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Arrêté Royal du 19 décembre 2022
publié le 21 décembre 2022

Arrêté royal pris en exécution de l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2021 relatif à l'information proactive aux employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement

source
service public federal securite sociale
numac
2022207162
pub.
21/12/2022
prom.
19/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer relatif à l'information proactive aux employeurs dont la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 27 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043625 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 145;

Vu l'avis n°191/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 13 septembre 2022;

Vu l'avis n° 2311 du Conseil national du Travail, donné le 19 juillet 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juin 2022;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 juillet 2022;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 72.515/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Travail et du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2), l'Office national de sécurité sociale informe les employeurs suivants que leur moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement: 1° les employeurs qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux employeurs appartenant au même secteur d'activité et au secteur privé général, à savoir les employeurs chez lesquels au moins trois travailleurs sont entrés en invalidité dans les trimestres de référence et pour lesquels la cotisation de responsabilisation serait due si les facteurs X et Y visés à l'article 140, alinéa 2, de la loi programme du 27 décembre 2021 s'élevaient respectivement à 1,5 et 2,5;2° les employeurs chez lesquels, dans les trimestres de référence, au moins deux travailleurs sont entrés en invalidité et qui risquent de devoir payer la cotisation de responsabilisation si un travailleur supplémentaire entrait en invalidité au trimestre suivant. La communication visée à l'alinéa 1er recouvre entre autres un historique de l'évolution de la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité par rapport à l'emploi total chez l'employeur concerné par rapport à la même proportion chez les employeurs appartenant au même secteur d'activité et au secteur privé général pour la période du cinquième trimestre précedent le trimestre Q (Q-5) au trimestre Q compris.

L'Office précité communique les informations visées à l'alinéa 1er sur base trimestrielle par le biais de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/2019 pub. 15/03/2019 numac 2019040657 source service public federal strategie et appui Loi relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox fermer relative à l'échange éléctronique de messages par le biais de l'eBox.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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