publié le 23 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire
19 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 16 décembre 1998 Pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires (Convention enregistrée le 9 mars 1999, sous le numéro 50233/CO/216) Introduction Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires (Loi Colla);
Vu la convention collective de travail conclue par la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires le 17 novembre 1998 relative aux mesures ayant trait à l'emploi et à l'évolution des salaires pour 1997-1998, en particulier l'article 5;
Les parties conviennent ce qui suit : Disposition préliminaire La présente convention vise à coordonner les régimes existants relatifs à la pension complémentaire pour clercs et employés de notaires et, en outre,à les adapter conformément à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires.
Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les employés qui relèvent de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.
Elle n'est pas d'application aux employés dans le notariat ou dans une institution à caractère notarial dont le notaire ou l'employeur a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution et continue cette assurance de groupe et le paiement des primes y afférentes, pour autant que les avantages soient au moins équivalents à la pension complémentaire de retraite.
Art. 2.Les parties contractantes confirment le régime selon lequel les notaires ayant à leur service des employés payeront une cotisation basée sur la masse salariale, en ce compris le treizième mois et le simple pécule de vacances, conformément à ce qui suit : a) à un organisme assureur, choisi de commun accord pour garantir le système de capitalisation, au financement d'une assurance-groupe, à concurrence de 2,10 p.c. sous forme d'un système de capitalisation, avec création de comptes individuels, de manière à assurer aux employés ayant atteint l'âge de 60 ans, un capital éventuellement convertible en rente et éventuellement réversible; b) dans le cadre de l'assurance-groupe comme dit sous a) ci-avant, au financement d'une assurance-décès, auprès de l'organisme assureur choisi pour garantir le système de capitalisation, à concurrence de 0,30 p.c. de la même masse salariale; c) suite à la convention collective de travail du 17 novembre 1998, la cotisation patronale pour l'assurance-groupe collective de pension extra-légale a été majorée de 0,5 p.c. de la même masse salariale à partir du 1er décembre 1998; d) à l'A.S.B.L. "Caisse nationale de Pension complémentaire des Clercs et Employés de Notaire", à concurrence d'un pourcentage à déterminer par le conseil d'administration de cette A.S.B.L. suivant les besoins, avec un maximum de 4,5 p.c. au financement, sous forme de répartition, des pensions des employés du notariat bénéficiant actuellement des pensions versées par les caisses existantes, ainsi que des pensions qui seront à l'avenir versées aux employés dont les employeurs cotisaient avant le 1er janvier 1987 aux caisses existantes pratiquant la répartition.
Art. 3.Les parties contractantes confirment l'existence de l'A.S.B.L. nationale dénommée "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire" créée avec gestion paritaire ayant pour mission : a) d'élaborer un règlement uniforme pour le régime de pension selon le système de répartition comme dit l'article 2, d) ci-avant et de prévoir les dispositions pour les employés toujours en service et qui y sont entrés avant le 1er janvier 1987, avec disparition progressive de ce système;b) d'assurer le paiement aux pensionnés qui bénéficient du système de répartition;c) d'encaisser les cotisations en vertu de l'article 2, d) et d'en déterminer le pourcentage.
Art. 4.Les parties contractantes confirment le règlement actuel selon lequel le personnel employé cotise, à concurrence de 1 p.c. calculé sur la masse salariale y compris le treizième mois et le simple pécule de vacances, pour constituer à titre personnel auprès de l'organisme assureur, des capitaux payables soit en cas de décès, soit en cas de vie à l'âge déterminé, suivant proportions indiquées au règlement d'assurance-groupe.
Le personnel en fonction le 1er janvier 1988 ne peut être contraint à cette cotisation.
Art. 5.Le conseil d'administration de l'A.S.B.L. "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire" transmettra chaque année à la commission paritaire un rapport détaillé et écrit sur les finances et les activités.
Art. 6.A défaut de conseil d'entreprise ou de comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires rend l'avis prévu dans l'article 13, § 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux régimes de pensions complémentaires (Loi Colla).
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er décembre 1998.
Elle peut être résiliée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux parties contractantes.
En cas de résiliation par une des parties contractantes, chacune de celles-ci s'engage à entamer de nouvelles négociations au plus tard dans les 3 mois avant l'expiration de la clause de dénonciation. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention collective de travail restent d'application jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 septembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX