publié le 07 octobre 2008
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, l'article 97, § 1er, remplacé par la loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/01/2002 pub. 22/02/2002 numac 2002022093 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et l'article 99, modifié par la loi du 22 août 2002;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006, 12 mai 2006, 10 novembre 2006, 19 juin 2007 et 18 septembre 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 septembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que cet arrêté, qui prévoit de nouvelles règles de financement, doit paraître au Moniteur belge le plus rapidement possible car il constitue le préliminaire obligatoire à la notification du budget des hôpitaux, procédure administrative assez longue, et que ce budget doit être porté à la connaissance des gestionnaires avant le début de l'exercice de financement concerné, à savoir avant le 1er juillet 2008;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 2002, 11 novembre 2002, 29 janvier 2003, 4 juin 2003, 8 juillet 2003, 11 juillet 2003, 16 mars 2004, 7 juin 2004, 26 octobre 2004, 22 février 2005, 11 juillet 2005, 15 juillet 2005, 13 mars 2006, 12 mai 2006, 10 novembre 2006, 19 juin 2007 et 18 septembre 2008 est complété comme suit : « 35° le financement des emplois créés en vertu de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, « Titre V, Chapitre III 'Emploi des jeunes dans le secteur non-marchand'; ».
Art. 2.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les amortissements déterminés conformément au § 1er, ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement, limitées aux montants maximums précités pour autant qu'il y ait eu subvention.Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.
En cas d'application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 70 %.
En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. »; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Les charges d'amortissements des investissements réalisés en vue de répondre aux normes architecturales prévues pour la pharmacie hospitalière et pour l'hospitalisation chirurgicale de jour ne peuvent dépasser 40 % des valeurs réelles d'investissement limitées aux montants maxima visés au § 1er, pour autant qu'il y ait eu subvention. Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.
En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40 % est porté à 90 %. »
Art. 3.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, le point 4° est complété comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 2° dans le § 3, le point 3° est complété comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 3° dans le § 4, le point 3° est complété comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 4° dans le § 5, le point 3° est complété comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux.»; 5° l'article 29 est complété comme suit : « § 10.A partir du 1er janvier 2008, un montant de 16.291.000 euros est réparti entre tous les hôpitaux au prorata du forfait, visé aux §§ 3, 4 et 5, tel que notifié au 1er janvier 2008. Ce montant doit être prioritairement affecté à l'informatisation du volet infirmier du dossier patient. »
Art. 4.L'article 31, § 2, 1er alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Sauf dispositions contraires, les amortissements des charges de construction, d'aménagement, d'équipement et d'appareillage calculés sur les valeurs d'investissement réelles sont diminués des subsides à fonds perdus accordés par les autorités compétentes pour la politique de santé sur la base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution.
Ces subventions doivent être prouvées par la décision de l'autorité concernée compétente en cette matière, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 4 mai 1999 déterminant les critères généraux pour la fixation et l'approbation du calendrier visé à l'article 46bis, alinéa premier, de la loi sur les hôpitaux pour l'autorité compétente en matière de politique de santé sur base des articles 128, 130 et 135 de la Constitution. Lorsque la preuve précitée n'est pas fournie ou qu'il n'y a pas eu de subvention, les charges d'amortissement ne sont pas prises en compte.
En cas d'application de l'article 3, § 1erbis de l'arrêté royal du 13 décembre 1966 déterminant le taux et certaines conditions d'octroi des subventions pour la construction, le reconditionnement, l'équipement et l'appareillage d'hôpitaux, le pourcentage de 40% est porté à 90 %. »
Art. 5.Dans l'article 42, § 1er, 11e opération, 1°, b), 1er alinéa, les mots « des scores déterminés à l'article 80, 1° » sont remplacés par les mots « du score déterminé à l'article 78, 1° ».
Art. 6.Dans l'article 45, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé comme suit : « 4° Au 1er juillet 2007, un montant supplémentaire de 9.661.667 euros est ajouté à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés.
Les montants visés aux points 3° et 4° sont répartis entre les hôpitaux généraux, hors services Sp, Sp soins palliatifs, G isolés et unités de traitement de grands brûlés, selon les modalités décrites aux points a) et b) décrits ci-dessous : a) 75 % du montant disponible est réparti selon les modalités suivantes : 1.Pour chaque hôpital sont calculés les ratios suivants : 1.1. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients qui remplissent les conditions pour bénéficier du maximum à facturer social par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.2. ratio du nombre d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients bénéficiant du maximum à facturer bas revenus et qui sont isolés par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale relatives aux patients relevant des organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er; 1.3. ratio du nombre de dossiers des personnes sans domicile de secours dont les coûts d'hospitalisation sont remboursés aux CPAS par le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale par rapport au nombre total d'admissions classiques et d'hospitalisation de jour chirurgicale de ces patients.
Si les organismes assureurs repris à l'article 99, § 1er, ou le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale ne peuvent fournir, pour un hôpital particulier, les données visées aux points 1.1., 1.2. et/ou 1.3., le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement s'adresse directement auprès de l'hôpital concerné pour obtenir les données manquantes. A défaut de pouvoir obtenir ces données manquantes, un financement est attribué à cet hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. 2. Les trois ratios ci-dessus sont pondérés comme suit : - ratio sous 1.1. : par 0,25; - ratio sous 1.2. : par 0,66; - ratio sous 1.3. : par 1,00.
Après pondération, les ratios sont additionnés pour constituer un score.
Les hôpitaux sont classés selon la valeur décroissante du score obtenu.
Le budget disponible est réparti comme suit : - 60 % pour les cas relevant du ratio sous 1.1; - 25 % pour les cas relevant du ratio sous 1.2; - 15 % pour les cas relevant du ratio sous 1.3.
La répartition du budget entre les hôpitaux est effectuée sur base du nombre de leurs cas pris en compte dans le calcul de chaque ratio ci-dessus. b) le solde du budget disponible est réparti, entre tous les hôpitaux, par variable définie dans l'annexe 17 au présent arrêté, par rapport au total national suivant la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : S = montant à répartir; Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17;
Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17; ssj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définies dans l'annexe 17.
Pour les hôpitaux visés à l'article 33, §§ 1er et 2, un financement est attribué à l'hôpital, s'il a antérieurement obtenu un financement au titre d'un profil de patients très faible sur le plan socio-économique, dont le montant correspond au budget disponible susvisé divisé par le total des lits agréés de l'ensemble des hôpitaux bénéficiaires et multiplié par le nombre de lits agréés de l'hôpital concerné. » 2° le point 5° est supprimé à compter du 1er juillet 2007.
Art. 7.Dans l'article 47, le § 2 est complété comme suit : « Pour conserver le bénéfice du financement susmentionné, cette attestation doit être transmise chaque année, sur demande du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Service Comptabilité et gestion des hôpitaux. »
Art. 8.Dans le Chapitre VI du même arrêté, il est inséré une sous-section 6bis, libellée comme suit : « Sous-section 6bis. B Dispositions communes à la sous-partie B2 des hôpitaux généraux
Art. 47bis.A partir du 1er janvier 2008, un budget de 3.672.000 euros est réparti entre les hôpitaux généraux pour couvrir les coûts des pansements actifs qui, avant cette date, étaient pris en charge par l'Assurance-maladie invalidité et qui ne le sont plus, au prorata de la part de chaque hôpital dans le budget global B2 des hôpitaux généraux tel que notifié au 1er janvier 2008. »
Art. 9.Dans l'article 52, 1°, du même arrêté, les points b.1) et b.2) sont insérés, libellés comme suit : « b.1) A partir du 1er juillet 2008, le montant calculé suivant les points a) et b) est adapté pour garantir le financement de 0,5 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert moins de 250 000 habitants et 0,75 ETP pour les associations dont la zone d'attractivité dessert entre 250.000 et 500.000 habitants. La valeur d'un ETP est fixé à 50.000 euros au 1er juillet 2008. b.2) Un montant supplémentaire de 67.000 euros (index 01/01/2008) est réparti entre les associations, après les calculs visés aux points a), b) et b.1), au prorata du pourcentage d'habitants que l'association dessert. »
Art. 10.Dans l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « 34.317.103 euros (index 01/07/2007) » sont remplacés par les mots « 43.088.472 euros (index 01/01/2008) »; 2° dans le § 2, les mots « 35.069.257 euros (index 01/07/2007) » sont remplacés par les mots « 39.664.654 euros (index 01/01/2008) »; 3° le § 2, 2e alinéa, est complété comme suit : « - les circuits et réseaux de soins visés à l'article 97ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; - la psychiatrie de crise et d'urgence. »
Art. 11.Dans l'article 73, du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « Les charges relatives aux augmentations du taux de cotisations patronales de pensions, appliquées de 2005 à 2007, pour les nouveaux affiliés, au 'pool 2 de l'Office national de Sécurité sociale - Administrations provinciales et locales '(ONSS-APL)', telles que visées à l'article 15, 15°, sont financées sur base des coûts réels renseignés par l'ONSS-APL. »
Art. 12.Un article 74octies est inséré, dans le même arrêté, libellé comme suit : « A partir du 1er janvier 2007, sur base de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant des dispositions générales d'exécution des mesures en faveur de l'emploi des jeunes dans le secteur non marchand résultant de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, un financement annuel de maximum 35.000 euros par ETP est intégré dans la sous-partie B4 des hôpitaux recrutant des jeunes peu qualifiés dans les projets globaux 'Sécurité dans les hôpitaux', 'Problématique des internés détenus' et 'Puéricultrices dans les services pédiatriques', visés dans l'article 1er, 1° à 3° de l'arrêté ministériel du 31 mai 2007 exécutant l'article 82 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et déterminant les projets globaux dans les secteurs relevant de la compétence de l'autorité fédérale.
Une révision du budget alloué à chaque hôpital est prévue, uniquement pour les années 2007 et 2008, compte tenu des ETP effectifs engagés durant ces mêmes années. »
Art. 13.Dans l'article 75, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans. »; 2° le § 2 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans. »; 3° le § 3 est complété comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er juillet 2008.Les calculs dont question aux points a) à e) ci-dessus interviendront la prochaine fois au 1er juillet 2009 et ensuite tous les 2 ans. ».
Art. 14.Dans l'article 78, 1°, b), 5e alinéa, du même arrêté, les mots « dans l'annexe 3 au présent arrêté, point 3bis, » sont remplacés par les mots « dans l'annexe 17 au présent arrêté, ».
Art. 15.Dans l'article 79, 6°, 4e alinéa, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le 3e tiret est remplacé comme suit : « - de geboortedatum, ».
Art. 16.Dans l'article 79bis, § 2, du même arrêté, le 2e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Ce complément est financé en plusieurs phases : - en 2006 : 195 EUR; - en 2007 : 322 EUR; - en 2008 : 450 EUR; - en 2009 : 498 EUR. »
Art. 17.Dans l'article 79ter, § 1er, du même arrêté, le 3e alinéa est remplacé comme suit : « A partir du 1er janvier 2006, pour la 1re phase, un montant provisionnel de 3.420.463,90 euros est réparti entre les hôpitaux publics en tenant compte du nombre total d'ETP multiplié par 40 %.
A partir du 1er janvier 2008, pour la 2e phase, un montant provisionnel de 2.879.719 euros est réparti entre les hôpitaux en tenant compte du nombre total des ETP 2005 concernés. »
Art. 18.L'article 79quinquies du même arrêté est complété comme suit : « § 5. A partir du 1er janvier 2008, il est financé 4 ETP dans les hôpitaux généraux disposant de lits G agréés et retenus, après appel à projet, par la DG I du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, à concurrence de 45.881 euros par ETP, afin d'assurer la liaison interne. »
Art. 19.Il est inséré un article 79septies dans le même arrêté, libellé comme suit : « 79septies. A partir du 1er janvier 2008, un complément fonctionnel annuel de 816,80 euros (index 01/07/2005) est attribué aux infirmiers en chef, infirmiers chefs de service du cadre intermédiaire et paramédicaux en chef des hôpitaux, ayant une ancienneté pécuniaire de 18 ans minimum et la formation requise par les arrêtés définissant leur fonction.
Le montant est calculé en multipliant le nombre d'ETP admissibles de l'hôpital par 1.099,98 euros, soit 816,80 euros majorés des charges patronales (index 01/07/2005). »
Art. 20.Il est inséré un article 79octies dans le même arrêté, libellé comme suit : « Une étude pilote est réalisée sur le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier.
Elle vise à renforcer l'équipe mobile, prévue dans l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre, de 2309 ETP en plusieurs phases.
Les phases sont les suivantes : - au 1er janvier 2008, 319 ETP, à concurrence de 46.981,24 euros par ETP, sont affectés aux hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC sélectionnés par l'équipe universitaire ad hoc; - au 1er juillet 2009, 1042 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés, à raison de 0,5 ETP par 30 lits dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC; - au 1er janvier 2011, 948 ETP sont répartis entre les hôpitaux non sélectionnés, à raison de 0,5 ETP par 30 lits dans les hôpitaux généraux et psychiatriques, à l'exclusion des services Sp-soins palliatifs, K et NIC. »
Art. 21.L'article 80 du même arrêté est complété par un § 5 libellé comme suit : « § 5. En vue de couvrir les augmentations barémiques découlant de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, les budgets fixés en application des articles 33, § 3, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 73bis, 74, 74bis, 74ter, 74quater, 74quinquies, 74sexies, 74septies, 75, 77, 78, 79, 79bis, 79ter, 79quater, 79quinquies, 79sexies et 79septies sont augmentés à partir du 1er janvier 2008 de 0,78 %. »
Art. 22.A l'article 83, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 4 est abrogé à compter du 1er juillet 2007;2° il est inséré un § 4 libellé comme suit : « § 4.Au 1er juillet 2008, en compensation de la perte de rentrées faisant suite à l'interdiction de facturer des suppléments de chambre à deux lits pour les patients chroniques, un montant (X) de 7.500.000 euros (index 1er juillet 2007) est ajouté à la sous-partie C3 des hôpitaux généraux qui n'appliquent aucun supplément d'honoraires en chambre commune. Par malade chronique, on entend le patient qui souffre d'une pathologie reprise sur la liste des pathologies chroniques dans le cadre du MAF 'Malades chroniques', ainsi que le patient qui séjourne plus de 15 fois au cours d'une année civile et le patient admis dans un service de revalidation pour une durée de séjour de minimum 45 jours.
Ce montant est réparti de la manière suivante : X = A * B/C * D/E où : A = montant disponible de 7.500.000 euros;
B = nombre de chambres communes de l'hôpital;
C = nombre total de chambres communes de l'ensemble des hôpitaux;
D = nombre de malades chroniques de l'hôpital;
E = nombre de malades chroniques de l'ensemble des hôpitaux.
Ce montant est réparti entre les hôpitaux, dont l'ensemble des médecins s'engagent, d'une manière générale, au 1er juillet 2007, à ne réclamer aucun supplément d'honoraires en chambre commune, au prorata du nombre de malades chroniques susmentionnés par hôpital. »
Art. 23.Dans l'article 85, § 1er, a), les mots « La partie B » sont remplacés par les mots « La partie B, hors article 74octies, ».
Art. 24.L'article 92, point 10., du même arrêté, est remplacé comme suit : « 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis et 79septies ; ».
Art. 25.A l'annexe 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2.4.3. est complété comme suit : « g) Les séjours appartenant à l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 2° le point 2.4.4. est complété comme suit : « d) les sous-groupes de l'APR-DRG 004 « Trachéotomie, excepté pour affections de la face, de la bouche et du cou. »; 3° le point 3bis.est supprimé à compter du 1er juillet 2007; 4° dans le point 4.3.2.2., 2e alinéa, les 9e et 10e points sont remplacés comme suit : « . ' l'operating room procedure' (ICD-9-CM-code) a été effectuée au cours de la période de référence (RCM des trois dernières années d'enregistrement connues) dans au moins 33 % des cas en hospitalisation de jour et, au niveau national, on a pu dénombrer au moins 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés; le séjour ne comprend pas d'autre(s) >operating room procedure(s)' que celles retenues dans la liste de procédures répondant aux critères de 33 % des cas en hospitalisation de jour et de 90 séjours hospitaliers classiques inappropriés au niveau national; . pour les séjours appartenant à l'APR-DRG 097 « Adénoïdectomie et amygdalectomie », l'âge du patient est strictement inférieur à 14 ans; . pour les séjours appartenant à un des APR-DRG's médicaux repris au tableau 1 (cf. point 4.3.2.1.) : le séjour a, au moins, un code de nomenclature INAMI de la liste B (cf. point 4.2.2.). »
Art. 26.A l'annexe 9, du même arrêté, les codes de nomenclature et codes suivants sont insérés : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 27.A l'annexe 17, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à compter du 1er juillet 2007 : 1° le titre est remplacé par le titre suivant : « Définitions des variables et paramètres explicatifs du profil social de l'hôpital et calcul d'un indice de correction sociale.»; 2° dans le point 1.'Sources de données', le 3e tiret est supprimé; 3° le point 1.2. est supprimé; 4° dans le point 1.3. les variables 7 à 13 sont supprimées; 5° dans le point 2.le tableau est remplacé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 6° un point 3.est inséré, libellé comme suit : « 3. Calcul d'un nombre de journées justifiées par hôpital compte tenu d'un indice de correction sociale.
Calcul du nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale.
Un nombre de journées justifiées est calculé selon la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : S = montant à répartir;
Xj = nombre d'admissions de l'hôpital pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17;
Yj = nombre d'admissions du Royaume pour la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17; âj = paramètre estimé de la variable explicative j, telle que définie dans l'annexe 17.
Le nombre de journées justifiées en fonction de l'indice de correction sociale est réparti au prorata des journées justifiées calculées selon la méthode définie à l'annexe 3, point 3, pour les services définis à l'annexe 3, points 3.2.1. à 3.2.4. »
Art. 28.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008, sauf l'article 22, 2° qui produit ses effets le 1er juillet 2008 et les articles 6, 22, 1°, 25, 3° et 27 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2007.
Art. 29.La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX