Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 mars 1998
publié le 28 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022220
pub.
28/03/1998
prom.
19/03/1998
ELI
eli/arrete/1998/03/19/1998022220/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 MARS 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 février 1994;

Vu la loi du 22 février 1994 contenant certaines dispositions relatives à la santé publique, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 17 février 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers entre en vigueur le 1er avril 1998 et que, par conséquent, la réglementation actuelle en matière de formation, fondée sur l'arrêté royal du 13 juillet 1967 organisant l'octroi de subventions à l'enseignement des premiers secours à porter aux victimes d'accidents, dans le cadre de l'aide médicale urgente, est abrogée à la date susmentionnée; que la nouvelle réglementation ne peut effectivement entrer en vigueur qu'après la concrétisation des dispositions exécutoires essentielles, telles que, notamment, la composition et les compétences de la direction, le contenu du programme de formation,, les conditions auxquelles les membres du corps professoral doivent répondre, ainsi que la réglementation en matière de subventions; que, pour éviter que plus aucune formation de base, ni formation permanente ne soit organisée après la date susmentionnée, les dispositions exécutoires précitées, ainsi que l'application de la réglementation relative à l'entrée en vigueur, sont très urgentes; .

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis dans un délai de trois jours;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers est remplacé par la disposition suivante : « 5° service mobile d'urgence : la fonction agréée de service mobile d'urgence, visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux applicables à la fonction "service mobile d'urgence" et visée à l'article 4bis de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, inséré par la loi du 22 février 1998 ou, tant que les fonctions précitées ne sont pas agréées ou intégrées dans le fonctionnement de l'aide médicale urgente, de l'équipe d'intervention médico-infirmière préhospitalière d'un service hospitalier dûment aménagé avec lequel une convention de collaboration à l'aide médicale urgente a été conclue; ».

Art. 2.§ 1er. L'article 2, 4°, de l'arrêté royal précité du 13 février 1998 est complété par "et sans que le nombre de participants par cycle ne soit supérieur à 12". § 2. L'article 2 du même arrêté royal du.13 février 1998 est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « La demande visée à l'alinéa 1er, 1°, doit être transmise au Ministre avant le 1er juillet 1998, ou dans les trois mois suivant la publication au Moniteur belge, soit du retrait de l'agrément d'un centre de formation et de perfectionnement dans la province concernée ou l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, soit du communiqué selon lequel un centre de formation ou de perfectionnement ne peut être agréé pour une de ces entités. ».

Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.La composition de la direction et les compétences de la direction médicale du centre, ainsi que les modalités de collaboration qui s'appliquent aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre, sont déterminées dans l'annexe 1 du présent arrêté. ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Les conditions auxquelles les membres du corps professoral doivent répondre sont definies dans l'annexe 3 du présent arrêté. ».

Art. 5.L'article 7 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.La formation de base visée à l'article 2, alinéa 1er, 3° doit être au minimum de 160 heures et être conforme au programme déterminé dans l'annexe 2 du présent arrêté, et comprend des cours théoriques et pratiques à concurrence de 120 heures au minimum et un stage de 40 heures au moins. ».

Art. 6.L'article 16 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 16.Le contenu et les modalités auxquels les cours théoriques et pratiques et exercices visés aux articles 14 et 15 du présent arrêté doivent répondre, sont déterminés dans l'annexe 2 du présent arrêté. ».

Art. 7.L'article 20 du même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par l'alinéa suivant : « Sont également dispensés de la formation visée à l'alinéa 1er, les infirmiers ou les infirmières qui peuvent justifier au 1er octobre 1998 d'une expérience minimum de cinq ans, soit dans un service ou une fonction agréé de soins intensifs, soit dans un service de traitement intensif répondant à la description contenue dans l'annexe 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1986 fixant les normes auxquelles un service d'imagerie médicale où est installé un tomographe axial transverse doit répondre pour être agréé comme service médical technique au sens de l'article 6bis, § 2, 6°bis, de la loi sur les hôpitaux, soit dans une fonction « soins urgents spécialisés » agréée, soit dans un service des urgences répondant à la description contenue dans l'annexe 1 de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1986. ».

Art. 8.A l'article 23, 1° et 2°, du même arrêté royal du 13 février 1998, les mots "à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" sont remplacés par "au 1er octobre 1998".

Art. 9.L'article 25, alinéa 1er, du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les limites des crédits budgétaires, les centres agréés pour la formation de base et pour la formation permanente reçoivent un subside pour la formation de base et pour la formation permanente, et ce tel que déterminé dans l'annexe 4 du présent arrêté. ».

Art. 10.L'article 26 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : « Chaque centre agréé conformément au présent arrêté perçoit pour chaque candidat un droit d'inscription dont le montant est fixé à l'annexe 4 ».

Art. 11.L'article 28 du même arrêté royal du 13 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 7 à 27, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998. ».

Art. 12.Le même arrêté royal du 13 février 1998 est complété par les dispositions annexées au présent arrêté.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1998, à l'exception des articles 5 à 10, qui entrent en vigueur le 1er octobre 1998.

Art. 14.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre en Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé pubique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe 1 Composition de la direction et compétences de la direction médicale, modalités de collaboration des différents partenaires associés au fonctionnement du centre CHAPITRE Ier. - De la direction et de la direction médicale Section 1re. - Définition et missions

1. Pour la réalisation de son objet, la direction du centre de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers se compose de trois cellules spécifiques à savoir, une cellule administrative, une cellule scientifique et une cellule pédagogique. La cellule scientifique et la cellule pédagogique forment la direction médicale du centre. 2. La cellule administrative est chargée de veiller à l'organisation du centre en assurant, notamment : - le respect des dispositions réglementaires relatives à l'agrément et à la conservation de celui-ci, - l'organisation matérielle des cours de formation de base et de formation permanente, - les formalités d'inscription, - la préparation et la délivrance des documents réglementaires, - le contrôle de l'assiduité et de la ponctualité des enseignants et des candidats secouristes-ambulanciers, - la discipline, - les procédures relatives aux comptes et subsides.3. La cellule scientifique est chargée de garantir la qualité du contenu de la formation notamment : - en veillant au contenu scientifique des matières enseignées et de leur actualisation conformément aux dispositions réglementaires relatives à l'aide médicale urgente et à l'art de guérir ainsi qu'à l'évolution des connaissances scientifiques, - en définissant l'attribution des charges d'enseignement, - en réglant et en coordonnant l'activité des membres du corps professoral.4. La cellule pédagogique est chargée d'assurer la cohérence de la formation et de la qualité de la transmission du savoir notamment en procédant à : - l'analyse des besoins de formation permanente compte tenu des spécificités locales, - la supervision et la proposition de correction des méthodes d'enseignement ainsi qu'à l'établissement d'une grille d'évaluation des enseignants, - l'établissement des grilles horaires et de la chronologie des matières enseignées, - la gestion et le développement des équipements didactiques (mannequin, matériel de secours et de soins, projecteurs, documentation de référence) - l'évaluation de l'apprentissage et de l'impact de la formation, - l'encadrement du corps professoral, - l'organisation et le contrôle du déroulement des stages. Section 2. - La composition des cellules

5. La cellule administrative est composée au minimum d'un responsable.6. La cellule scientifique est composée : - d'un médecin porteur du titre particulier en soins d'urgence ou ayant suivi la formation et le stage visé à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, qui est responsable de la cellule, - d'un infirmier porteur du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur de l'aricle 3 de l'arrêté royal, - d'un secouriste-ambulancier qui apporte la preuve d'une bonne connaissance de sa fonction et d'une activité dans cette fonction dans les cinq années qui précèdent sa candidature en qualité de membre de la cellule scientifique, - d'un préposé d'un centre d'appel unifié,qui apporte la preuve d'une bonne connaissance de sa fonction et d'une activité dans cette fonction dans les cinq années qui précèdent sa candidature en qualité de membre de la cellule scientifique.7. La cellule pédagogique est composée : - d'un pédagogue licencié en pédagogie ou porteur d'un diplôme équivalent, responsable de la cellule, - d'un représentant de la Croix-Rouge qui apporte la preuve d'une compétence en pédagogie notamment par son expérience professionnelle en la matière, - d'un médecin porteur du titre particulier en soins d'urgence ou ayant suivi la formation et le stage visés à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1993 et qui dispose d'une bonne connaissance des spécificités de la province en matière de formation, - d'un infirmier porteur du titre d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins d'urgence et soins intensifs et qui dispose d'une bonne connaissance des spécificités de la province en matière de formation, ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5 ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur de l'aricle 3 de l'arrêté royal, Un délégué des candidats secouristes-ambulanciers désigné pour chacune des sessions de formation de base et un représentant des secouristes-ambulanciers dans le cadre des formations permanentes peuvent assister aux réunions de la cellule pédagogique et interpeller cette dernière dans les cas déterminés par les statuts du centre conformément à une procédure définie dans ces derniers. Section 3. - Du fonctionnement.

Un coordinateur, qui peut être membre de la direction médicale, assure la coordination de l'activité des trois cellules. 9. Les procédures relatives à la prise de décision et à la durée des mandats sont fixées par les statuts.Toutefois, le rapport d'évaluation des membres du corps enseignant fait l'objet d'une décision prise collégialement par les trois cellules réunies. 10. Le mandat des membres de la cellule médicale, ainsi que du médecin et de l'infirmier ou l'infimière, visés au point 7, prend fin au moment où le membre perd sa fonction en aide médicale urgente. CHAPITRE II. - Des modalités de collaboration applicables aux différents partenaires associés au fonctionnement du centre 1 1. Les statuts doivent garantir la transparence du fonctionnement du centre et la représentativité équilibrée des différents partenaires collaborant à l'aide médicale urgente, notamment ceux visés à l'article 1er, 3°, 5°, et 6°, de l'arrêté royal. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J.PEETERS

Annexe 2 Contenu du programme de la formation de base et de la formation permanente CHAPITRE Ier. - Du programme de la formation de base 1. Le programme de la formation de base a pour objet de faire acquérir aux secouristes-ambulanciers les connaissances nécessaires : - à la dispensation des premiers secours à la personne visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 source service public federal interieur Loi relative à l'aide médicale urgente Traduction allemande fermer relative à l'aide médicale urgente, -lesquels comportent, si nécessaire, la préservation des fonctions vitales-, sur le site, lors de la relève et pendant le transport, en complémentarité, le cas échéant, avec les autres intervenants de l'aide médicale urgente - au bon état d'entretien du matériel de secours qu'ils utilisent - aux éléments de gestion technique de toute mission qui leur est confiée dans le cadre de l'aide médicale urgente.2. Le programme de la formation de base comporte : a) 80 heures de cours théoriques comprenant les matières suivantes : 1° Introduction : la fonction de secouriste-ambulancier, telle qu'elle est visée par l'article 6bis de la loi précitée du 8 juillet 1964 (2 heures);2° Le corps humain : anatomie et physiologie (10 heures);3° Repérage des risques objectifs de l'urgence : les premières minutes et les affections à risque vital (12 heures);4° Le patient présentant des lésions traumatiques et sa mise en condition en vue du transport (10 heures);5° L'attitude du secouriste ambulancier face à un patient présentant un malaise aigu, une intoxication ou des troubles d'ordre psychique (20 heures);6° L'attitude du secouriste ambulancier face à une femme enceinte et à un risque d'accouchement inopiné (2 heures);7° L'attitude du secouriste ambulancier face à un enfant en détresse (2 heures);8° Les urgences causées par des agents physiques (6 heures) 9° Les situations de catastrophe (2 heures);10° Les aspects juridiques, déontologiques et éthiques de la fonction de secouriste ambulancier, sa collaboration avec la fonction service mobile d'urgence « SMUR », visée à l'arrêté royal du 10 avril 1995 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, applicables à la fonction service mobile d'urgence, les documents, le compte-rendu de ses activités (6 heures);11° Les techniques particulières : la sécurité du secouriste ambulancier, le code de la route, les produits dangereux, les télécommunications, la lecture de cartes (6 heures);12° Les précautions d'hygiène et l'asepsie (2 heures);b) 40 heures d'exercices pratiques comprenant : 1° le bilan primaire 2° les techniques de libération des voies respiratoires supérieures 3° les techniques de réanimation cardio-pulmonaire chez l'adulte, l'enfant et le bébé;4° l'administration d'oxygène, à concurrence de 18 heures;5° le bilan secondaire 6° les gestes face aux hémorragies 7° l'aide au médecin, au SMUR 8° la protection des lésions cutanées, les pansements 9° les techniques de désincarcération, de mise en condition, de relevage et de transport 10° la connaissance et l'entretien du matériel de secours équipant l'ambulance à concurrence de 16 heures;11° les exercices de télécommunication et de lecture de carte;12° la visite commentée d'un centre d'appel unifié 13° le déploiement d'une dotation de logistique catastrophe à concurrence de 6 heures;c) Un stage pratique de 40 heures incluant au moins 25 missions réparties comme suit : 1°.5 à 10 interventions sont effectuées en qualité d'observateur accompagnant une équipe d'un service mobile d'urgence (SMUR); 2°. 15 à 20 interventions sont effectuées en qualité d'observateur accompagnant une équipe d'un service d'ambulance qui collabore au fonctionnement de l'aide médicale urgente. 3. Pour les personnes visées à l'article 21 de l'arrêté royal, le programme de la formation de base comporte : a) 24 heures de cours théoriques comprenant : 1° le cours visé au point 2, a), 1°;2° le cours visé au point 2, a), 3°, 4° et 5° à concurrence de 8 heures;3° le cours visé au point 2, a), 9°;4° le cours visé au point 2, a), 10°;5° le cours visé au point 2, a), 11°.b) 16 heures d'exercices pratiques comprenant : 1° les exercices visés au point 2, b), 1° à 4° inclus, à concurrence de 4 heures;2° les exercices visés au point 2, b), 5° à 10° inclus, à concurrence de 6 heures;3° les exercices visés au point 2, b), 11° à 13° inclus; c) un stage pratique identique à celui visé au point 2, c).. CHAPITRE II. - Du programme de la formation permanente 4. La formation permanente couvre l'actualisation et la répétition des matières visées au point 2, selon un programme rédigé par la cellule pédagogique, en fonction de l'analyse des besoins etablis par les cellules scientifique et pédagogique. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

Annexe 3 Les conditions auxquelles les personnes composant le corps professoral et le jury d'examen doivent répondre CHAPITRE Ier. - Du corps professoral 1. Pour assurer la formation de base et la formation permanente des secouristes-ambulanciers, il y a lieu de retenir trois catégories d'enseignants définies comme suit : 1°.les praticiens de l'aide médicale urgente parmi lesquels on distingue : a)- sous la dénomination de chargé de cours, les médecins porteurs du titre particulier en soins d'urgence ou qui ont suivi la formation et le stage visés à l'article 5, § 2, 2°, b), de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1993 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en soins d'urgence, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage en soins d'urgence, les infirmiers gradués ou les infirmières graduées en soins intensifs et d'urgence ainsi que les infirmiers ou infirmières qui peuvent justifier d'une expérience minimum de 5ans dans une fonction identique à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté; b)- sous la dénomination de chargés de cours pratiques, les infirmiers, les secouristes-ambulanciers et les préposés qui apportent, à la cellule scientifique visée à l'annexe 1, la preuve d'une expérience de 3 ans d'activité dans le cadre de l'aide médicale urgente. 2°. Les médecins non praticiens de l'aide médicale urgente sous la dénomination d'experts; 3°. Les non médecins non praticiens de l'aide médicale urgente sous la dénomination de conférenciers.

Les experts et les conférenciers doivent apporter à la cellule scientifique la preuve de leur connaissance particulière dans une matière déterminée soit par leur titre, soit par leur expérience professionnelle de 3 ans d'activité dans les trois ans qui précèdent la date de la formation. 2. Tous les membres du corps professoral doivent faire l'objet d'une évaluation de leur aptitude à donner cours tant en ce qui concerne le contenu qu'en ce qui concerne la forme.L'évaluation doit reposer sur la grille d'évaluation établie par la cellule pédagogique et sur base de laquelle un rapport d'évaluation par enseignant est établi et soumis à la délibération collégiale des trois cellules réunies conformément au point 9 de l'annexe 1.

Une évaluation négative peut entraîner la perte de la qualité d'enseignant 3. La répartition entre les catégories d'enseignants visés au point 1er, des cours visés à l'annexe 2, est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II.- Du jury d'examen 4. Les membres du jury qui évalue les épreuves sanctionnant la formation de base sont : - le coordinateur qui assure la présidence - les membres du corps professoral désignés pour évaluer les connaissances théoriques et pratiques de l'épreuve orale qui comporte les postes suivants : - réanimation cardio-pulmonaire sur un mannequin adulte et sur un mannequin bébé - libération des voies respiratoires supérieures et administration d'oxygène - contention, mise en condition, relève, en vue du transport - aide aux soins donnés par le médecin - entretien portant sur une/des question(s) théorique(s). Le responsable de la cellule administrative assure le secrétariat, sans voix délibérative. 5. Un représentant des services d'ambulance visés à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal et qui ont présenté des candidats, peut assister aux délibérations en qualité d'observateur.6. Le responsable de la cellule pédagogique ou son délégué peut assister à toutes les épreuves. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J.PEETERS

Annexe 4 Subside octroyé aux centres de formation et de perfectionnement pour la formation de base et pour la formation permanente des secouristes-ambulanciers et droit d'inscription CHAPITRE Ier. - Du subside Section 1re. - Octroi du subside

Sont octroyés aux centres agréés, par session de formation, les subsides suivants : 1° pour la formation de base, un subside de 1 8.000 francs par candidat inscrit et qui a régulièrement suivi les cours; 2° pour la formation permanente, un subside de 6.000 francs, par secouriste-ambulancier inscrit et qui a régulièrement suivi les cours. Section 2. - Liquidation du subside

1. Pour la formation de base, le subside est liquidé comme suit : 1° une avance de 30% du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants : - les documents relatifs aux présentations ou à l'autorisation visées à l'article 1, 4° de l'arrêté royal; - l'horaire des cours; - La composition du corps professoral; 2° le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de candidats dont le taux d'absence pour la formation de base n'a pas dépassé 20%, à la fin de la formation de base, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants : - la liste des présences aux cours; - l'horaire des épreuves écrites et orales; - l'acte de délibération; - les documents relatifs à l'organisation et au déroulement des stages. 2. Pour la formation permanente, le subside est liquidé comme suit : 1° une avance de 30% du subside est liquidée, pour chaque session de formation, à la réception des documents suivants : - l'horaire des cours; - la liste des matières enseignées; - la liste des personnes chargées de la formation; - les lieux où se déroulent les cours; - la liste des secouristes-ambulanciers inscrits; 2° le solde du subside est liquidé, sur base du nombre de secouristes-ambulanciers qui ont régulièrement suivi les cours, à la fin de la session, sur présentation par le centre, au plus tard le 15 octobre de l'année au cours de laquelle se clôture le cycle, des documents suivants : - la liste des présences aux cours; - les pièces justificatives relatives aux prestations des personnes chargées de la formation. CHAPITRE II. - Du droit d'inscription 3. Le montant visé à l'article 26 de l'arrêté royal est fixé à 3.200 francs.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 février 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Santé publique et des Penions, M. COLLA Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, J. PEETERS

^