publié le 28 février 2013
Arrêté royal modifiant les articles 2, K, et 25, §§ 1er et 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
19 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 2, K, et 25, §§ 1er et 3bis, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 octobre 2012;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2012;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 octobre 2012;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2012;
Vu l'avis 52.693/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, la rubrique "K.- Psychiatrie infanto-juvénile"est complétée par ce qui suit : "109395 Concertation pluridisciplinaire avec le psychologue ou l'orthopédagogue concernant le traitement ambulatoire d'un patient âgé de moins de 18 ans . . . . . N 23 Le médecin-spécialiste accrédité en psychiatrie a précisé le rôle du psychologue ou de l'orthopédagogue dans un plan de traitement établi au cours : a) d'une évaluation psychiatrique (109410);b) d'une thérapie de médiation (109675);c) ou d'une hospitalisation dans un service de psychiatrie infantile (service K). La concertation pluridisciplinaire a lieu en présence du médecin spécialiste accrédité en psychiatrie et du psychologue ou de l'orthopédagogue impliqués dans le traitement.
Un rapport est rédigé et signé par chaque participant.
L'assurance couvre au maximum 5 concertations pluridisciplinaires par an.
Art. 2.A l'article 25 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mars 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) dans le libellé des prestations 596562 et 596584, les mots "âgés de moins de 16 ans" sont remplacés chaque fois par les mots "âgés de moins de 18 ans";b) les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 596584 : "597564 Concertation pluridisciplinaire dirigée par un médecin spécialiste accrédité en psychiatrie pendant l'hospitalisation d'un patient âgé de moins de 18 ans hors d'un service de psychiatrie infantile d'un hôpital général (service K), d'une durée minimale de 30 minutes .. . . . C 75 + . . . . . Q 30 La concertation est précédée de l'examen du patient (596562).
La concertation exige la présence simultanée du médecin spécialiste accrédité en psychiatrie, du psychologue ou de l'orthopédagogue et du praticien de l'art infirmier du service où le patient est hospitalisé.
La concertation fait l'objet d'un rapport.
L'assurance couvre au maximum une concertation par semaine. 597542 Entretien de médiation avec une personne chargée de l'éducation d'un patient âgé de moins de 18 ans hospitalisé hors d'un service de psychiatrie infantile (service K) . . . . . C 40 + . . . . . Q 90 Le médecin chargé de la surveillance du patient dans le service demande l'entretien de médiation.
Un médecin spécialiste accrédité en psychiatrie réalise cet entretien.
L'entretien dure au moins une heure.
L'entretien est rapporté dans le dossier.
L'assurance couvre au maximum un entretien de médiation par semaine.
L'assurance ne couvre pas un entretien de médiation réalisé le même jour qu'un examen de psychiatrie de liaison (596562, 596584)."; 2° au § 3bis, a) la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 590855 : "590450 Intervention psychiatrique urgente par un médecin spécialiste accréditéen psychiatrie pour un patient âgé de moins de 18 ans .. . . . C 150 Cette intervention est demandée par un médecin traitant.
Elle a lieu un samedi, un dimanche, un jour férié ou après 21 heures.
Elle n'a pas lieu le jour d'une admission hospitalière.
Elle comprend la rédaction d'un dossier et d'un rapport."; b) à l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 590855, 1.dans la phrase introductive, les mots "ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995" sont remplacés par les mots", 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995 et 590450"; 2. au 1°, la phrase « Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quelque soit le nombre ou la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient.» est remplacée par la phrase suivante : « Une seule de ces prestations peut être portée en compte par prise en charge, dans un même hôpital, quels que soient le nombre et la qualification des médecins qui y assurent la permanence et qui y participent à l'accueil du même patient. »; 3. au 2°, a) les mots "de la série des numéros de code" sont abrogés et les mots "ou 590811 et 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995" sont remplacés par les mots ", 590811, 590870, 590892, 590914, 590951, 590973, 590995 et 590450";b) la phrase « Les prestations 590870, 590892, 590914, 590951, 590973 et 590995 du médecin spécialiste appelé par le médecin de permanence sont cumulables avec une seule des prestations de la série de codes 590516, 590531, 590553, 590575, 590634, 590656, 590671, 590693, 590752, 590774, 590796 ou 590811.» est abrogée ; 4. au 4°, les mots "ou 590811 et 590870" sont remplacés par les mots ", 590811, 590870".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX