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Arrêté Royal du 19 mars 2023
publié le 13 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance"

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030550
pub.
13/06/2023
prom.
19/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 MARS 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 30 juin 2022 Détermination des statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175796/CO/306) Exposé des motifs La présente convention collective de travail actualise les statuts du FOPAS. Les statuts ont été établis pour la première fois en 1991 et ont été repris dans la convention collective de travail du 21 juin 1999(1), du 3 avril 2006(2), du 18 avril 2007(3) et du 6 décembre 2021 (n° 170255).La présente convention remplace cette dernière.

Comme prévu depuis l'accord sectoriel 2005-2006(4), le FOPAS conserve sa mission traditionnelle de formation des groupes à risque, mais le FOPAS se voit confier une nouvelle mission dans le cadre de la réinsertion professionnelle de travailleurs licenciés.

Les statuts et le financement du FOPAS restent dissociés. En effet, le financement est temporaire et fait l'objet d'une convention spécifique(5) (en général, tous les deux ans) alors que les statuts sont plus stables et conclus quant à eux pour une durée indéterminée.

Première partie : Dispositions générales

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : § 1er. Aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances, et; § 2. Aux travailleurs licenciés par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances et auxquels s'applique un programme de réinsertion professionnelle organisé au niveau sectoriel et résultant d'une convention collective de travail.

Art. 2.Fonds de formation Le fonds, dont les statuts sont arrêtés ci-après, est institué en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 3.Dénomination et siège Le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", appelé ci-après le FOPAS, a son siège situé : 35, Square de Meeûs, 1000, Bruxelles.

Le FOPAS a été créé à l'origine par la convention collective de travail du 27 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 mars 1992 (Moniteur belge du 16 mai 1992).

Art. 4.Objet L'objet du FOPAS est de : § 1er. Promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des travailleurs faiblement qualifiés ou des futurs travailleurs du secteur (cf. troisième partie de la présente convention collective de travail); § 2. Exécuter les missions qui lui sont confiées par convention collective de travail au bénéfice du secteur de l'assurance; § 3. Financer des activités de formation spécifiques dont l'appréciation est confiée au comité de gestion; § 4. Aider à la réinsertion professionnelle de travailleurs licenciés par une entreprise du secteur (cf. quatrième partie de la présente convention collective de travail); § 5. Financer des projets d'encouragement aux actions positives pour le personnel féminin occupé dans le secteur; § 6. Financer des journées d'étude/séminaires permettant de mener des réflexions relatives à l'emploi et aux compétences au sens large du secteur de l'assurance; § 7. Assurer une fonction de "veille" permettant d'évaluer au mieux les besoins nouveaux du secteur en matière de formation pour les travailleurs.

Deuxième partie : Fonctionnement et gestion

Art. 5.Composition du comité de gestion Le FOPAS est géré par un comité de gestion, composé de 10 membres effectifs et d'un nombre égal de membres suppléants.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la Commission paritaire des entreprises d'assurances qui représentent les employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres effectifs et suppléants de la même commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par la dissolution du fonds telle que prévue à l'article 21, par démission, décès, par expiration du mandat à la Commission paritaire des entreprises d'assurances ou par suite de la démission donnée par l'organisation syndicale responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Art. 5bis.Pouvoirs du comité de gestion Le comité de gestion assure le fonctionnement du FOPAS et définit la politique à suivre dans le cadre de son objet. Il dispose à cet effet des pouvoirs les plus étendus, à l'exception de ceux réservés par la loi et par les statuts à d'autres organes. Les décisions relatives aux engagements de membres du personnel, à la fixation de leurs rémunérations et aux licenciements relèvent notamment de la compétence du comité de gestion. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au président ou à un ou plusieurs administrateurs. Ces personnes n'engagent le FOPAS que dans le cadre de l'exécution de leur mandat.

Le comité de gestion représente le FOPAS vis-à-vis des tiers ainsi qu'en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Le comité de gestion rend compte de sa gestion à la Commission paritaire des entreprises d'assurances conformément au prescrit de l'article 20 des présents statuts.

Art. 6.Responsabilité des membres Les membres du comité de gestion n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du FOPAS. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Art. 7.Présidence Chaque année et demi (18 mois), le comité de gestion élit parmi ses membres un président et un vice-président.

La présidence et la vice-présidence sont confiées à tour de rôle à une personne qui fait partie d'une organisation syndicale et à une personne désignée par Assuralia.

Art. 7bis.Secrétariat et gestion journalière La personne désignée par le comité de gestion pour coordonner les activités du FOPAS, le directeur, assure également la coordination du secrétariat. Cette personne est également chargée de la gestion journalière du FOPAS. Les modalités de cette gestion sont définies dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 7ter.Comité de concertation Pour assister le directeur du FOPAS dans la gestion journalière, un comité de concertation est institué. Celui-ci est composé du président, du vice-président et du directeur.

Art. 8.Fréquence des réunions du comité de gestion Le comité de gestion se réunit au moins 4 fois par an au siège du FOPAS ou par vidéo-conférence.

En outre, le comité se réunit chaque fois que le président le juge utile ou à la demande d'une des organisations représentées au comité.

Art. 9.Quorum de présence Sauf application du système de procuration visé à l'alinéa suivant, le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins 8 membres, la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Un système de procuration est cependant organisé dont les modalités seront définies dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 10.Quorum de vote Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, les décisions sont prises à la majorité des voix émises au sein de chacune des délégations. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative, compte tenu éventuellement de la procuration visée à l'article 9. Le comité de gestion établira un règlement d'ordre intérieur, qui définira plus amplement les modalités de son fonctionnement.

Troisième partie : Mission de formation générale du FOPAS

Art. 11.Bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels des activités de promotion de l'emploi et de la formation sont définis comme étant les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi par manque de connaissance de base, suite aux évolutions technologiques ou aux changements dans l'organisation du travail.

Les bénéficiaires de formation peuvent également être étendus en exécution de la convention collective de travail conclue au niveau de la commission paritaire.

Ces travailleurs peuvent bénéficier, à leur demande, de formations adaptées à leurs besoins.

Le comité de gestion, défini à l'article 5, est seul compétent pour apprécier la recevabilité d'une demande de formation.

Ces bénéficiaires potentiels sont élargis à la liste annexée aux présents statuts conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).(6)

Art. 12.Commission de projet Le comité de gestion du FOPAS institue une commission de projet.

La mission de la commission de projet est de/d' : - mener des réflexions sur l'apprentissage au sens large dans le secteur de l'assurance; - donner un avis technique et qualitatif sur les projets de formation proposés; - être associé si besoin à l'évaluation des programmes de formation du FOPAS. Le comité de gestion établit la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

Art. 13.Financement § 1er. Perception En application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la perception et le recouvrement des cotisations visées ci-après sont assurés par l'Office National de Sécurité Sociale. § 2. Cotisation Le taux de la cotisation perçue est fixé par une convention collective de travail sectorielle spécifique. § 3. Exonération Le versement des cotisations prévues aux paragraphes précédents exonère les employeurs du secteur de l'assurance de cotiser au fonds interprofessionnel institué par la loi en faveur des groupes à risque.

Art. 14.Frais d'administration Les frais d'administration du FOPAS sont fixés chaque année par le comité de gestion.

Le comité de gestion peut en cas de besoin couvrir ces frais par les intérêts des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement, par une retenue opérée sur ces cotisations.

Quatrième partie : Mission de réinsertion professionnelle du FOPAS

Art. 15.Bénéficiaires Les bénéficiaires potentiels d'une réinsertion professionnelle sont les travailleurs licenciés par une entreprise du secteur auxquels s'applique un programme de réinsertion professionnelle organisé au niveau sectoriel et résultant de la convention collective de travail sectorielle.

Le comité de gestion, défini à l'article 5, est seul compétent pour apprécier la recevabilité de ces demandes.

Art. 16.Cellule de réinsertion Le comité de gestion du FOPAS pour la promotion de l'emploi et la formation institue une cellule de réinsertion.

La mission de cette cellule est de : - veiller à la mise en place et à la bonne exécution d'un programme de réinsertion professionnelle des personnes licenciées, ainsi que de; - donner un avis technique et qualitatif sur les dossiers de réinsertion au comité de gestion.

Le comité de gestion établit la composition et les règles de fonctionnement de cette cellule.

Art. 17.Financement Dans le cadre d'un licenciement prévu à l'article 15 des présents statuts, l'employeur du travailleur licencié verse au FOPAS le montant fixé par la convention collective de travail sectorielle. Cette somme fait l'objet d'une comptabilité distincte par rapport aux cotisations destinées aux formations des travailleurs peu qualifiés (cf. troisième partie des présents statuts).

Sur avis de la cellule de réinsertion, le comité de gestion décide de l'affectation de ce montant.

Art. 18.Frais d'administration Le montant des frais d'administration du FOPAS est fixé par le comité de gestion. Ce montant est prélevé sur le versement fait par l'employeur, prévu à l'article 17.

Cinquième partie : Dispositions finales

Art. 19.Contrôle Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, modifiée par la loi du 18 décembre 1968, la Commission paritaire des entreprises d'assurances désignera un expert-comptable pour contrôler la gestion du FOPAS. Celui-ci doit faire rapport auprès de cette même commission paritaire au moins une fois par an. En outre, il informera régulièrement le comité de gestion des résultats de son enquête et formulera les recommandations qu'il jugera nécessaires.

Art. 20.Bilan et comptes L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire des entreprises d'assurances, en vertu de l'article précédent, remettent tous deux à la Commission paritaire des entreprises d'assurances un rapport écrit concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée. Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire des entreprises d'assurances au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile.

Art. 21.Dissolution Le FOPAS sera de plein droit dissout lorsque toutes les sommes qu'il avait à gérer auront été affectées et liquidées.

Art. 22.Règlement d'ordre intérieur Les présents statuts sont complétés et précisés par un règlement d'ordre intérieur approuvé par le comité de gestion.

Art. 23.Remplacement de la convention collective de travail du 6 décembre 2021 La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 décembre 2021 (n° 170255).

Art. 24.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée, sans préjudice des dispositions de l'article 21.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) Convention collective de travail du 21 juin 1999 portant reconduction d'un fonds dénommé "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance" et détermination de ses statuts, arrêté royal du 5 septembre 2001, Moniteur belge du 6 décembre 2001.(2) Convention collective de travail du 3 avril 2006 déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", arrêté royal du 14 décembre 2006, Moniteur belge du 14 février 2007.(3) Convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", arrêté royal du 10 mars 2008, Moniteur belge du 29 avril 2008.(4) Convention collective de travail du 20 décembre 2005 relative à l'accord sectoriel 2005-2006 et la convention collective du 20 décembre 2005 relative à la sécurité d'emploi 2005-2006, qui y est annexée.(5) Par exemple, en 2005-2006, le financement du FOPAS a fait l'objet d'une convention sectorielle le 27 septembre 2005, convention collective de travail relative au financement 2005-2006 du FOPAS, dans le cadre des groupes à risque.(6) Tel que modifié par la convention collective de travail du 13 février 2014 relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS, arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 26 novembre 2014. Annexe à la convention collective de travail du 30 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance"(1)

Article 1er.Les employeurs qui sont liés par une convention collective de travail, telle que visée par l'article 190, § 1er de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), doivent réserver un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4 de la même loi, en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

Art. 2.L'effort visé à l'article 1er doit au moins pour moitié être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes visés à l'article 1er, 5.; b) les personnes visées à l'article 1er, 3.et 4., qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Pour autant que la commission paritaire reçoive l'accord préalable émanant du Ministre de l'Emploi et qu'elle démontre dans sa convention collective de travail relative aux groupes à risque qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté, les initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes à risque énumérés ci-dessus entrent en compte pour la détermination de la moitié des moyens visés à l'alinéa premier : a) les travailleurs visés à l'article 1er, 2.; b) les chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans. La demande d'accord visée à l'alinéa précédent, doit être accompagnée d'une motivation circonstanciée démontrant qu'il s'agit d'un secteur en difficultés où le recrutement est en grande partie arrêté. Le Ministre peut demander un avis à la commission d'avis visée à l'article 18, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Ajout lié à l'article 11 des statuts et issu de la convention collective de travail du 13 février 2014 relative à la modification de la convention collective de travail du 18 avril 2007 déterminant les statuts du FOPAS, arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 26 novembre 2014.

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