publié le 22 juin 2002
Arrêté royal déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux
19 JUIN 2002. - Arrêté royal déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001;
Vu la loi programme pour l'année budgétaire 2001 du 19 juillet 2001, notamment l'article 52;
Vu l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique donné le 13 mars 2002;
Vu le protocole n° 420 du 3 juin 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'application du présent arrêté doit être coordonnée avec l'application de l'arrêté royal du 26 mai 2002 modifiant l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et des Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune; lequel arrêté, tenant compte des dispositions de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et de la loi spéciale du 16 janvier 1989 sur le financement des communautés et des régions, telle que modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001, doit entrer en vigueur au plus tard le 15 juin 2002;
Considérant qu'un transfert harmonieux du personnel et la continuité des services justifient cette coordination;
Considérant qu'il convient aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture dont les services ne sont pas intégralement ou quasi intégralement transférés vers les Gouvernements des Communautés et des Régions, ou vers la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ou vers les cellules provisoires des nouveaux services publics fédéraux, de pouvoir se porter candidat en connaissance de cause et au même moment pour des emplois destinés aux services des Communautés ou des Régions ou vers la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou vers les cellules provisoires des nouveaux services publics fédéraux;
Vu l'avis n ° 33.586/3 du Conseil d'Etat , donné le 10 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par membres du personnel : les agents de l'Etat, les stagiaires, les agents engagés par contrat de travail et les agents contractuels engagés en application de l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. § 2. Pour l'application du § 1er : 1° les stagiaires sont considérés comme titulaires du grade pour lequel ils se sont portés candidats;les stagiaires du niveau 1 sont considérés au surplus comme membres du personnel du ministère auquel ils sont effectivement attachés; 2° le membre du personnel engagé par contrat de travail est censé être titulaire du grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été engagé ou, en cas de silence du contrat au sujet de cet emploi, du grade auquel est liée l'échelle de traitement dans laquelle sa rémunération est fixée.
Art. 2.§ 1.
Les demandeurs qui possèdent la qualification requise sont classés par grade et par rôle ou régime linguistique dans les groupes suivants et sont affectés à un emploi correspondant à leur grade : 1° les agents de l'Etat;2° les stagiaires;3° les membres du personnel engagés par contrat de travail suivant les catégories visées à l'article 4 de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, et celles visées à l'article 33 de la loi du 22 mars 1999 portant diverses mesures en matière de fonction publique;4° les agents occupés dans le cadre de la convention de premier emploi, visée à l'article 32 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer en vue de la promotion de l'emploi. Dans chacun des groupes énumérés à l'alinéa précédent, les membres du personnel sont classés comme suit : 1° le membre du personnel le plus ancien en grade;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.Lorsque l'ordre de service visé à l'alinéa premier ne fixe le nombre d'emplois que, soit par niveau, soit par groupes des grades d'un même niveau, les membres du personnel sont au préalable classés comme suit : le membre du personnel le plus élevé en grade. A grade égal, les membres du personnel sont classés en suivant l'ordre visé dans le présent alinéa.
Le critère de l'ancienneté de grade n'est pas appliqué à l'agent qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.
L'ancienneté de service du membre du personnel qui n'a pas la qualité d'agent de l'Etat comporte la période pendant laquelle il a, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, fait partie d'un ministère comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes.
Si, après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa 1er, il reste des emplois à pourvoir, le Ministre y affecte d'office les membres du personnel du service dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 3 à 6. c) Le transfert de membres du personnel de services visés à l'annexe III est porté à la connaissance des membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture qui ne font pas partie des services visés par les points a et b du présent paragraphe, par un ordre de service qui les invite à faire savoir par écrit dans les trente jours, s'ils souhaitent être transférés à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou aux services publics fédéraux visés, dans un des emplois énumérés dans ledit ordre de service. Les demandes sont transmises et classées selon la procédure décrite aux alinéas 3 à 6 du point b. Toutefois, avant le classement prévu à l'alinéa 3 du point b, l'autorité établira l'ordre comme suit, entre agents ayant la même qualité : 1° Les membres du personnel du service concerné;2° les membres du personnel d'un autre service que le service concerné;3° les membres du personnel d'une autre administration. Si, après qu'il a été satisfait aux demandes visées à l'alinéa premier, il reste des emplois à pourvoir, les membres du personnel chargés des affaires correspondant à ces emplois y sont affectés d'office dans l'ordre inverse de celui que déterminent les alinéas 3 à 6 du point b.
Art. 3.Les membres du personnel sont transférés par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres pris sur la proposition conjointe du Premier Ministre et du Ministre compétent pour le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, après avis des ministres sous l'autorité desquels les services publics fédéraux intéressés sont créés ou du ministre qui exerce la tutelle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Les agents sont transférés selon leur rôle ou leur régime linguistique.
Art. 4.Pour le surplus, les dispositions prévues à l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation sont d'application pour les personnes transférées par le présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 6.Notre Premier Ministre et Notre Ministre chargé de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK
ANNEXES Annexe Ier. - A. Services intégralement transférés vers l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ier. - B. Services intégralement transférés vers le Service public fédéral Economie Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ier - C. Services intégralement transférés vers le Service public fédéral Santé publique Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Ier. - D. Services intégralement transférés vers le Service public fédéral Sécurité sociale Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II. - A. Services quasi-intégralement transférés vers les services publics fédéraux ou vers l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe II. - B. Services quasi-intégralement transférés vers le Service public fédéral Affaires étrangères et vers le Service public fédéral Economie Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III. - A. Services partiellement transférés vers les services publics fédéraux ou vers l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III. - B. Services partiellement transférés vers le Service public fédéral Affaires étrangères Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III. - C. Services partiellement transférés vers le Service public fédéral Economie Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III. - D. Services partiellement transférés vers l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA) Pour la consultation du tableau, voir image Annexe III. - E. Services partiellement transférés vers le Service public fédéral Santé publique Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 juin 2002 déterminant les modalités particulières de transfert de membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture vers les cellules provisoires de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ou des nouveaux services publics fédéraux.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, et chargée de l'Agriculture, Mme A.-M. NEYTS-UYTTEBROECK