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Arrêté Royal du 19 septembre 2000
publié le 22 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la formation permanente dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012666
pub.
22/12/2000
prom.
19/09/2000
ELI
eli/arrete/2000/09/19/2000012666/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la formation permanente dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, relative à la formation permanente dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg Convention collective de travail du 1er juillet 1999 Formation permanente dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 (Convention enregistrée le 7 septembre 1999 sous le numéro 52380/COF/102.06)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.L'employeur offre à ses travailleurs la possibilité de formation et d'apprentissage techniques.

Art. 3.Après concertation avec les travailleurs, les employeurs présentent chaque année un plan de formation pour approbation au conseil d'entreprise.

Art. 4.Le conseil d'entreprise reçoit chaque année un rapport relatif aux formations suivies durant l'exercice écoulé.

Art. 5.Les résultats sont présentés chaque année, au mois de mai, à la sous-commission paritaire.

Art. 6.L'intervention dans les frais des formations et apprentissages techniques est réservée aux membres du personnel, pour autant que cette formation peut avoir pour effet que les connaissances professionnelles élargies des personnes concernées ont un effet positif sur la qualification professionnelle et donnent une plus grande garantie d'un emploi définitif.

Art. 7.Les frais peuvent concerner l'intervention dans les frais de voyage, la perte de salaire et les éventuels droits d'inscription ou minervals de cours. Pour les formations internes, les frais des formateurs sont également pris en compte.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 1999 et cesse d'avoir effet au 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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