publié le 28 juillet 2001
Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise, dans le contexte de la modernisation des services publics fédéraux, plus connue sous le nom de "réforme Copernic", d'une part, à supprimer à terme les cabinets ministériels fédéraux et, d'autre part, à l'installation des organes communs prévus par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, ainsi que des secrétariats, de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale des membres du gouvernement.
Historiquement, le rôle des cabinets ministériels était essentiellement de nature politique. Ce rôle s'est progressivement élargi, d'une part, en raison d'une certaine méfiance à l'égard de l'administration et, d'autre part, à défaut de capacités suffisantes au sein de cette même administration, et a englobé de plus en plus de missions d'ordre technique.
Qu'adviendra-t-il maintenant de ces deux rôles ? En ce qui concerne le rôle technique/de fond qui concerne les capacités de préparation de la politique dont s'entoure chaque membre du gouvernement pour la durée de la législature (ou pour une durée plus courte), ces capacités sont actuellement assurées par le détachement de fonctionnaires ou l'engagement d'externes. Un tel rôle d'expert est indispensable pour le fondement des choix politiques. Il sera donc maintenu dans la future structure des services publics fédéraux (SPF) et services publics fédéraux de programmation (SPP) sous la forme de la cellule stratégique de préparation de la politique prévue par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité. Cette cellule sera composée d'experts internes et/ou externes désignés pour la durée de la législature (avec chaque fois au maximum trois mois supplémentaires pour assurer une bonne transition).
En vertu du même arrêté, la désignation d'experts externes est également prévue au sein du conseil stratégique et du comité d'audit.
Le rôle politique est également indispensable pour les membres du gouvernement dans leurs contacts politiques. La fonction de soutien politique à l'égard du ministre ne sera plus confondue avec la fonction technique. Elle sera maintenue comme instrument personnel, sous la forme fortement réduite d'un secrétariat.
Les actuels cabinets ministériels du Premier Ministre et des Vice-Premiers Ministres remplissent également un rôle horizontal important de suivi de la politique. Dès lors, une cellule de coordination générale de la politique sera mise en place au sein du service public fédéral « Chancellerie et services généraux ». Les vice-premiers ministres disposeront chacun d'une cellule de politique générale.
Pour répondre aux remarques générales du Conseil d'Etat, il faut préciser que l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est modifié par le projet d'arrêté en vue de viser le personnel de la cellule de coordination générale de la politique, des cellules de politique générale et des secrétariats. Par conséquent, les principes généraux ne leur sont pas applicables.
En ce qui concerne la différence de traitement des membres des différentes cellules. Il faut préciser que les cellules stratégiques sont créées au sein du SPF ou du SPP, conformément à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité. C'est pourquoi, l'on prévoit en ce qui concerne les membres de ces cellules une procédure de sélection et les règles du statut des agents de l'Etat qui leur sont applicables. De même, le régime des membres du personnel d'exécution mis à la disposition de ces cellules est différent puisqu'il s'agit de personnel du SPF ou de l'organisme d'intérêt public concerné.
Pour les autres cellules, il n'y a pas de procédure de sélection. Il s'agit d'une prérogative du membre du gouvernement concerné comme c'est le cas actuellement pour la désignation du personnel des cabinets ministériels.
En ce qui concerne le statut, notamment pécuniaire, on étend le système appliqué pour les experts des cabinets ministériels depuis le début de la législature qui permet leur désignation dans les limites d'une enveloppe budgétaire prévue à cet effet (article 6, alinéa 2, 2e tiret, et alinéa 3, de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région).
Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat, les dispositions particulières relatives à la composition de la cellule stratégique lorsque plusieurs membres du gouvernement sont compétents pour un même SFP (article 2, § 2, alinéa 1er et alinéa 2, 1re phrase) seront intégrées directement dans l'arrété royal du 7 novembre 2000 précité, via le projet d'arrêté royal portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.
Par contre, les dispositions qui visent le mode de désignation et le statut sont maintenues dans ce projet. CHAPITRE Ier. - Soutien stratégique au gouvernement fédéral Section 1re. - Des experts des conseils stratégiques et des comités
d'audit Ce chapitre précise le mode de désignation des experts des conseils stratégiques visés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité. Ces experts sont désignés par le membre du gouvernement concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, c'est dire d'enveloppes budgétaires prévues par le gouvernement. Les experts des comités d'audit sont désignés par le conseil stratégique. Conformément au même arrêté, le nombre d'experts des conseils stratégiques est fixé par le gouvernement en début de législature, sans préjudice d'une révision au cours de celle-ci, et le nombre de membres du comité d'audit (dont les experts) est limité à six. Pour cette législature, une enveloppe de 9 millions de francs (223 104,18 euros) est prévue par SPF pour les experts du conseil stratégique. Cette enveloppe est de 4,5 millions de francs (111 552,09 euros) maximum par SPP. Il s'agit soit d'experts permanents, c'est-à-dire qui siègent en permanence au conseil stratégique et au comité d'audit, ou d'experts chargés d'une mission particulière. Cette dernière catégorie d'experts peut être désignée pour formuler des avis sur des matières politiques particulières, comme extension de la fonction d'avis au conseil stratégique ou pour combler une expertise faisant temporairement défaut au sein de la cellule stratégique. Section 2. - Des membres des cellules stratégiques
Ce chapitre règle le mode de désignation des membres des cellules stratégiques. Ils sont désignés par les membres du gouvernement, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, pour la durée de la législature (avec un délai supplémentaire courant jusqu'a la désignation de leur remplacant et de maximum trois mois). Ce délai maximum répond à la remarque du Conseil d'Etat suivant laquelle il faut fixer un délai raisonnable permettant le déroulement de la procédure de sélection et de désignation. SELOR devra veiller à ce que ces procédures de sélection soient menées sans retard. Leur désignation prend normalement fin à ce moment, mais il va de soi que le membre du gouvernement peut mettre fin à leur désignation à tout moment avant cette date.
Le projet d'arrêté prévoit en outre des dispositions particulières concernant le mode de désignation des membres et responsables lorsque la cellule stratégique est divisée en noyaux dans le cas où plusieurs membres du Gouvernement sont compétents pour un même SPF. Le responsable du noyau relevant du ministre sous l'autorité duquel le SPF est créé est le responsable de la cellule stratégique dans son ensemble et préside les réunions de la cellule.
Une procédure de sélection par SELOR est prévue sur la base de profils de compétences, établis par les membres du gouvernement après avis du président du comité de direction ou du président du service public fédéral de programmation (SPP). Les candidats doivent être titulaires de fonctions de niveau 1 ou 2+ ou répondre aux conditions permettant l'accès à de telles fonctions.
La sélection par SELOR se fera sur la base des compétences mentionnées dans leurs curriculums vitae. Le but de cette sélection est seulement d'écarter les personnes non compétentes et de laisser au ministre un large choix.
En outre, au moins un membre de la cellule doit appartenir à l'autre rôle linguistique.
Conformément à l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité, la taille des cellules stratégiques est déterminée par le Gouvernement et la composition par le membre du gouvernement, en début de législature, sans préjudice de leur révision au cours de celle-ci.
Pour cette législature, la taille des cellules stratégiques est fixée comme suit (nombres maximaux de membres) : Pour la consultation du tableau, voir image Concrètement des enveloppes budgétaires seront prévues. Il est donc précisé que les membres des cellules stratégiques sont désignés dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Les membres du personnel d'exécution sont désignés en général par le président du comité de direction ou le président du SPP et mis à la diposition de la cellule stratégique, sur proposition du responsable de cette cellule. Ils sont dès lors placés sous son autorité fonctionnelle et il peut dès lors juger de leur aptitude.
Contrairement à la suggestion du Conseil d'Etat, la notion d'autorité fonctionnelle est maintenue puisqu'ils restent soumis à l'autorité hiérarchique du Président qui les met simplement à disposition, le cas échéant du responsable de l'organisme d'intérêt public ou de l'institution publique de sécurité sociale concerné.
Si le responsable de la cellule stratégique juge le candidat inapte, le président du comité de direction ou le président du SPP procède à une autre désignation.
Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, on a supprimé la possibilité de recours à des contractuels pour des tâches auxiliaires et spécifiques dans les limites des moyens budgétaires octroyés et moyennant l'accord du Premier Ministre.
En l'absence de candidats aptes, l'on pourra toujours avoir recours à l'engagement de contractuels « besoins exceptionnels et temporaires » conformément à la procédure existante qui vient d'être assouplie (accords préalables des Ministres du Budget et de la Fonction publique). Section 3. - De la cellule de coordination générale de la politique et
des cellules de politique générale Ce chapitre crée et précise le rôle souligné supra de ces cellules.
La cellule de coordination générale de la politique est créée au sein du service public fédéral Chancellerie et Services généraux. Elle apporte le soutien au Gouvernement dans la préparation et l'évaluation de sa politique.
La taille ce cette cellule est déterminée par le gouvernement et sa composition par le Premier Ministre en début de législature, sans préjudice d'une révision au cours de celle-ci.
Les mots « sans préjudice d'une révision » porte aussi bien sur la taille que la composition par analogie aux dispositions de l'article 7, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité.
Etant donné le caractère organique de ces dispositions, la remarque du Conseil d'Etat sur la nécessité de déterminer la taille et la composition par arrêté royal n'a pas été suivie.
Elle est présidée par le président du comité de direction du service public fédéral précité.
Chaque Vice-Premier Ministre est représenté par un membre de sa cellule de politique générale aux réunions de la cellule de coordination générale de la politique.
Il est également prévu que d'autres ministres peuvent disposer d'une cellule de politique générale, en vertu d'une décision du Conseil des Ministres.
Ils seront par conséquent également représentés aux réunions de la cellule de coordination générale de la politique. Il va de soi que des représentants des ministres fonctionnels sont également invités aux réunions de cette cellule en fonction des matières abordées.
Tous les membres du gouvernement ont également le droit de convoquer une réunion de la cellule de coordination générale de la politique et de la présider en fonction des matières abordées.
Les cellules de politique générale des Vice-Premiers Ministres sont chargées d'assister ceux-ci dans la préparation et l'évaluation de la politique gouvernementale.
Le mode de désignation, la durée et la taille de ces cellules sont déterminés de la même manière que pour les cellules stratégiques, à l'exception toutefois de la procédure de sélection.
Concrètement, les membres de ces cellules sont désignés et démis (un délai de sept jours est prévu après la démission du Gouvernement pour assurer la transition) par respectivement le Premier Ministre ou le Vice-Premier Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet (enveloppes budgétaires).
En outre, le Premier Ministre et les Vice-Premiers Ministres pourront désigner des experts sous les mêmes conditions (enveloppe de 9 millions de francs (223 104,18 euros).
Pour cette législature, le nombre maximum de membres de fond (niveau 1) est fixé à 9 par cellule. L'enveloppe budgétaire maximale pour les membres du personnel d'exécution est fixée à 20 millions de francs (495 787,05 euros). Section 4. - Des secrétariats
La fonction de soutien politique à l'égard des membres du gouvernement est maintenue comme instrument personnel sous la forme fortement réduite d'un secrétariat, qui sera composé de collaborateurs, parmi lesquel un directeur, désignés par les membres du gouvernement.
La taille de ces secrétariats est également fixée par le gouvernement en début de législature sans préjudice d'une révision au cours de celle-ci. A cet effet, des enveloppes budgétaires seront prévues.
Il est également prévu que les commissaires du gouvernement peuvent disposer d'un secrétariat.
Etant donné que l'arrêté royal du 29 mai 2000 est abrogé par le projet d'arrêté, on a préféré ne pas renvoyer à cet arrêté, comme le suggère le Conseil d'Etat, mais reprendre la définition des commissaires du gouvernement prévue à l'article 1er de cet arrêté.
Pour cette législature, la taille des secrétariats est fixée comme suit (nombres maximaux de collaborateurs) : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Des traitements, jetons de présence et allocations
Les membres et experts des cellules, les membres du personnel d'exécution des cellules de coordination générale et des cellules de politique générale et les collaborateurs de secrétariat bénéficient d'un traitement fixé par le ministre,le cas échéant le secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
A noter, que la masse salariale budgétaire réelle est maintenant rendue visible, puisqu'à l'exception de personnel d'exécution (notamment des chauffeurs d'auto) mis à la disposition des cellules stratégiques qui bénéficiera d' allocations, les coûts budgétaires des fonctionnaires détachés figureront pour la totalité de leur montant (traitement complet à charge des cellules et secrétariats).
Il est toutefois précisé qu'en ce qui concerne les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs qui ont la qualité d'agents nommés à titre définitif, la partie du traitement qui dépasse le traitement dans le service d'origine est considérée comme une allocation, étant donné que le calcul de certaines cotisations notamment en matière de pensions doit être effectué sur le traitement de base.
Pour le personnel d'exécution et les chauffeurs susmentionnés le montant des allocations est fixé à l'article 11. Ces montants peuvent être augmentés dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Les experts permanents des conseils stratégiques et des comités d'audit bénéficient uniquement de jetons de présence.
Les experts chargés d'une mission particulière bénéficient à leur demande, soit d'un traitement, soit d'une allocation fixé également par le membre du gouvernement concerné, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Section 6. - Du régime juridique et des autres dispositions du régime
pécuniaire Dans ce chapitre, il est précisé comme pour tout agent qui n'est pas pourvu d'une nomination à titre définitif les dispositions du statut administratif et pécuniaire qui sont applicables aux membres des cellules stratégique, c'est à dire toutes les dispositions, à l'exception de celles en matière de carrière, de sélection, et de recrutement et de stage étant donné que leur désignation est temporaire. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues dans le présent projet d'arrêté, notamment en matière de traitement, et des dispositions en matière de sécurité sociale applicables aux membres du personnel non pourvus d'une nomination à titre définitif.
Pour l'application du statut, ils font partie respectivement des niveaux 1 et 2+.
Il est précisé également,par analogie avec ce qui est prévu pour les fonctions de management, qu'ils ne bénéficient pas de certains congés (p.ex. : interruption de carrière, sauf pour congé parental, soins palliatifs ou en cas de maladie grave).
Le régime juridique des experts bénéficiant d'un traitement, des membres, membres du personnel d'exécution, experts, et collaborateurs des autres cellules et secrétariats est également de type statutaire (c'est à dire que leur désignation se fait sous la forme d'un arrêté et ne fait pas l'objet d'un contrat de travail). Dans la mesure où ils ne sont pas intégrés dans le personnel du service public fédéral concerné, ils sont soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat s'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre définitif.
Pour répondre à la remarque préalable du Conseil d'Etat relative à l'article 13, il faut préciser que l'on reprend ici un statut qui existait déjà pour le personnel des cabinets ministériels, sans le modifier.
Les notions d'experts permanents et d'experts chargés d'une mission particulière ont été précisées aux derniers alinéas de l'article 1er.
Par conséquent, la différence de traitement prévue à l'article 10, alinéas 2 et 3, est justifiée.
Les experts permanents qui sont externes aux SPF et SPP conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité bénéficient de jetons de présence. Pour les experts chargés d'une mission particulière et les autres experts, on reprend le système identique à celui déjà prévu dans l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité (article 6, alinéas 2, 2e tiret, et 3). Leur désignation est temporaire.
En dérogation à l'arrêté du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres des administrations de l'Etat, les fonctionnaires détachés dans les cellules stratégiques et les membres du personnel d'exécution provenant d'un organisme d'intérêt public ou d'une institution publique de sécurité sociale mis à disposition d'une cellule stratégique sont mis en congé d'office pour missions d'intérêt général, ce qui implique la suspension de leur traitement. Ce congé est cependant assimilé à une période d'activité de service. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant.
Pour les membres du personnel d'exécution visé à l'alinéa précédent, il faut préciser que leur mise à disposition d'une cellule stratégique entre dans le champ d'application de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 précité tel que défini à l'article 99, 1°, « il faut entendre par mission : 1° l'exercice de fonctions en Belgique en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Gouvernement fédéral ou une administration publique fédérale. » Pour les agents des organismes d'intérêt public et des institutions de sécurité sociale, l'article 11, § 3, prévoit cependant que leur traitement est remboursé par le SPF à leur service d'origine.
Cette disposition est indispensable pour permettre que les traitements soient totalement pris en charge dans le but souligné supra de rendre visible la masse salariale réelle des organes.
Les fonctionnaires stagiaires peuvent sous les mêmes conditions accomplir leur stage dans la cellule stratégique de leur service public fédéral. Dans ce cas, ils restent placés sous l'autorité hierarchique du président du Comité de direction pour ce qui concerne les obligations de leur stage.
On adapte également l'arrêté du 19 novembre 1998 précité, en matière de congé pour viser à la section 1er du chapitre XI les congés pour l'exercice d'une fonction dans un secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou une cellule de politique générale. Conformément au but visé supra de rendre la masse salariale globale visible, il est prévu que ce congé n'est pas rémunéré.
On prévoit également que le congé de fin de détachement qui est prévu pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel s'appliquera dorénavant aussi au détachement dans un secrétariat ou ces cellules.
Le projet d'arrêté reprend en faveur des responsables, membres et experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs des différentes cellules et des secrétariats les dispositions existantes en matière d'abonnement sur un moyen de transport en commun et de véhicules de fonction pour les membres des cabinets ministériels.
Il est prévu que les traitements, allocations et jetons de présence sont payés à terme échu. La règle des trentièmes et le régime de mobilité applicable au traitement du personnel des services publics fédéraux (à titre transitoire, des ministères) leur sont rendus applicables. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
La disposition transitoire prendra fin lorsque les dispositions applicables au personnel dans les ministères seront abrogées et remplacées par les dispositions applicables au personnel des SPF. A la fin de la législature ou en cas de démission d'un membre du gouvernement, un système d'allocation forfaitaire de départ ou de fin de fonction est prévu pour les experts, membre et collaborateurs visés par le présent arrêté qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement (à l'exception du minimum de moyens d'existence, d'une pension de survie ou d'une indemnité de maladie ou de maternité, ou d'une pension de retraite). Cette allocation forfaitaire de départ est octroyée par mensualités et fixée dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. CHAPITRE II. - Des membres du personnel des services publics fédéraux appelés à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région Ce chapitre ne rappelle pas des dispositions existantes comme le souligne le Conseil d'Etat mais reprend les dispositions du chapitre III de l'arrêté royal du 4 mai 1999 étant donné que cet arrêté est abrogé par le projet d'arrêté dans son intégralité et étant donné que les cabinets subsistent au niveau des Gouvernements concernés. Il faut par conséquent continuer de prévoir des dispositions concernant les membres du personnel des services publics fédéraux appelés à faire partie de ces cabinets.
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et dispositions abrogatoires et transitoires Les dispositions du présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur respectivement des arrêtés portant démission de l'ensemble ou d'une partie des membres d'un cabinet ministériel fédéral et, le cas échéant, d'une cellule d'un commissaire du gouvernement et au plus tard à la date de démission du Gouvernement actuel.
En vertu de la décision du conseil des ministres du 16 février 2001, la suppression des cabinets ministèriels interviendra dès la création des services publics fédéraux horizontaux. Les autres membres du gouvernement pourront décider de maintenir leurs cabinets au plus tard jusqu'à la fin de la législature.
A titre transitoire, les membres du cabinet du Ministre chargé de l'Agriculture qui ne sont pas repris dans un secrétariat ou une cellule et les cellules institutionnelles restent soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité.
A titre transitoire également, il est prévu que les membres du personnel d'exécution qui ne sont pas repris dans un secrétariat ou une cellule restent soumis aux dispositions de l'arrêté royal précité et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président du Comité de direction.
Il est prévu cependant d'abroger les dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux, en matière d'engagement d'experts à la date d'entrée en vigueur respectivement des arrêtés royaux portant création des services publics fédéraux. Les moyens budgétaires octroyés à cet effet sont à ce moment-là affectés aux experts du conseil stratégique.
De toute façon, l'arrêté royal du 4 mai 1999 et l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement sont abrogés à la fin de la présente législature.
Lors de la désignation des membres des cellules stratégiques pendant cette législature, il est prévu que les membres du gouvernement peuvent déroger à la procédure de sélection visée à l'article 3.
Comme le demande le Conseil d'Etat, il faut préciser ici que cette disposition dérogatoire s'inscrit dans un souci de continuité et de mise en place dans les meilleurs délais des organes communs dès la création des SPF et SPP. A titre transitoire, dès la création des services publics fédéraux et au plus tard jusqu'à la fin de la législature, il est prévu que les chefs de cabinet ministériel peuvent faire partie du conseil stratégique. On vise ici les cas où un membre du gouvernement décide de maintenir son cabinet ministériel. Il faut permettre alors la composition du conseil stratégique en l'absence de responsable de cellule stratégique et de directeur de secrétariat qui en sont normalement membres.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 18 mai 2001, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal "relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et des cellules et secrétariats des membres du Gouvernement fédéral, et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région", a donné le 31 mei 2001 l'avis suivant : Portée et fondement légal du projet 1. L'arrêté en projet soumis pour avis comporte principalement des dispositions relatives au soutien stratégique du gouvernement fédéral, qui doivent permettre notamment de remplacer les cabinets existants par de nouveaux organes stratégiques.Par ailleurs, il règle également le détachement d'agents des services publics fédéraux aux cabinets des membres des gouvernements des entités fédérées. Enfin, le projet contient des dispositions fixant l'entrée en vigueur ainsi que des dispositions abrogatoires et transitoires.
En ce qui concerne ce soutien stratégique, le projet règle d'abord la désignation des experts dans les conseils stratégiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral et des experts dans les comités d'audits, visés à l'article 9 de cet arrêté (article 1er).
Ensuite sont réglés la composition et le fonctionnement des cellules stratégiques, créées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 (articles 2 à 4) et il est créé une cellule de coordination générale de la politique auprès du service public fédéral Chancellerie et Services généraux et des cellules de politique générale auprès des vice-premiers ministres ou, le cas échéant, d'autres ministres (articles 5 et 6). En outre, le projet édicte des règles en ce qui concerne les secrétariats des ministres, des secrétaires d'Etat ou des commissaires du gouvernement (article 8 et 9).
Enfin, le projet règle les modalités des traitements, jetons de présence et allocations, octroyés aux membres du personnel des organes associés au soutien politique (articles 10 et 11) et comporte des dispositions relatives au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel concernés (articles 10 à 18). 2. Le projet régissant certains aspects du statut des agents de l'Etat, il trouve son fondement légal dans les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution. Formalités préalables L'article 13 du projet règle le statut de sécurité sociale des personnes qui y sont énumérées lorsque celles-ci n'ont pas la qualité d'agent nommé à titre définitif.
L'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, prévoit que, sauf en cas d'urgence, une telle disposition doit être soumise à l'avis du comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale.
Il ne ressort d'aucune pièce fournie au Conseil d'Etat, section de législation, que cette formalité aurait été accomplie. Sauf si le caractère urgent du projet pourrait effectivement être invoqué - auquel cas l'urgence devra être mentionnée de manière adéquate dans le préambule -, il faudra encore recueillir l'avis du comité de gestion précité. Dans l'hypothèse où l'accomplissement de cette formalité conduirait par ailleurs à une adaptation de la disposition concernée, il faudrait à nouveau soumettre la disposition remaniée à l'avis du Conseil d'Etat, section de législation.
Observations générales 1. A plusieurs endroits, le projet comporte des dérogations à des règles érigées en principes généraux par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent (ARPG). Bien que le fait d'ériger une règle en principe général dans l'ARPG n'empêche pas l'autorité fédérale d'y déroger par la suite, il faut souligner que, dans les limites de cette dérogation, la règle en question ne peut plus être considérée comme un principe général auquel sont soumises les communautés et les régions (1). 2. Le projet crée un certain nombre de différences de traitement entre les membres du personnel des différentes cellules.Ainsi, par exemple, une procédure de sélection est applicable aux membres des cellules stratégiques, mais non aux membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale; les membres des cellules stratégiques, à quelques exceptions près, sont soumis au statut des agents de l'Etat, ce qui n'est pas le cas des membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale et sur le plan pécuniaire, le personnel d'exécution des cellules stratégiques fait l'objet d'un traitement différent de celui qui est réservé au personnel d'exécution de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale.
Il revient aux auteurs du projet de justifier dans le rapport au Roi chacune de ces différences de traitement. 3. Le projet est imprécis en ce qui concerne le statut de différents membres du personnel qu'il mentionne, tels que les experts permanents ou les experts chargés d'une mission particulière dans les conseils stratégiques ou les comités d'audit, les membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale, les experts et le personnel d'exécution de ces cellules ainsi que les collaborateurs des secrétariats.La détermination des éléments fondamentaux de ce statut ne pouvant être laissée à l'appréciation des ministres concernés, et a fortiori faire l'objet d'une réglementation au cas par cas, elle doit être réglée par l'arrêté en projet. 4. Le projet soumis pour avis comporte un certain nombre de dispositions relatives à des organes créés par l'arrêté royal du 7 novembre 2000.Il faut se demander si, pour garantir l'accessibilité de la réglementation, il ne vaudrait pas mieux incorporer ces dispositions à l'arrêté précité. 5. Les auteurs du projet devront examiner si l'arrêté en projet ne requiert pas la modification d'autres arrêtés que l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par l'article 15 du projet. Ainsi, il y aura lieu de modifier, compte tenu de l'arrêté en projet, l'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, qui prévoit que les dispositions de l'arrêté ne sont pas applicables, notamment, aux personnes attachées au cabinet des ministres.
Examen du texte Préambule Les arrêtés royaux mentionnés dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du préambule ne procurent pas de fondement légal à l'arrêté en projet et ne sont pas formellement modifiés par ce dernier. La mention de ces arrêtés n'est pas davantage nécessaire à une bonne compréhension de la réglementation en projet.
Les alinéas cités peuvent dès lors être omis (2).
En revanche, il y a lieu d'insérer un nouvel alinéa faisant mention de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, précité, dès lors que l'article 15 du projet modifie cet arrêté.
TITRE Ier. - Intitulé La notion de "soutien politique" repris au texte français, traduit mal la notion néerlandaise de "beleidsondersteuning". Mieux vaudrait écrire "soutien stratégique".
Article 1er 1. S'il est donné suite à l'observation relative au chapitre III du projet formulée dans l'affaire portant le numéro 31.640/1, au sujet de laquelle le Conseil d'Etat, section de législation, émet également ce jour un avis, l'article 1er, alinéa 2, devra faire référence à l'article 8bis de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 plutôt qu'à l'article 9 de cet arrêté. 2. Il est recommandé de définir les notions d'"experts permanents" et d'"experts chargés d'une mission particulière" dans l'arrêté en projet même, et non dans le rapport au Roi. En outre, il faudrait mentionner dans le projet certains éléments essentiels en ce qui concerne la situation juridique des experts concernés. Actuellement, l'article 10 prévoit seulement que les experts permanents bénéficient de jetons de présence fixés par le ministre ou le secrétaire d'Etat et que les experts chargés d'une mission particulière peuvent percevoir à leur demande une "allocation" ou un traitement.
Article 2 1. L'article 2, § 1er, alinéa 2, doit être complété étant donné qu'il existe encore d'autres cas dans lesquels il est mis fin à la désignation, que celui dont il est fait mention ici.La même observation vaut pour l'article 6, alinéa 2. 2. L'article 2, § 2, alinéa 1er, du projet, confie une nouvelle mission à la cellule stratégique.Les missions de cette cellule étant définies à l'article 8 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000, il y a lieu, sans préjudice de la quatrième observation générale, d'insérer en tout cas cette disposition dans cet article.
Il faudra ensuite adapter la rédaction de l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet.
Article 3 Selon l'article 3, les membres des cellules stratégiques sont choisis par le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent au terme d'une procédure comportant plusieurs étapes qui prendront chacune un certain temps.
Cette procédure risque toutefois de créer un vide dès lors qu'il est mis fin à la désignation des membres des cellules stratégiques au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du gouvernement (article 2, § 1er, alinéa 2, du projet). Dans ce délai, il sera impossible de désigner les nouveaux membres de ces cellules.
Il revient aux auteurs du projet de vérifier s'il ne faut pas prévoir des dispositions visant à prévenir le problème soulevé ci-dessus.
Article 4 1. Selon l'article 4, alinéa 2, le président du Comité de direction peut, à défaut de candidats aptes et dans le respect des conditions prévues par cette disposition, engager des membres du personnel d'exécution sous le régime du contrat de travail.A ce propos, il est fait référence à l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires ou spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public. Cet arrêté a été pris en application de l'article 4, § 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, selon lequel le Roi détermine les "tâches auxiliaires ou spécifiques" pour l'accomplissement desquelles du personnel contractuel peut être engagé (3).
Il appartient à l'autorité compétente de désigner les fonctions qui comportent des tâches auxiliaires ou spécifiques; toutefois, lorsqu'elle procède à cette désignation, cette autorité ne peut méconnaître la notion de "fonction spécifique ou auxiliaire" (4).
En l'espèce, il ne ressort ni du rapport au Roi ni d'aucune pièce du dossier soumis au Conseil d'Etat, section de législation, - et le Conseil d'Etat n'aperçoit pas - pour quelle raison les membres du personnel concernés pourraient être réputés accomplir des tâches spécifiques ou auxiliaires. En outre, qualifier une fonction donnée de "tâche spécifique ou auxiliaire" suppose qu'il ne puisse être pourvu à cette fonction que par un engagement contractuel et non par un engagement statutaire, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, dès lors que ce n'est que s'il n'y a pas de candidats aptes qu'il sera procédé à des engagements contractuels.
Force est dès lors d'en conclure que l'article 4, alinéa 2, doit être supprimé du projet. 2. Le délégué du gouvernement confirme que par les termes "autorité fonctionnelle", figurant à l'article 4, alinéa 3, il faut entendre l'autorité hiérarchique.Eu égard à cette explication, il est dès lors recommandé d'utiliser cette dernière notion qui est plus fréquente.
Article 5 1. Il faut remplacer l'attribution de compétence au gouvernement, prévue par l'article 5, § 1er, alinéa 2, par une attribution de compétence au Roi.Il en va de même de la compétence attribuée au Conseil des Ministres par l'article 5, § 2, alinéa 2. 2. Le délégué du gouvernement confirme qu'à l'article 5, § 1er, alinéa 2, les mots "révision de celle-ci" portent tant sur la révision de la "composition" que sur la révision de la "taille". Article 8 Par souci de clarté, il convient de faire mention à l'article 8, alinéa 2, des "commissaires du gouvernement, visés à l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement".
Articles 10 et 11 1. A l'article 10, alinéa 1er, le personnel d'exécution des cellules stratégiques, de coordination générale de la politique et de politique générale est qualifié de "membres" de ces cellules, alors que le terme "membres" figurant dans certains articles précédents fait référence uniquement à des collaborateurs de fond de ces cellules. Il y a lieu de supprimer cette discordance de terminologie. 2. Le pouvoir de régler un élément essentiel du statut des agents et experts des différentes cellules, comme la fixation des traitements et des "jetons de présence", ne peut faire l'objet d'une délégation aux différents ministres ou secrétaires d'Etat, mais doit être exercé par le Roi lui-même.Cette délégation est d'ailleurs d'autant moins acceptable qu'elle risque de créer des différences en matière de rétribution qui sont difficilement compatibles avec le principe constitutionnel de l'égalité et de la non-discrimination.
La même remarque vaut pour l'article 11, § 1er, alinéa 2, qui, selon les explications du délégué du gouvernement, comporte également une délégation aux divers ministres ou secrétaires d'Etat. 3. Dans le texte français de l'article 11, § 2, il y a lieu de remplacer le chiffre "1193.477" par le chiffre "119.477".
Article 12 La question se pose de savoir si l'énumération figurant à l'article 12, § 2, est bien complète. Ainsi, par exemple, on peut se demander pourquoi l'article 12, § 2, 2°, ne fait pas état des travaux pour le Roi ou un Prince, ou pour un groupe politique dans une assemblée législative (5).
Article 13 Sous réserve de l'observation formulée au 3 des observations générales, il convient de s'interroger sur la raison pour laquelle les dispositions du statut administratif et pécuniaire des l'agents de l'Etat ne s'appliquent pas dans leur ensemble aux personnes visées à l'article 13, contrairement à ce qui est prévu pour les membres des cellules stratégiques.
Article 14 En vertu de l'article 14, les agents fédéraux nommés à titre définitif appelés à faire partie d'une cellule stratégique, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur désignation, "par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat".
Reste à savoir quelle est la portée de cette "dérogation". Si l'intention est de ne pas rendre l'ensemble de la section 2 du chapitre XI applicable aux agents précités, il y a lieu de le préciser et de compléter l'article 14 par des dispositions complémentaires relatives à la situation juridique des agents concernés (6).
Si, en revanche, les auteurs ne visent que des dérogations à certaines dispositions de la section précitée, il faudra indiquer clairement de quelles dispositions il s'agit.
Article 16 Le délégué confirme que l'avantage visé à l'article 16, § 1er (écrire plutôt : article 16, alinéa 1er) doit également être accordé au personnel d'exécution des différentes cellules.
Il y a lieu d'adapter le texte de l'article 16 dans ce sens.
Cette observation vaut aussi pour l'avantage mentionné à l'article 18.
Article 17 Le délégué du gouvernement a déclaré que la mesure transitoire visée à l'article 17, § 2, alinéa 2, prendra fin "lorsque les dispositions en la matière, applicables au personnel des ministères auront été abrogées et remplacées par des dispositions qui s'appliquent au personnel des services publics fédéraux".
Article 19 L'article 19 est un simple rappel de la réglementation existante.
Etant superflu, il peut donc être supprimé. Il faudra adapter la rédaction de l'article 20 en conséquence.
Article 22 Dans le rapport au Roi, il y a lieu de justifier pour quelle raison, lors de la première désignation des membres des cellules stratégiques, les différents ministres ou secrétaires d'Etat peuvent déroger à l'article 3 de l'arrêté dont le projet est présentement examiné.
Article 23 A l'article 23, 3°, il faut spécifier de quels "membres du personnel d'exécution" il s'agit précisément.
Observations de légistique 1. Il n'est pas d'usage de diviser en titres un arrêté qui ne comporte que vingt-quatre articles.Par conséquent, il est conseillé de remplacer la division en titres et chapitres par une division en chapitres et sections. 2. Mieux vaudrait ne pas utiliser de sigles dans un texte continu.A l'article 11, on remplacera donc de préférence chaque fois "EUR" par "euros" et "BEF" par "francs". 3. Dans le texte français de l'article 14, alinéa 1er, on mentionnera la loi du 22 juillet 1993 par son intitulé complet.4. Une division en paragraphes ne se justifie pas lorsque chaque paragraphe ne comporte qu'un alinéa et que cette division ne peut contribuer à une présentation plus claire de l'article concerné.La division en paragraphes de l'article 16, qui ne contient que deux paragraphes constitués chacun d'un alinéa, peut dès lors être supprimée.
Observations de langue 1. Dans le texte néerlandais, il y a lieu d'apporter les adaptations suivantes : - on remplacera chaque occurrence du mot "aanduiding" par "aanwijzing"; - à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, on écrira "bedoeld in artikel 3" au lieu de "voorzien in artikel 3"; - à l'article 2, § 2, alinéa 4, il faut remplacer le mot "alle" par le mot "de"; - à l'article 3, § 1er, 2°, on écrira "minstens" au lieu de "minimaal"; - à l'article 4, alinéa 1er, on écrira "de uitvoerende personeelsleden" au lieu de "het uitvoerend personeel"; - à l'article 95, alinéa 2, en projet (article 15 du projet), on remplacera le mot "modaliteiten" par les mots "nadere regels"; - à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, on écrira "beëindiging" au lieu de "beëindinging"; - à l'article 18, § 2, il faut remplacer les mots "voorzien in" par "bepaald in". 2. Il convient d'adapter le texte français en ce qui concerne les points suivants : - à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, on écrira "visée à l'article 3" au lieu de "prévue à l'article 3"; - à l'article 4, alinéa 4, il faut écrire « Si un membre du personnel d'exécution est jugé inapte... » au lieu de « Si un membre du personnel d'exécution n'est jugé inapte... ».
La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, Président de chambre;
J. Baert et J. Smets, Conseillers d'Etat;
G. Schrans, Assesseur de la section de législation;
Mme A. Beckers, Greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.
Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier, Le président, Mme A. Beckers. M. Van Damme. _______ Notes (1) Cons.C.E., n° 47.689, 31 mai 1994, Leclercq. (2) Bien entendu, il ne faut pas ommettre le quatrième alinéa, s'il est donné suite à l'observation selon laquelle il conviendrait d'apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 7 novembre 2000.(3) Afin de pouvoir engager du personnel contractuel en vue de l'accomplissement d'une tâche auxiliaire ou spécifique, il ne suffit donc pas de se référer à l'arrêté royal du 1er février 1993, mais il faut compléter cet arrêté même en faisant mention des agents concernés. (4) Cour d'arbitrage, n° 39/97, 14 juillet 1997, considérant B.8.3. (5) Voir, à cet égard, respectivement l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.(6) Ainsi, il faudra ajouter, par exemple, une disposition relative au maintien des augmentations dans l'échelle de traitement et des promotions ou changements de grade auxquels l'agent concerné pouvait prétendre dans son service d'origine (voir l'article 105 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998). 19 JUILLET 2001. - Arrêté royal relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 7 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1971, 4 mars 1993 et 26 septembre 1994;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 20 avril 1999, 26 mai 1999 et 20 avril 1999;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région, modifié par les arrêtés royaux des 4 août 1999, 19 septembre 1999 et 1er février 2001;
Vu l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du Gouvernement, modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 avril 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2001;
Vu le protocole n° 382 du 9 mai 2001 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 31.707/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Soutien stratégique au Gouvernement fédéral Section 1re. - Des experts des conseils stratégiques et des comités
d'audit
Article 1er.Les experts dans les conseils stratégiques visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 portant création et composition des organes communs à chaque service public fédéral, sont désignés par le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Les experts dans les comités d'audit, visés à l'article 8bis du même arrêté, sont désignés par le conseil stratégique.
Les experts dans les conseils stratégiques peuvent être des experts permanents ou des experts chargés d' une mission particulière.
Les experts dans les comités d'audit sont des experts permanents.
Les experts permanents siègent en permanence dans les conseils stratégiques et les comités d'audit.
Les experts chargés d'une mission particulière formulent temporairement des avis sur des matières politiques particulières. Section 2. - Des membres des cellules stratégiques
Art. 2.§ 1er. Les membres des cellules stratégiques, créées en vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité, sont désignés par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, après la sélection prévue à l'article 3 et dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Il est mis fin à leur désignation par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, au moment de la désignation de leur remplaçant et au plus tard trois mois après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement. § 2. Dans le cas où la cellule stratégique est divisée en noyaux, en application de l'article 7, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juillet 2001 les membres sont désignés respectivement par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat compétent pour la matière concernée.
Pour l'application du même arrêté, notamment l'article 7, § 1er alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2001, un responsable est désigné par noyau parmi les membres de celui-ci et exerce pour ce noyau les compétences d'un responsable de cellule stratégique.
Le responsable du noyau désigné par le ministre sous l'autorité duquel le service public fédéral concerné est créé, est le responsable de la cellule stratégique et préside les réunions de cette cellule.
Art. 3.§ 1er. Les membres des cellules stratégiques sont désignés suivant la procédure suivante : 1° établissement de la description de fonction et du profil de compétences par le Ministre, le cas échéant par le Secrétaire d'Etat, sur avis du président du Comité de Direction ou du président du service public fédéral de programmation;2° appel aux candidatures au moins par voie d'avis au Moniteur belge;3° sélection des candidats par SELOR Bureau de Sélection de l'Administration fédérale sur la base des compétences mentionnées dans leurs curriculums vitae envoyés par les candidats;4° entretien avec le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, et/ou avec le président du Comité de direction ou le président du service public fédéral de programmation;5° choix par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, après avis du président du Comité de direction ou du président du service public fédéral de programmation. Le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, fixe le délai dans lequel l'avis visé sous 1° et 5° doit être rendu. § 2. Les candidats doivent : 1° satisfaire aux conditions prévues à l'article 16, alinéa 1er, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;2° être titulaire d'une fonction de niveau 1 ou 2+ ou être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'études qui les autorisent à participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau 1 ou 2+, ou être lauréat d'une épreuve d'accession au niveau 1 ou 2+.
Art. 4.Le président du Comité de direction du service public fédéral concerné désigne, sur proposition du responsable de la cellule stratégique, les membres du personnel d'exécution du service public fédéral et/ou de l'organisme d'intérêt public ou l'institution public de sécurité sociale concerné, après avis du responsable de cet organisme ou cette institution, et les met à la disposition de la cellule stratégique.
Après avis du président du comité de direction du service public fédéral ou du responsable de l'organisme d'intérêt public concerné, le président du service public fédéral de programmation désigne, sur proposition du responsable de la cellule stratégique, les membres du personnel d'exécution du service public fédéral ou de l'organisme d'intérêt public concerné et les met à la disposition de la cellule stratégique du service public fédéral de programmation.
Pendant la durée de la mise à disposition visée aux alinéas 1er et 2, les membres du personnel d'exécution sont placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable de la cellule stratégique.
Si un membre du personnel d'exécution n' est pas jugé apte par le responsable de la cellule stratégique, le président du comité de direction ou le président du service public fédéral de programmation procède à une autre désignation. Section 3. - De la Cellule de coordination générale de la politique et
des cellules de politique générale
Art. 5.§ 1er. Le Premier Ministre dispose, au sein du service public fédéral Chancellerie et Services généraux, d'une cellule de coordination générale de la politique qui est chargée d'assister le Gouvernement dans la préparation et l'évaluation de sa politique.
La taille de cette cellule est définie par le Gouvernement et sa composition par le Premier Ministre en début de législature, sans préjudice de leur révision au cours de la législature.
Le président du Comité de direction du service public fédéral Chancellerie et Services généraux est le responsable de cette cellule.
Les membres des cellules de politique générale visées au § 2 représentent le Vice-Premier Ministre ou le Ministre qui les a désignés aux réunions de la cellule de coordination générale de la politique. § 2. Les Vice-Premiers Ministres disposent d'une cellule de politique générale qui est chargée de les assister dans la préparation et dans l'évaluation de la politique générale du Gouvernement.
En dérogation à l'alinéa 1er, le Conseil des Ministres peut décider que d'autres ministres peuvent également disposer d'une cellule de politique générale sous les mêmes conditions.
Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité sont d'application aux cellules de politique générale.
Art. 6.Les membres de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale sont désignés respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Ils est mis fin à leur désignation respectivement par le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné, au plus tard sept jours après la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement.
Outre les membres visés à l'alinéa 1er, le Premier Ministre, les Vice-Premiers Ministres et les Ministres concernés peuvent désigner des experts dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Art. 7.Les membres du personnel d'exécution de la cellule de coordination générale de la politique et des cellules de politique générale sont désignés par respectivement le Premier Ministre, le Vice-Premier Ministre ou le Ministre concerné dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Section 4. - Des secrétariats
Art. 8.Chaque Ministre et chaque Secrétaire d'Etat dispose d'un secrétariat, dont la taille est fixée par le Gouvernement en début de législature, sans préjudice d'une révision de celui-ci au cours de la législature.
Les commissaires du gouvernement, nommés par Nous depuis le 20 juillet 1999 et adjoints à un Ministre, peuvent également disposer d'un Secrétariat sous les mêmes conditions.
Art. 9.Les collaborateurs des secrétariats sont désignés par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. Le ministre, le cas échéant le secrétaire d'Etat, désigne un directeur parmi ceux-ci. Section 5. - Des traitements, jetons de présence et allocations
Art. 10.§ 1er. Les membres visés aux articles 2 et 6, alinéa 1er, les experts visés à l' article 6, alinéa 3, les membres du personnel d'exécution visés à l'article 7, ainsi que les collaborateurs visés à l'article 9, bénéficient d'un traitement fixé par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Les experts permanents des conseils stratégiques et des comités d'audit visés à l'article 1er bénéficient de jetons de présence fixés par le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
Les experts chargés d'une mission particulière visés à l'article 1er peuvent bénéficier à leur demande d'une allocation ou d'un traitement fixé, dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet. § 2. En ce qui concerne les membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés au § 1er, qui ont la qualité d'agents nommés à titre définitif, la partie du traitement visé au § 1er qui dépasse le traitement dans leur service d'origine, est considérée comme une allocation.
Pour le calcul du pécule de vacance et la prime de fin d'année, on tient compte de cette allocation.
Art. 11.§ 1er. Il est accordé, aux membres du personnel d'exécution visé à l'article 4, une allocation dont le montant annuel est fixé à 2 381,99 euros.
Par dérogation à l'alinéa 1er, il est accordé aux chauffeurs membres du personnel d'exécution visés à l'article 4 : 1° une allocation forfaitaire mensuelle de 272,22 euros;2° une indemnité forfaitaire d'un montant maximum de 2 478,20 euros par an. Ces allocations peuvent être augmentées dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet.
L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel et l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères ne leur sont pas applicables § 2. Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants respectivement de 96 089 BEF, 10 981 BEF et 99 970 BEF sont d'application au lieu des montants de 2 381,99 euro, 272,22 euro et 2 478,20 euro. § 3. Le traitement des membres du personnel d'exécution visés à l'article 4, alinéas 1er et 2, appartenant à un organisme d'intérêt public ou à une institution public de sécurité sociale, est remboursé par le service public fédéral concerné au service d'origine dans les limites des crédits de personnel octroyés au service public fédéral. Section 6. - Du régime juridique et des autres dispositions du régime
pécuniaire
Art. 12.§ 1er. Sauf dispositions dérogatoires dans le présent arrêté et sans préjudice des dispositions en matière de sécurité sociale applicables aux membres du personnel qui ne sont pas pourvus d'une nomination à titre définitif, les membres des cellules stratégiques sont soumis aux dispositions réglant le statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, à l'exception des dispositions en matière de carrière, de sélection, et de recrutement et de stage sans préjudice de l'article 14, dernier alinéa. Pour l'application du statut des agents de l'Etat, les membres de la cellule stratégique appartiennent respectivement au niveau 1 ou 2+ suivant leur diplôme ou leur certificat d'études. § 2. Ils ne peuvent pas obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour exercer une fonction dans cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale ou un secrétariat d'un ministre, secrétaire d'Etat ou commissaire du gouvernement;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer leurs fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;9° une absence de longue durée pour raisons personnelles.10° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à disposition du Roi et des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou réginonales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.
Art. 13.Le régime juridique des membres visés à l'article 6, alinéa 1er, des experts visés à l'article 6, alinéa 3, des membres du personnel d'exécution visés à l'article 7, des experts chargé d' une mission particulière bénéficiant d'un traitement, et des collaborateurs visés à l'article 9 est de type statutaire, et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail n'est pas d'application. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'agents nommés à titre définitif, ils sont toutefois soumis au statut de sécurité sociale des membres du personnel contractuel de l'Etat.
Art. 14.En dérogation au du chapitre XI, section 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les membres du personnel nommés à titre définitif des services publics visés à l'article 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant diverses dispositions en matière de fonction publique, appelés à faire partie d'une cellule stratégique, et les membres du personnel d'exécution visés à l'article 11, § 3, sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général pour la durée de leur désignation.
Sans préjudice de l'article 11, § 3, ce congé n'est pas rémunéré par leur service d'origine. Il est assimilé à une période d'activité de service. Leur emploi ne peut pas être déclaré vacant.
Le contrat de travail des membres du personnel contractuel des services publics visés à l'alinéa 1er est suspendu pendant la durée de leur désignation au sein d'une cellule stratégique.
Les alinéas 1er et 2 sont applicables aux stagiaires soumis à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, appelés à faire partie de la cellule stratégique de leur service public fédéral. Ils restent soumis à l'autorité hierarchique du président du comité de direction pour ce qui concerne les obligations de leur stage.
Art. 15.§ 1er. L'intitulé de la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat est remplacé par le texte suivant : « Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale ou au sein d'un cabinet ministériel. » § 2. A l'article 95 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral » sont remplacés par les mots « le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule de politique générale ou, le cas échéant, dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral »;2° un second alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'accord est, en ce qui concerne le Gouvernement ou le Collège de la Communauté ou de la Région, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération des agents visés à l'alinéa 1er.En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. » § 3. L'article 98, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par le texte suivant : « A la fin de la désignation, et à moins que l'agent ne passe à un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule de politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, celui-ci reçoit un jour de congé par mois d'activité dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. »
Art. 16.Les membres, les experts, les membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés aux articles 11, § 3, 12 et 13 du présent arrêté peuvent bénéficier, à la charge de l'Etat, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cette fin.
Un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privés est mis à la disposition du directeur du secrétariat, du responsable de la cellule stratégique et du responsable de la cellule de politique générale, s'ils le souhaitent.
Art. 17.§ 1er. Les traitements, jetons de présence et allocations prévus aux articles 10 et 11 sont payés mensuellement à terme échu. Le traitement ou l'allocation mensuel est égal à 1/12e du montant annuel.
Lorsque le traitement ou l'allocation mensuel n'est pas dû entièrement, il est payé conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux. § 2. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à ces traitements, jetons de présence et allocations.
A titre transitoire, le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est d'application.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 18.§ 1er. A la fin d'une législature ou en cas de démission d'un membre du Gouvernement, le ministre ou secrétaire d'Etat concerné peut accorder dans les limites des moyens budgétaires octroyés à cet effet, une allocation forfaitaire de départ ou de fin de fonction aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté, qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel ou de remplacement ou d'une pension de retraite.
Une pension de survie, une allocation de chômage, une indemnité de maladie ou de maternité, ou le minimum de moyens d'existence accordé par un Centre public d'aide sociale ne sont pas considérés comme revenu de remplacement. § 2. L'allocation de départ est octroyée par mensualités moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur de laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a exercé aucune activité professionnelle, ou qu'il se trouve dans l'une des conditions prévues au § 1er, alinéa 1er. § 3. L'allocation de départ n'est pas considérée comme une rémunération pour l'application de la réglementation sur le chômage, ni pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. CHAPITRE II. - Des membres du personnel des services publics fédéraux appelés à faire partie d'un cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région
Art. 19.Les membres du personnel des services publics fédéraux peuvent faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région conformément aux conditions définies à la Section 1re du Chapitre XI de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordées aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Art. 20.La rémunération des membres du personnel visés à l'article 19 est payée par leur service d'origine.
Le remboursement de la rémunération est effectué à la Trésorerie sur base d'un relevé trimestriel adressé au Gouvernement ou au Collège par le service concerné.
La demande de remboursement doit être faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent. CHAPITRE III. - De l'entrée en vigueur et des dispositions abrogatoires et transitoires
Art. 21.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur, à la date d'entrée en vigueur des arrêtés respectifs portant démission de l'ensemble ou d'une partie des membres d'un cabinet ministériel fédéral et, le cas échéant, d'une cellule d'un commissaire du Gouvernement, qui sont pris au plus tard à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel.
Les dispositions de l'article 6, alinéa 2, deuxième tiret et alinéa 3 de l'arrêté du 4 mai 1999 précité sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des arrêtés royaux respectifs portant création des services publics fédéraux. § 2. Sont abrogés le jour qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel : 1° l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement des cabinets ministériels fédéraux et au personnel des ministères appelé à faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;2° l'arrêté royal du 29 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement des cellules des commissaires du gouvernement et au personnel des ministères appelé à faire partie de la cellule d'un commissaire du gouvernement.
Art. 22.L'article 2 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par modifié par les arrêtés royaux des 26 mai 1999 et 20 avril 1999, est complété par les mots « et aux membres, experts, membres du personnel d'exécution et collaborateurs visés à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région. »
Art. 23.Le Ministre, le cas échéant le Secrétaire d'Etat, peut déroger, lors de la première désignation des membres visés à l'article 2, à la procédure visée à l'article 3.
Art. 24.A titre transitoire et à partir de l'entrée en vigueur visée à l'article 21, § 1er et au plus tard jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal portant démission du Gouvernement actuel : 1° le chef de cabinet du Ministre, le cas échéant du Secrétaire d'Etat ou du commissaire du gouvernement, fait partie du conseil stratégique visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 7 novembre 2000 précité;2° les membres du cabinet du Ministre chargé de l'Agriculture qui ne sont pas repris dans un secrétariat ou une cellule et les cellules institutionnelles continuent à être soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 1999 précité;3° les membres du personnel d'exécution visés aux articles 5 et 25 du même arrêté, qui ne sont pas repris dans un secrétariat ou une cellule continuent également à être soumis aux dispositions du même arrêté et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président du Comité de Direction.
Art. 25.Notre Premier Ministre et Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE