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Arrêté Royal du 19 mars 2015
publié le 09 avril 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015200175
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MARS 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 22 mai 2014 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122028/CO/149.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux" sont joints en annexe à la présente.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 juin 2011 concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux", enregistrée le 27 juillet 2011 sous le numéro 104927/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 20 février 2013) et modifiée par : - la convention collective de travail du 21 mai 2013 enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115297/CO/149.03 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 janvier 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 22 mai 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence Statuts du fonds CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, missions et durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué par la convention collective de travail du 28 mai 1970, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 août 1970 (Moniteur belge du 20 novembre 1970), un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux".

Par "fonds", on entend dans les présents statuts : "Fonds de sécurité d'existence - Métaux précieux". 2. Siège Art.2. Le siège social du fonds est établi à 1140 Bruxelles, avenue Jules Bordet 164. Il peut être transféré par décision de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux à tout autre endroit en Belgique. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.2. de régler et d'assurer l'octroi et le versement d'avantages complémentaires; 3.3. de favoriser la formation syndicale des ouvriers; 3.4. de favoriser l'embauche et la formation de personnes appartenant aux groupes à risque; 3.5. de prendre en charge des cotisations spéciales; 3.6. en fonction du développement d'une politique de formation sectorielle, de financer les initiatives de formation conformément aux règles fixées par le conseil d'administration; 3.7. la perception de la cotisation prévue pour le financement et la mise en place d'un fonds de pension sectoriel. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Missions statutaires du fonds 1. Perception et recouvrement des cotisations Art.6. Le fonds est chargé de régler et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5. 2. Octroi et versement des indemnités complémentaires 2.1. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité ou demi-indemnité de chômage reconnue par l'Office national de l'emploi et prévue à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire pour raisons économiques) à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 des présents statuts, pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage. § 2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées sur la base des indexations réelles des salaires au 1er février 2012 et au 1er février 2013 (l'index social du mois de janvier de l'année calendrier est comparé à l'index social du mois de janvier de l'année calendrier précédente).

Suite à ce calcul, à savoir 3,27 p.c. au 1er février 2012 et 2,08 p.c. au 1er février 2013, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont indexées de 5,42 p.c.. § 3. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire seront indexées selon le principe tel que repris à § 2 de l'article 7 de la présente convention collective de travail, et également augmentées.

Cette indemnité complémentaire s'élèvera dès lors à partir du 1er juillet 2014 à : - 7,42 EUR par indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 3,71 EUR par demi-indemnité de chômage payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage. 2.2. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque indemnité de chômage, à l'indemnité prévue à l'article 8, § 2 pour un maximum de respectivement 200 jours et 300 jours par cas, selon qu'ils ont moins de 45 ans ou 45 ans et plus le premier jour de chômage, et pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités de chômage complet en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5, sans toutefois être mis en prépension. § 2. Le montant de l'indemnité complémentaire de chômage est fixé à partir du 1er juillet 2009 à : - 5,69 EUR par indemnité de chômage complet, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 2,85 EUR par demi-indemnité, payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 9.§ 1er. A partir du 1er juillet 2009, les ouvriers qui auront atteint l'âge de 50 ans au moment du licenciement, recevront une indemnité mensuelle de 87,42 EUR dès l'âge de 57 ans et ce après avoir épuisé l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet. § 2. Si les ouvriers ont atteint l'âge de 52 ans au moment du licenciement, et qu'ils justifient d'une ancienneté de 38 ans ou plus au sein du secteur, ils recevront du fonds l'indemnité complémentaire de chômage complet, tel que défini à l'article 8, § 2 de la présente convention et ce jusqu'à l'âge de 57 ans.

Dès qu'ils atteignent l'âge de 57 ans, ils retomberont dans les dispositions du § 1er du présent article concernant l'indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés.

Les éventuelles périodes couvertes par des indemnités de rupture pour cause de faillite d'un employeur du secteur ou de fermeture de l'entreprise appartenant au secteur, doivent être comptées pour le calcul de l'ancienneté sectorielle. § 3. Les ouvriers qui sont licenciés et qui reçoivent une indemnité complémentaire conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er et § 2, conservent leur droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. 2.3. Indemnité complémentaire de maladie

Art. 10.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, après au moins soixante jours d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou accident de travail, à une indemnité complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité pour autant qu'ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment du début de l'incapacité, être au service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Depuis le 1er juillet 2009 le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 10, § 1er est fixé comme suit : - 84,58 EUR après les 60 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 84,58 EUR après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 455 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 545 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 635 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 725 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 815 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 905 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 110,13 EUR après les 995 premiers jours d'incapacité ininterrompue. § 3. L'ouvrier âgé de 58 ans au moins au moment du premier jour d'incapacité a droit, après épuisement des avantages prévus à l'article 10, § 2 et pour autant que l'incapacité persiste, à une indemnité trimestrielle de 110,13 EUR et ce jusqu'au moment de sa pension légale. La dernière indemnité trimestrielle sera allouée intégralement, même si la période de trois mois est incomplète. § 4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu qu'à l'octroi d'une seule série d'indemnités; la rechute lors d'une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente lorsqu'elle survient dans les quatorze premiers jours suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. 2.4. Indemnité complémentaire en cas de régime de chomâge avec complément d'entreprise

Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - la convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 57 ans du 21 mai 2013 valable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115295/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014); - la convention collective de travail du 21 mai 2013 relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 58 ans valable du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115294/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014); - la convention collective de travail du 21 mai 2013 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 56 ans valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115296/CO/149.03 et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2014 (Moniteur belge du 2 avril 2014), le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 5,69 EUR par jour. § 2. Pour les ouvriers âgés de moins de 57 ans qui, à la suite d'un accord d'entreprise, bénéficient d'un élargissement des avantages prévus par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, le fonds prend à sa charge, sous les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11, § 1er et pour autant que l'employeur paie la cotisation prévue à l'article 27, § 1er, l'application de la convention collective de travail n° 17 précitée et ce à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ouvriers atteignent l'âge de 57 ans. § 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application en cas de fermeture d'entreprises, ni en cas de transfert d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32 du 28 février 1978, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 avril 1978.

Dans les cas visés à l'alinéa ci-dessus le fonds peut attribuer des avances aux prépensionnés ayant introduit leur demande de prépension auprès du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, en application de l'article 4 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. Ces avances sont allouées avant que le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises procède à l'exécution effective de ses obligations. § 4. Les allocations prévues au § 1er ne sont pas cumulables avec les allocations prévues aux articles 8 et 9. § 5. Sous les conditions et selon les modalités définies dans la convention collective de travail n° 17, les ouvriers licenciés en vue de leur régime de chomâge avec complément d'entreprise dans le cadre de ces conventions collectives de travail ou dans le cadre d'une convention collective de travail en matière de régime de chomâge avec complément d'entreprise conclue au niveau de l'entreprise, gardent le droit à l'indemnité complémentaire : - lorsqu'ils reprennent le travail en tant que salarié chez un employeur autre que celui qui les a licenciés et qui n'appartient pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés; - au cas où une activité indépendante est pratiquée à titre d'activité principale, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 6. Si dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé. 2.5. Indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps

Art. 12.En application de et conformément : - aux dispositions reprises dans la convention collective de travail n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au Conseil national du travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations, modifiée par les conventions collectives de travail n° 55bis du 7 février 1995 et n° 55ter du 10 mars 1998, le fonds garantit le paiement intégral de l'indemnité complémentaire, le minimum étant de 5,69 EUR par jour. 2.6. Prime syndicale

Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs qui sont fédérées sur le plan national, ont droit à une prime syndicale pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. § 2. Le montant de la prime syndicale visée à l'article 13, § 1er, est fixé dans une convention collective de travail ratifiée. 2.7. Modalités de paiement des indemnités complémentaires susmentionnées

Art. 14.§ 1er. Les indemnités visées aux articles 7 (indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire), 8 et 9 (indemnité complémentaire en cas de chômage complet), 10 (indemnité complémentaire de maladie), 11 (indemnité complémentaire en cas de régime de chomâge avec complément d'entreprise) et 12 (indemnité complémentaire en cas de diminution des prestations de travail jusqu'à un emploi à mi-temps) sont payées directement par le fonds aux ouvriers intéressés, pour autant qu'ils prouvent qu'ils ont droit aux indemnités prévues par lesdits articles. § 2. L'indemnité visée à l'article 13 (prime syndicale) est payée par les organisations professionnelles de travailleurs qui sont fédérées sur le plan national.

Art. 15.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des indemnités accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des indemnités ne peut dépendre des versements des cotisations dues par les employeurs assujettis au fonds. 3. Promotion de la formation syndicale Art.16. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance, et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 18 septembre 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ainsi que les entreprises de commerce de gros et de détail d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mars 1973 (Moniteur belge du 27 avril 1973).

Art. 17.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 4. Financement des initiatives de formation Art.18. Le fonds finance les initiatives de formation conformément aux règles fixées par le conseil d'administration. 5. Prise en charge de cotisations spéciales Art.19. Les cotisations patronales spéciales sur la prépension conventionnelle/régime de chômage avec complément d'entreprise, introduit par l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des prépensions/régime de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité (Moniteur belge du 31 mars 2010), sont prises en charge par le fonds.

Les cotisations spéciales sont prises en charge aux conditions telles que mentionnées dans l'arrêté royal précité et sont prises en charge jusqu'à la mise à la pension des ouvriers.

Art. 20.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'application de l'article 19. 6. Disposition générale Art.21. Les conditions d'octroi des indemnités accordées par le fonds, ainsi que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion du fonds

Art. 22.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil d'administration est composé de douze membres, soit six représentants des employeurs et six représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 23.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et trois vice-présidents.

Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.

Art. 24.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois qu'au moins deux membres du conseil le demandent. L'ordre du jour est précisé sur la convocation.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits desdits procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstient/s'abstiennent.

Le conseil peut seulement décider valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants.

Art. 25.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement du fonds

Art. 26.Pour assurer le financement des indemnités et interventions financières prévues aux articles 7 à 20, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 27.§ 1er. La cotisation basée sur la dernière rémunération brute à 108 p.c. proméritée par les ouvriers visés à l'article 11, § 2, est payée directement par l'employeur au fonds, avant la date du début de la prépension des ouvriers. Elle est calculée à partir du début de la prépension/régime de chomâge avec complément d'entreprise dans l'entreprise jusqu'à l'âge de 57 ans et payée selon les modalités fixées par le conseil d'administration. § 2. Depuis le 1er juillet 2009, la cotisation des employeurs est fixée à 2,20 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. A partir du 1er janvier 2015 la cotisation des employeurs au fonds social est fixée par une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. § 4. Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds, qui détermine également les modalités de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 28.§ 1er. La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. § 2. Le conseil d'administration du fonds détermine la répartition des cotisations prévues à l'article 8 jusqu'à 19. CHAPITRE VI. - Budget et comptes du fonds

Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable désignés par la Sous-commis-sion paritaire pour les métaux précieux, rédigent annuellement un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation du fonds

Art. 32.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 mars 2015.

Le Ministre de l'Emploi, Kris PEETERS

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