés compétents pour la protection de la jeunesse, l'accueil d'enfants ou le sport et la culture sont considérés comme étant soumis à l'application du présent arrêté.Ces travailleurs sont considérés comme remplissant les conditions fixées à l'article 2. Le nombre des travailleurs est fixé sur base d'une attestation conformément à l'article 55.".

Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2017 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est abrogé;2° le paragraphe 2/3 est abrogé;3° dans le paragraphe 3, les mots ", § 2/1, § 2/2, § 5 et § 5/1 » sont insérés entre les mots « au § 2 » et les mots « de cet article »;4° dans le paragraphe 5/1, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3.A l'article 11bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa premier, les mots « Pour le 31 décembre 2006 au plus tard, chaque Fonds » sont remplacés par les mots « Chaque Fonds »;2° le paragraphe 2, alinéa premier est complété par une disposition sous f), libellée comme suit : « f) la liste des documents que l'employeur doit transmettre au fonds dans le cadre du contrôle de la disposition visée à l'article 12, alinéa 6.»; 3° au paragraphe 2, alinéa 2 les mots « Après le 31 décembre 2006, les attributions » sont remplacés par les mots « Les attributions »;4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le document de travail doit être consultable sur le site web du fonds Maribel social.».

Art. 4.L'article 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 13 juin 2010, est remplacé comme suit : «

Art. 11ter.§ 1er. Les Fonds visés à l'article 35, § 5, C, 1° et 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ont la possibilité de regrouper partiellement ou entièrement la gestion administrative au sein d'une personne morale qui assure la gestion commune.

Chaque année, les fonds peuvent transmettre à cette personne morale un montant destiné à couvrir les frais administratifs et de personnel de l'année en cours.

Cette gestion commune est soumise à la surveillance des commissaires du gouvernement visés à l'article 20. § 2. Chaque année, la personne morale qui assure la gestion commune rédige, à l'occasion de l'établissement des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée mentionnant : 1° les recettes totales par entité juridique à l'inclusion des produits financiers et produits exceptionnels correspondants;2° les dépenses totales par entité juridique à l'inclusion des charges financières et des charges exceptionnelles correspondantes;3° les dépenses détaillées pour les fonds visés au paragraphe 1er;4° l'effectif du personnel des fonds visés au paragraphe 1er. Au plus tard le 30 avril, la personne morale qui assure la gestion commune transmet le rapport relatif à l'année écoulée aux fonds visés au paragraphe 1er. § 3. Les réviseurs visés à l'article 21 sont chargés du contrôle du rapport prévu au paragraphe 2.

Ils peuvent prendre connaissance, sans se déplacer, de la comptabilité et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des relevés de situation périodiques et, en général, de toutes les écritures. Ils vérifient la composition des valeurs et d'autres biens éventuels dont la personne morale qui assure la gestion commune est propriétaire ou dont elle a l'usage ou pour lesquels elle assure la gestion.

Les réviseurs communiquent dans un rapport au comité de gestion du fonds si les recettes et dépenses mentionnées dans le rapport visé au paragraphe 2 se rapportent uniquement à la gestion commune pour l'exécution sectorielle telle que prévue au titre V du présent arrêté. § 4. En même temps que les documents visés à l'article 21/1, § 2, les fonds visés au paragraphe 1er transmettent aux membres de la Commission Maribel social prévue à l'article 20, § 2, le rapport visé au paragraphe 2 et le rapport du réviseur visé au paragraphe 3.

La Commission Maribel social prend, dans un délai de deux mois, une décision sur les recettes et dépenses relatives à la gestion commune.

Les membres de la Commission peuvent réclamer des informations complémentaires aux fonds par le biais des commissaires du gouvernement visés à l'article 20, § 1. Dans ce cas, le délai de l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à ce que le Fonds fournisse l'information complémentaire.

La Commission envoie sa décision aux fonds et aux ministres compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales.

Les fonds visés au paragraphe 1er peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre cette décision auprès des ministres compétents pour l'Emploi et les Affaires sociales. Ces ministres disposent d'un délai d'un mois après réception de ce recours pour prendre une décision. § 5. Avant le 1er décembre de l'année au cours de laquelle le rapport visé au paragraphe 2 a été établi, la personne morale qui assure la gestion commune, dans le cas échéant, reverse les montants suivants aux fonds : 1° les surplus des montants versés par les fonds au cours de l'année écoulée 2° les montants des dépenses refusées par la Commission Maribel social ou les ministres.»

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est remplacé comme suit : « Par travailleur équivalent temps plein, le coût salarial du travailleur engagé en application du présent arrêté, peut être limité à un montant fixé par la convention collective de travail applicable ou l'accord-cadre applicable.» 2° l'alinéa 6 est remplacé comme suit : « L'intervention financière est récupérée par le Fonds Maribel social chez l'employeur pour la période durant laquelle le coût salarial est supérieur au montant visé à l'alinéa 4.».

Art. 6.L'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 21 septembre 2004 et 15 mars 2017 est remplacé comme suit : «

Art. 13.L'intervention d'un fonds doit déboucher sur un financement à 100 % du coût salarial réel tel que visé à l'article 12, alinéas 2 à 3.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds Maribel social peut décider de limiter le financement du coût salarial à une intervention maximale par équivalent temps plein. ».

Art. 7.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, l'alinéa 7 est remplacé et un alinéa 8 est ajouté comme suit : « Les comités de gestion des fonds Maribel social sectoriels sont habilités à récupérer l'intervention financière octroyée lorsque l'employeur, après mise en demeure, n'a pas fourni les informations nécessaires visées à l'article 11bis, § 2, d) et f).

Les fonds Maribel social sectoriels doivent récupérer l'intervention financière lorsqu'il apparaît, sur base des déclarations de sécurité sociale, des documents fournis par l'employeur ou des données de l'autorité fédérale ou régionale, que cette intervention était trop élevée. ».

Art. 8.L'article 19 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 19.Si une attribution n'est pas concrétisée dans un délai de six mois, elle est annulée d'office, sauf dérogation par décision du comité de gestion du Fonds Maribel social.

Les montants indus sont récupérés par le Fonds Maribel social. ».

Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 31 décembre 2003 et du 1er septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 5, les mots « au plus tard le 30 juin de chaque année » sont remplacés par les mots « dans le délai fixé par le fonds Maribel social sectoriel »;2° à l'alinéa 5, les mots « aux ministres concernés, au Ministre des Finances et » sont remplacés par les mots « et du rapport visé à l'article 21/1 »;3° l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 10.L'article 21/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est remplacé comme suit : «

Art. 21/1.§ 1er Chaque année, le Fonds Maribel social sectoriel rédige, à l'occasion de l'établissement du bilan et du compte de résultats ou des comptes annuels, un rapport sur l'année écoulée mentionnant : 1° les données financières : a) l'état des provisions et réserves au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;b) l'état des créances et dettes au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;c) la situation de caisse au 1er janvier et au 31 décembre de l'année concernée;d) les dotations reçues calculées en vertu des articles 3, 6, 6bis, § 2 et 61bis/2;e) les dotations reçues calculées en vertu de l'article 6bis, § 1er et de l'article 57;f) les recettes mentionnées à l'article 11ter, § 5;g) les recettes mentionnées à l'article 12, alinéa 6;h) les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 7;i) les recettes mentionnées à l'article 18, alinéa 8;j) les recettes mentionnées à l'article 19, alinéa 2;k) les recettes mentionnées à l'article 50, § 2, alinéas 4 et 5;l) la nature et le montant des autres recettes;m) les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée relatifs aux années qui précèdent l'année concernée;n) les paiements aux employeurs effectués au cours de l'année concernée relatifs à l'année concernée;o) un aperçu détaillé des moyens utilisés pour couvrir les frais administratifs et de personnel;p) pour le fonds sectoriel de la commission paritaire visée à l'article 1er, 1°, n) et le fonds visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : les paiements effectués à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en application de l'article 59bis;q) pour les fonds sectoriels pour les commissions paritaires visées à l'article 1er, 1°, i), q), r) et s) : les paiements aux employeurs conformément à l'article 49, alinéa 6;r) la nature et le montant des autres dépenses.2° les attributions: a) un aperçu du nombre d'attributions dont le délai d'exécution a pris cours au plus tard le 1er janvier de l'année concernée, exprimé en équivalents temps plein et ventilé selon la durée de l'attribution et le cas échéant, selon la classification de fonctions;b) un aperçu du nombre d'attributions dont le délai d'exécution a pris cours au plus tard le 31 décembre de l'année concernée, exprimé en équivalents temps plein et ventilé selon la durée de l'attribution et le cas échéant, selon la classification de fonctions;c) un aperçu de la hauteur des interventions annuelles au 31 décembre de l'année concernée, le cas échéant, ventilé selon la classification de fonctions;d) le niveau de financement, calculé sur la base de la hauteur de l'intervention annuelle au 31 décembre de l'année concernée et le salaire annuel moyen, le cas échéant, ventilé selon la classification de fonctions;e) une estimation sur base annuelle des moyens nécessaires au financement de l'augmentation des interventions visées à l'article 49, alinéa 2, décidée dans l'année concernée lors des attributions ayant un délai d'exécution prenant cours avant le 1er janvier de l'année concernée;f) une estimation sur base annuelle des moyens nécessaires au financement des nouvelles attributions décidées dans l'année concernée; § 2. Le 30 juin au plus tard, le fonds Maribel social sectoriel transmet le bilan et le compte de résultats ou les comptes annuels de l'année précédente, le rapport visé au paragraphe 1er et le rapport du réviseur visé à l'article 21 aux ministres compétents visés à l'article 35, § 5, D, alinéa 3 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, au ministre compétent pour les Finances et aux membres de la Commission Maribel social visée à l'article 20, § 2. ».

Art. 11.A l'article 49 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 2016 et du 10 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « et 2bis, § 2, § 2/1 et § 2/2, doivent intégralement être affectées » sont remplacés par les mots « et 2bis, § 2, § 2/1 et § 2/2, le montant de dotation de l'article 6bis, § 2 doivent intégralement être affectées »;2° à l'alinéa 2, les mots « avec les réductions de cotisations octroyées en application des articles 2, § 2, § 2/1 et § 2/2, et 2bis, § 2, § 2/1 et § 2/2 » sont remplacés par « avec les moyens visés à l'alinéa premier »;3° à l'alinéa 2, les mots "autres que ceux visés à l'article 6, § 2/3" sont supprimés.

Art. 12.L'article 49/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juin 2016, est abrogé.

Art. 13.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006 et modifié par les arrêtés royaux du 1er juin 2016 et du 15 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Pour l'application des paragraphes 2 à 4, l'année à laquelle se rapportent ces données est l'année x.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « § 2.Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le comité de gestion compare par employeur le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-1 et le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social.

Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-1 et est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2 et si cette diminution n'a pas été approuvée par le comité de gestion après une notification telle que visée à l'article 14, le comité de gestion demande à l'employeur de justifier cette diminution dans un délai d'un mois.

Lors de la première réunion du comité de gestion suivant la réception de la justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification.

Le comité de gestion peut décider d'accepter totalement ou partiellement cette diminution ou de ne pas l'accepter.

Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas totalement la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds les interventions de l'année concernée visées à l'article 12.

Le remboursement se limite au résultat de la multiplication de l'intervention moyenne pour un équivalent temps plein chez l'employeur concerné par la diminution de l'année x par rapport à l'année x-1, exprimée en équivalents temps plein et limitée pour le reste à la partie non acceptée par le comité de gestion. »; 3° l'article est complété par un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.Si le comité de gestion constate qu'une nouvelle attribution est utilisée pour le financement d'emplois existant avant l'entrée en vigueur de l'attribution, ou que la création d'emplois avec une nouvelle attribution s'accompagne de licenciements, le comité de gestion peut demander à l'employeur de fournir une justification dans un délai d'un mois.

Lors de la première réunion du comité de gestion après la réception de cette justification, le comité de gestion se prononce sur cette justification.

Le comité de gestion peut décider de ne pas accepter cette justification.

Si l'employeur n'a pas transmis de justification dans le délai ou si le comité de gestion n'accepte pas la diminution, l'employeur doit reverser au Fonds l'intervention nouvellement attribuée pour l'année concernée telle que visée à l'article 12. »; 4° au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé comme suit : « § 3.Au plus tard pour le 30 juin de l'année x+2, le président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou son mandataire compare, par Fonds Maribel social, le volume de l'emploi de l'année x avec le volume de l'emploi de l'année x-1 et le volume de l'emploi de l'année x-2. Lors de cette comparaison, le volume de l'emploi est, pour les trois années, diminué du volume de l'emploi réalisé avec les interventions d'un Fonds Maribel social. »; 5° au paragraphe 3, alinéa 2, les première et deuxième phrases sont remplacées comme suit : « Si le volume de l'emploi de l'année x est inférieur au volume de l'emploi de l'année x-1 et est également inférieur au volume de l'emploi de l'année x-2, il demande au Fonds Maribel social concerné d'expliquer cette diminution et de l'étayer dans un délai d'un mois. »; 6° l'article est complété par un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4.Pour les années pour lesquelles l'Office national de sécurité sociale ne dispose pas de données concernant le volume de l'emploi réalisé avec des interventions d'un Fonds Maribel social, ce volume est calculé sur la base des données du Fonds Maribel social.

Pendant cette période transitoire, le Fonds Maribel social mentionne, dans le rapport visé à l'article 21/1, le volume de l'emploi réalisé avec des interventions durant les années x, x-1 et x-2. ».

Art. 14.Dans l'article 55, alinéa 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, les mots « au 31 décembre de l'année » sont remplacés par les mots « au plus tard au 1er octobre de l'année ».

Art. 15.Dans l'article 59 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 31 juillet 2009, les mots « , 61ter, 62 » sont supprimés.

Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 61, rétabli par l'arrêté royal du 19 janvier 2011, 2° l'article 61ter, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002;3° l'article 62 4° l'article 62sexies, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2009;5° l'article 63.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 1er, 5° qui produit ses effets au 1er janvier 2018, de l'article 1er, 6° qui produit ses effets au 1er mai 2017, de l'article 1er, 7° qui produit ses effets au 1er janvier 2016, de l'article 1er, 8° qui produit ses effets au 1er janvier 2017.

L'article 13 ne s'applique qu'à partir du contrôle du volume de l'emploi de l'année 2019.

Art. 18.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions, le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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