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Arrêté Royal du 19 mars 2010
publié le 08 avril 2010

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours

source
service public federal interieur
numac
2010000189
pub.
08/04/2010
prom.
19/03/2010
ELI
eli/arrete/2010/03/19/2010000189/moniteur
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19 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à allonger la formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier de 90 heures à 130 heures et à adapter le programme de formation au besoin d'une formation et d'exercices plus pratiques.

Considérations générales Le projet d'arrêté royal modifie le contenu de la formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier et augmente le nombre d'heures de formation de 90 heures à 130 heures.

Un grand nombre d'exercices pratiques supplémentaires sont ainsi intégrés aux modules existants et un nouveau module « formations pratiques intégrées » de 10 heures est également ajouté.

La nouvelle formation répond ainsi à la demande des services d'incendie d'une formation qui permet l'apprentissage d'aptitudes opérationnelles.

Compte tenu de l'augmentation réelle des coûts du nouveau programme de formation, les subventions octroyées aux centres provinciaux de formation sont augmentées.

La subvention de fonctionnement pour l'école du feu de Bruxelles est en outre augmentée pour couvrir l'organisation des formations dans les deux langues de la Région.

Il est prévu deux possibilités d'octroi de subventions supplémentaires afin de pouvoir répondre plus rapidement aux nouvelles évolutions ou aux nouveaux besoins en matière de formation.

Analyse des articles L'article 2 du projet demande une explication particulière.

Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 8 avril 2003, il est ajouté un deuxième alinéa qui prévoit que la participation au module 4 est subordonnée à la réussite des modules 1 à 3 inclus de la formation de sapeur-pompier.

L'article 2 a en effet pour objet de s'assurer qu'un sapeur-pompier en formation dispose des connaissances et des techniques nécessaires pour participer aux exercices pratiques intégrés. La réussite des modules précédents est nécessaire à une participation en toute sécurité au quatrième module qui applique les connaissances et les aptitudes apprises dans les modules précédents.

Cette disposition ne peut en aucun cas avoir pour effet qu'un sapeur-pompier en formation, qui ne réussit pas les 3 premiers modules ou un de ceux-ci, soit privé pendant un délai déraisonnable d'autres possibilités de formation.

Les centres provinciaux de formation doivent organiser la formation et les différents modules en ce sens. Conformément aux articles 20 et 22 de l'arrêté royal du 8 avril 2003, le Ministre de l'Intérieur y veillera.

Conformément à l'article 17, 3°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 28 septembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, les syndicats représentatifs peuvent assister aux examens.

Les articles 4 à 7, 10 et annexe II demandent également une explication particulière. Ces articles contiennent des dispositions concernant l'octroi des subventions aux centres provinciaux de formation.

L'avis du Conseil d'Etat relatif aux articles 4 à 7, à l'article 10 et à l'annexe II du présent arrêté n'a pas été suivi en raison des considérations suivantes.

L'article 12, alinéa 3, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 prévoit que le budget général des dépenses fixe, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses et qu'en l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; que ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi.

L'article 2.13, programme 54/6, 3° de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, prévoit des moyens pour l'octroi de subventions pour les formations dispensées par les centres provinciaux de formation pour les membres des services d'incendie.

L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours prévoit un système de subventions pour les centres provinciaux de formation et en détermine les conditions.

L'article 56 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité prévoit expressément que les subventions sont octroyées dans les limites des crédits budgétaires.

L'article 56 limite dès lors la compétence du Roi d'octroyer des subventions au montant prévu dans la loi budgétaire. De cette manière, l'article rencontre la remarque du Conseil d'Etat.

Les autres articles ne nécessitent pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

AVIS 47.584/4 DU 6 JANVIER 2010 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de l'Intérieur, le 14 décembre 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique 1. Les articles 7 à 11 et 50 à 59 de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours (1) ont instauré un régime d'agrément lié à un régime de subventionnement des centres provinciaux de formation. Les articles 4 à 7 et 10 du projet modifient certaines dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité qui sont relatives au subventionnement des formations des membres des services publics de secours. Ni l'article 2, ni l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, ni aucune autre disposition de la même loi n'habilite le Roi à établir un régime de subventions en faveur de la formation des membres des services publics de secours, ni à le modifier.

Or, l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, dispose ce qui suit : « (...) [en] l'absence d'une loi organique, tout subside doit faire l'objet dans le budget général des dépenses d'une disposition spéciale qui en précise la nature; ces subsides peuvent être octroyés aux conditions fixées par le Roi. » L'établissement d'un régime organique de subventions implique que le législateur définisse lui-même les bénéficiaires, l'objet et les activités ou faits pour lesquels la subvention est octroyée, les éléments essentiels qui déterminent le montant de la subvention, les règles essentielles d'octroi de la subvention et, le cas échéant, l'existence d'un régime d'agrément préalable dans le chef du bénéficiaire (2).

En l'espèce, il n'existe pas de législation organique régissant l'octroi de subventions aux centres provinciaux de formation.

En outre, l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité établit un cadre juridique permanent, qui dépasse, par nature, la portée annuelle d'une disposition budgétaire. Les subventions dont il prévoit l'octroi ne peuvent donc trouver de fondement juridique dans une disposition spéciale du budget général des dépenses au sens de l'article 12, alinéa 3, des lois coordonnées précitées.

Partant, les articles 4 à 7, 10 et l'annexe II du projet sont dépourvus de fondement légal et doivent, dès lors, être omis. 2. Compte tenu de sa portée limitée, la modification de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 8 avril 2003 précité doit faire l'objet d'une disposition dans le dispositif même de l'arrêté en projet. L'article 8 sera donc rédigé comme suit : « Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 1 est remplacé par le point suivant (...) » (3) La chambre était composée de : MM. : P. Liénardy, président de chambre;

J. Jaumotte et L. Detroux, conseillers d'Etat;

G. Delannay, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. R. Wimmer, auditeur. ...

Le greffier, G. Delannay.

Le président, P. Liénardy. _______ Notes (1) Cet arrêté, adopté vu l'urgence, n'a pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. (2) Voir, sur cette question, les avis 43.729/2, donné le 13 novembre 2007, sur un projet devenu l'arrêté royal du 6 décembre 2007 relatif aux conventions Eurotops; 41.866/2, donné le 14 décembre 2006, sur un projet devenu l'arrêté royal du 20 décembre 2006 déterminant les conditions et la procédure d'octroi des subventions, visées à l'article 2.13.2 (programme 56/5) de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année 2006, en vue de la promotion de la sécurité lors des matches de football, en particulier la note 2. Voir également les avis 45.254/4, donné le 20 octobre 2007, sur un projet devenu le décret du 8 janvier 2009 modifiant le décret de la Communauté française du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école, en particulier l'observation n° 2 sous l'article 5 (Doc. parl., Parl. comm. fr., 2008-2009, n° 623/1, pp 18-22); 39.994/4, donné le 22 mars 2006, sur un projet devenu le décret de la Communauté française du 30 juin 2006 relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport, instaurant un « chèque sport », en particulier l'observation n° 2 (Doc. parl., Parl. comm. fr., 2005-2006, n° 262/1, pp 8-13). (3) Voir Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, 2008, formule F 4-2-13-1, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative ».

19 MARS 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2 et l'article 9 remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009003450 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2010 type loi prom. 23/12/2009 pub. 04/02/2010 numac 2010003062 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 type loi prom. 23/12/2009 pub. 28/01/2010 numac 2010003002 source service public federal finances Loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2009 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2010, notamment l'article 2.13, programme 54/6, 3°;

Vu l'article 12, alinéa 3, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie du 27 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 août 2009;

Vu le protocole n° 2009/05 du 9 novembre 2009 du Comité des Services publics provinciaux et locaux;

Vu l'avis n° 47.584/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, est complété par les mots « soit des cours pratiques. »

Art. 2.L'article 25 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La participation au module 4 du brevet de sapeur-pompier est subordonnée à la réussite des modules 1 à 3 de la formation. »

Art. 3.L'article 42 est complété comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas au module 4 exercices pratiques intégrés' de la formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier. »

Art. 4.Dans l'article 50, 1°, du même arrêté, les mots « 520 euros » sont remplacés par les mots « 1.158 euros ».

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit : « A titre exceptionnel et par la voie d'une décision motivée, le Ministre peut octroyer pour certaines formations un subside couvrant l'ensemble des frais liés à ladite formation, moyennant l'avis favorable du Conseil supérieur de formation.

Le Ministre peut attribuer des subsides supplémentaires en vue du financement d'infrastructure, de matériel et de soutien pédagogique pour l'organisation d'une formation pratique, après avis du Conseil supérieur de formation.

Les articles 54, alinéas 2 et 3 et 55 ne s'appliquent pas aux alinéas 1er et 2. »

Art. 6.L'article 56 du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° les subsides visés à l'article 53/1. »

Art. 7.L'article 57 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, il est accordé annuellement au centre de formation de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale une subvention de fonctionnement d'un montant de 4.180 euros en vue de couvrir l'organisation des formations dans les deux langues. »

Art. 8.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le point 1 est remplacé par l'annexe Ire du présent arrêté.

Art. 9.Dans l'annexe Ire du même arrêté, le module « assistance médicale » dans le point 2 est abrogé.

Art. 10.Dans l'annexe II du même arrêté, le point 1 est remplacé par l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 11.Dans l'annexe II du même arrêté, le module « assistance médicale » dans le point 2 est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2010 et s'applique aux formations dont le premier cours est donné après cette date.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2010.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

Annexe Ire : Programme de formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier (130 h) 130 points 1. Formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier

Modules obligatoires

Heures

Points

1.Secours et lutte contre l'incendie I

64

64

Théorie

28


Pratique

36


2. Protection individuelle

36

36

Théorie

6


Pratique

30


3.Premiers soins

20

20

Théorie

8


Pratique

12


4. Exercices pratiques intégrés

10

10

TOTAL

130

130


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A.TURTELBOOM

Annexe II : Montant des subventions du brevet de sapeur-pompier 1. Formation en vue de l'obtention du brevet de sapeur- pompier

Modules obligatoires

Montant des subventions

1.Secours et lutte contre l'incendie I

564 euros

2. Protection individuelle

324 euros

3.Premiers soins

156 euros

4. Exercices pratiques intégrés

114 euros

TOTAL

1.158 euros


Vu pour être annexé à notre arrêté du 19 mars 2010 modifiant l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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