Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 20 décembre 2023
publié le 12 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023205998
pub.
12/01/2024
prom.
20/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, déterminant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Détermination de l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque pour la période 2023-2024 (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181375/CO/104) CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.La présente convention est conclue en exécution : - de l'accord sectoriel conclu pour la période 2023-2024; - des dispositions relatives à l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque contenues dans la section 1ère du chapitre VIII, du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I); - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, et en application de l'arrêté royal du 2 juillet 2023 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2023-2024. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention est d'application dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP n° 104) et aux travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un contrat de travail d'ouvrier. CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.En exécution des dispositions précitées, il est prévu pour les employeurs de consentir pour les années 2023-2024, un effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4.Cet effort doit être équivalent à 0,10 p.c. de l'ensemble des rémunérations déclarées à la sécurité sociale du personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Art. 5.En application de la présente convention, toutes les entreprises du secteur sont invitées à prendre, par la conclusion de conventions collectives de travail d'entreprise, des initiatives en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque suivant des modalités concrètes à déterminer à leur niveau, en accord avec la délégation syndicale.

Art. 6.La convention collective de travail d'entreprise visée à l'article 5 doit déterminer la notion de groupes à risque en prenant notamment en considération d'une part, l'application de l'arrêté royal du 19 février 2013 précité prévoyant une affectation obligatoire de 0,05 p.c. de la cotisation à un ou plusieurs groupes à risques définis par ledit arrêté et, d'autre part, les catégories définies par la convention sectorielle du 30 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118243/CO/104), à savoir : A. Liste des groupes à risque prévue dans l'arrêté royal : 1° Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour l'application de l'alinéa précédent, il est entendu par "secteur" : l'ensemble des employeurs ressortissant à la même commission paritaire ou à la même sous-commission paritaire autonome.

B. Liste des groupes à risque prévue par la convention sectorielle du 30 octobre 2013 (numéro d'enregistrement 118243/CO/104) : "Article 6, B, § 2. Par "groupes à risque", on entend notamment les : - travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire inférieur; - travailleurs et chômeurs, quelle que soit leur origine, à qualification réduite, c'est-à-dire qui n'ont pas un certificat de l'enseignement secondaire supérieur; - travailleurs, quelle que soit leur origine, à qualification réduite et qui doivent s'adapter à une nouvelle fonction ou installation en raison d'une réorganisation, d'une restructuration ou de l'introduction de nouvelles technologies; - jeunes suivant un enseignement secondaire à temps partiel; - chômeurs de longue durée; - chômeurs âgés; - chômeurs participant à des projets de promotion de l'emploi mis sur pied par les pouvoirs publics; - bénéficiaires du revenu d'intégration."

Art. 7.La convention collective de travail d'entreprise détermine également les initiatives retenues, choisies parmi les thèmes d'action énumérés de manière exemplative ci-après : - prolongation des initiatives appliquées par les accords d'entreprise pour les années antérieures et la période 2023-2024; - formation qualifiante ou requalifiante de travailleurs en service pour adapter ou recycler leurs connaissances professionnelles et ainsi consolider leur emploi et améliorer leur employabilité; - toutes autres initiatives adaptées à la situation propre de chaque entreprise.

Art. 8.La convention collective de travail d'entreprise comporte impérativement un engagement d'affecter à ces initiatives un budget équivalent à 0,10 p.c. pour 2023-2024 de la masse salariale annuelle déclarée à l'ONSS pour le personnel sous contrat de travail d'ouvrier.

Art. 9.Les parties s'engagent à établir et à déposer chaque année au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail d'entreprise, un rapport d'évaluation et un aperçu financier.

Art. 10.Un exemplaire des conventions collectives de travail d'entreprise conclues ainsi que des rapports d'évaluation et de l'aperçu financier précités sont adressés au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique ainsi qu'aux parties signataires de la présente convention.

Art. 11.Les parties signataires sollicitent l'autorisation du Ministre de l'Emploi de réserver la moitié de l'effort de 0,05 p.c. à des initiatives en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement ou des chômeurs complets âgés d'au moins 40 ans conformément à la possibilité ouverte à l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.

Art. 12.A cette fin, les parties signataires joignent à la présente convention et à l'appui de leur demande, une motivation circonstanciée en vue de démontrer que le secteur (CP 104) est un secteur "en difficultés et où le recrutement est largement arrêté". a) Cartographie actuelle des sites de production d'acier en Belgique En 2023, les entreprises de production d'acier en activité en Belgique, sont au nombre de dix (10). Les entreprises se répartissent au sein de 6 groupes internationaux.

Le secteur compte également deux centres de recherches.

Les sites de production et centres de recherche sont répartis sur le territoire belge. b) Situation économique actuelle et perspectives En 2022, le monde a été bouleversé par la guerre en Ukraine. Outre les souffrances humaines, les conséquences ont été considérables : un affaiblissement de la conjoncture, une hausse exubérante des prix de l'énergie, la perturbation des chaînes d'approvisionnement et une inflation galopante.

Bien que l'année 2022 ait commencé de manière prometteuse, la situation économique s'est détériorée au fil des mois. Pour la première fois depuis de nombreuses années, la demande mondiale d'acier a connu une baisse de 2,3 p.c., principalement en raison de la consommation chinoise en déclin.

Les prix du marché de l'acier se sont effondrés à partir du milieu de l'année, tandis que les coûts de l'énergie atteignaient des pics sans précédent. Dans l'industrie sidérurgique, très énergivore avec une consommation annuelle d'électricité de + 4 000 GWh et de gaz de + 6 000 GWh, certains sites de production ont été contraints de se mettre à l'arrêt en raison de l'explosion des coûts énergétiques.

Dès le second semestre, les prix élevés des matières premières et les coûts du CO2 ont pesé sur la rentabilité.

Avec 29 millions de tonnes en 2022, les importations d'acier en provenance de pays hors UE ont à nouveau atteint le niveau particulièrement haut de ces dernières années. Pour l'acier plat au carbone, cela signifie qu'1 tonne sur 4 sur le marché est d'origine non européenne; pour l'acier inoxydable, ce ratio passe à 1 tonne sur 3. Simultanément, les exportations d'acier de l'UE vers des pays non-UE diminuent depuis des années.En une dizaine d'années, l'UE a évolué du statut d'exportateur net de 15 millions de tonnes d'acier fini à celui d'importateur net de + 13 millions de tonnes. Sur une production annuelle de l'UE d'environ + 150 millions de tonnes, l'impact est considérable. c) Evolution de l'emploi dans le secteur de la sidérurgie L'emploi dans le secteur de la sidérurgie est en diminution constante depuis plus de 40 ans.A titre de points extrêmes de comparaison, le secteur comptait près de 59 000 emplois (ouvriers et employés confondus) en 1970 contre 11 500 (ouvriers et employés confondus) à la fin de l'année 2022.

Si les grandes restructurations opérées au cours des années '70 et '80 ont entraîné de sévères diminutions de l'emploi au sein du secteur, la diminution de l'emploi a acquis depuis plusieurs années un caractère structurel.

Ainsi, depuis l'avènement de la crise de l'automne 2008, la diminution annuelle moyenne du personnel est constante. Durant cette période, plusieurs années ont été marquées par de fortes diminutions des effectifs correspondant à des restructurations, voire à des fermetures définitives de sites de production sidérurgiques.

De la fin de l'année 2008 à fin 2020, le secteur a enregistré environ 6 200 pertes d'emplois. d) Evolution des recrutements La crise de 2009 a entraîné une chute significative des recrutements dans le secteur.Depuis l'entame de la crise, les recrutements sont limités à + 400 personnes par année.

En outre, les recrutements visent prioritairement au remplacement de travailleurs quittant le marché de l'emploi. e) Pyramide des âges La structure des effectifs montre un très large déséquilibre entre la catégorie des personnes de moins de 26 ans et les autres catégories puisque l'on compte : - un effectif moyen* de 7 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des ouvriers; - un effectif moyen* inférieur à 2 p.c. de jeunes de moins de 26 ans au sein de la catégorie des employés. * Pourcentage moyen pour les cinq dernières années sur la base des données relatives à la structure de l'effectif, extraites de l'enquête formation. f) Données relatives à la formation Le secteur traduit les engagements pris par les entreprises en matière de formation (en ce compris les initiatives de formation en faveur des groupes à risque) par des dispositions reprises dans les accords sectoriels depuis de nombreuses années. Traditionnellement, l'accord sectoriel et sa convention d'exécution relative aux efforts de formation prévoient le relèvement du taux de participation aux mesures de formation pour la période de l'accord sectoriel.

Le taux de participation aux mesures de formation reste élevé dans le secteur. Le pourcentage moyen des cinq dernières années atteint 83,6 p.c. pour la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et 64 p.c. pour la Commission paritaire pour les employés de la sidérurgie.

En 2022, un ouvrier formé a suivi plus de 66 heures de formation en moyenne sur l'année et un employé barémisé formé, plus de 27 heures de formation en moyenne sur l'année. g) Affectation du pourcentage des 0,025 p.c.

Compte tenu des éléments précités et notamment de la situation socio-économique du secteur ainsi que des perspectives économiques incertaines, compte tenu par ailleurs de la diminution structurelle de l'emploi et de la limitation des recrutements, les partenaires sociaux souhaitent pouvoir affecter le pourcentage de 0,025 p.c., consacré aux jeunes de moins de 26 ans, en faveur des travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement.

Complémentairement, les partenaires sociaux soulignent la nécessité d'une orientation des mesures destinées aux groupes à risque afin d'incorporer les initiatives existantes visant au maintien de certaines catégories de travailleurs à l'emploi.

Ainsi, les entreprises du secteur ont antérieurement concrétisé leurs efforts en faveur des différents travailleurs ou futurs travailleurs repris dans les catégories de groupes à risque, tels que définis entre partenaires sociaux au niveau sectoriel et dans le périmètre de chaque entreprise, au moyen de près de 15 000 heures de formation.

Une grande majorité de ces actions ont été réalisées en faveur de travailleurs en service : - touchés par des réorganisations et devant bénéficier de formations en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés) et/ou en vue du maintien de leur occupation; - dont la qualification doit être adaptée aux besoins de l'entreprise en vue de conserver leur occupation; - ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons médicales; - etc.

Dès lors, et sous réserve de la réponse positive du Ministre de l'Emploi à la présente demande, les partenaires sociaux s'engagent à réserver aux travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, la moitié de l'effort obligatoire pour les groupes à risque, soit 0,025 p.c.

Les partenaires sociaux sollicitent également par la présente demande, de prendre en compte pour l'affectation de l'effort précité, les travailleurs âgés d'au moins 40 ans occupés dans le secteur et a) touchés par une réorganisation et devant bénéficier d'une formation complémentaire en vue d'un reclassement dans le groupe (au sein duquel ils sont occupés);b) devant bénéficier de formation complémentaire en vue de conserver leur emploi;c) ne pouvant plus exercer leur fonction pour des raisons sociales/médicales;d) dont la qualification doit être adaptée aux besoins actuels ou futurs de l'entreprise;e) confrontés à l'introduction de nouvelles technologies.

Art. 13.La demande de reconnaissance est déposée auprès de la Commission RCC instituée au SPF Emploi, concomitamment à la signature de la présente convention. CHAPITRE IV. - Durée d'application

Art. 14.La présente convention est conclue pour une durée déterminée.

Elle produit ses effets le 1er janvier 2023 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2024.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^