publié le 29 janvier 2015
Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal en exécution de l'article 56, § 3ter, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour les centres de psychiatrie légale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 56, § 3ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.
Vu l'article 35 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013.
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 juillet 2014 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 14 juillet 2014;
Vu la proposition de budget global du Conseil général de l'Institut national maladie-invalidité, faite le 26 mai 2014 et le 29 juillet 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 septembre 2014 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 56.714/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les centres de psychiatrie légale, en abrégé CPL dans le présent arrêté, pour lesquels l'intervention visée à l'article 56, § 3ter alinéa 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est octroyée, sont : Le centre de psychiatrie légale, Hammerikstraat à 9000 Gand, tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2014 de désignation d'un centre de psychiatrie légale, disposant d'une capacité d'admission de 264 patients/jour et enregistré sous le numéro INAMI 72100197. Outre cette capacité d'admission le CPL dispose de 8 places dans une unité de crise.
Art. 2.§ 1er. L'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée couvre forfaitairement les prestations suivantes, dispensées par l'équipe de soins telle que visée à l'article 3, f) et les autres prestations de santé de la loi précitée dispensées dans ou en dehors du CPL où séjourne le patient concerné, à l'exclusion des prestations visées au § 2. § 2. En ce qui concerne l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 5 de la loi précitée, on entend par « admission » la prise en charge dans un hôpital général comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée commençant avant minuit et qui se termine après 8 heures le lendemain ou l'admission dans une hospitalisation de jour où une prestation est dispensée figurant dans l'annexe 3, 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ou une prestation visée à l'article 101bis du même arrêté.
L'intervention couvre les coûts qui peuvent être attestés par un hôpital dans le cadre de la loi coordonnée à l'assurance obligatoire soins de santé. Cette intervention couvre les interventions personnelles visées à l'article 37 de la loi coordonnée.
Les coûts de cette admission sont pris en charge par l'assurance obligatoire soins de santé, conformément aux modalités prévues à l'article 9.
Art. 3.Les conditions pour l'obtention de l'intervention visée à l'article 56, § 3ter, alinéa 1er de la loi précitée sont les suivantes : a) l'intervention est due à condition qu'une convention soit en vigueur entre le CPL et les ministres fédéraux ayant la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions, dans laquelle figurent entre autres la durée totale d'exploitation, les conditions d'exploitation, la sécurité, le type de suivi par un Comité de suivi, les relations juridiques, administratives et financières avec le SPF Justice et les modalités de dénonciation.Cette convention et toute adaptation à ladite convention doivent être communiquées par le CPL au fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ; b) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective au CPL comprenant au moins une nuit, c'est-à-dire une journée qui commence avant minuit et se termine après 8 heures le lendemain.Le jour de l'admission et le jour de sortie ne sont comptabilisés que pour une seule journée ; c) le séjour d'un patient dans un CPL s'inscrit dans le cadre d'une perspective de soins conformes à la dignité humaine et d'un transfert ultérieur vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et de soins (psychiatriques) réguliers, visant à la plus grande réintégration sociale possible.La décision finale appartient à la Commission de défense sociale (CDS) ou à la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines (TAP).
Le CPL fait partie d'un réseau de soins légaux ; il conclut à cet effet des accords de collaboration avec les établissements de soins réguliers et travaille en étroite collaboration avec les coordinateurs de soins désignés par le SPF Justice et/ou Santé publique ; d) il faut établir pour chaque patient un plan de traitement individuel, sur la base des résultats d'un processus diagnostique. Outre le diagnostic (en conformité avec les dispositions du résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'il est imposé par la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique), ce plan contient, entre autres, le trajet de traitement, l'offre de traitement, le programme de traitement avec une description adéquate des soins à offrir.
Les objectifs individuels visés doivent être intégrés dans ce plan de traitement avec une durée de traitement aussi courte que possible et aussi longue que nécessaire. Ces objectifs doivent permettre à l'intéressé d'être transféré le plus rapidement possible vers le circuit externe de soins de psychiatrie (légale) et les soins (psychiatriques) réguliers, en vue de sa resocialisation et réintégration dans la société.
Les traitements individuels se fondent sur des programmes de soins « evidence based », « best-practice » ou « experience-based » pour lesquels le CPL tient constamment compte de la recherche scientifique en vue d'ajuster, le cas échéant, les principes et les méthodes de ses traitements.
Sur base du plan de traitement, le CPL fait rapport à la Commission de défense sociale (CDS)/au Tribunal d'application des peines (TAP) concernant le déroulement du traitement d'un patient au CPL et le trajet de soins proposé ; il fournit également un avis concernant les modalités d'application à décider par la CDS/TAP. Lorsque, après un an de séjour d'un patient au CPL, aucune modalité n'a été demandée, le CPL doit chaque fois faire rapport à la CDS concernant le déroulement du traitement du patient et le trajet de soins proposé. Le CPL émet aussi un avis à la CDS au sujet de l'opportunité d'un transfert vers un autre établissement (de soins) ou de l'opportunité d'octroyer des modalités de sortie ; e) le CPL offre des soins de haut niveau dans un contexte clinique, où sécurité et traitement sont intégrés pour correspondre à la demande de soins ;f) le CPL doit globalement disposer d'une équipe de soins de 21,25 ETP/30 lits, chargée des soins infirmiers, de l'accompagnement et de la surveillance continue des patients (24h/24, 7j/7). Pour chaque unité fonctionnelle, le cadre du personnel doit se composer d'au moins 9 ETP/30 lits, dont 4 ETP infirmier (de préférence psychiatrique), de même que 0,25 ETP licencié en psychologie et 0,25 ETP infirmier social gradué ou assistant social, de même que 3 ETP disposant d'une licence ou master ou un diplôme de l'enseignement supérieur non-universitaire à caractère paramédical (y compris infirmier), social, pédagogique ou artistique tel que psychologie, criminologie, éducation physique, ergothérapie, kinésithérapie, éducateur, instituteur ou régent. L'équipe peut être complétée par un aide infirmier (maximum 20 %) ; g) le CPL dispose d'une équipe médicale dirigée par un médecin spécialiste en (neuro)psychiatrie. Il doit au moins y avoir un ETP psychiatre par tranche entamée de 120 patients.
Il faut en tout cas au moins deux médecins ETP liés au service dont un spécialiste en (neuro)psychiatrie et le second soit spécialiste en (neuro)psychiatrie soit spécialiste en médecine interne soit médecin généraliste.
Le psychiatre est responsable de la rédaction du plan de traitement individuel et du diagnostic et de l'exécution des traitements psychiatriques des patients individuels ou groupes de patients.
Un équivalent temps plein compte au moins 38 heures par semaine ; h) le CPL dispose d'un médecin chef responsable de la qualité des soins au sein du CPL ;i) le CPL applique pour l'équipe de soins les CCT qui ressortissent à la commission paritaire 330 ;j) le CPL doit satisfaire aux dispositions suivantes de l'arrêté royal du 23 octobre 1964 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs services doivent répondre : a.Organisation générale des hôpitaux, Annexe, II. Normes fonctionnelles, 6°, 7°, 8° ; b. Organisation générale des hôpitaux, Annexe, III.Normes organisationnelles, 1°, 3°, 4°, 5°, 8°, 9°, 9° quater (excepté d) et e)), 10°, 12° ter, 14° ; c. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, I.Normes architectoniques, 10 a), jusqu'à c) ; d. Normes particulières d'application au service neuropsychiatrie pour l'observation et le traitement de patients adultes, II.Normes fonctionnelles 1, 2 et 3 ; k) le CPL prévoit des procédures qui doivent être respectées afin de répondre aux questions éthiques ;l) le CPL dispose d'une fonction de médiation comme prévu dans l'article 11, § 1er de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient.m) le CPL informe la CDS au minimum une fois par an sur la situation des internés qui ne demandent aucune modalité ;n) le CPL autorise les membres de la CDS/du TAP à visiter les patients qu'ils y ont placés ;o) le CPL veille à ce que chaque patient, outre les soins psychiatriques ait aussi accès aux soins somatiques y compris: a.radiologie ; b. analyses de laboratoire ;c. soins dentaires ;d. autre médecine spécialisée. Si le CPL assure lui-même ces soins, il doit disposer des autorisations/agréments nécessaires ; p) le CPL organise l'approvisionnement régulier de médicaments pour les patients, comme prescrit par le médecin.Il dispose d'une procédure en cas d'urgences et de situations de crise. Les médicaments sont conservés dans une armoire fermée à clé située dans un local qui n'est pas accessible aux patients et les médicaments ne sont administrés que par les médecins ou du personnel infirmier ; q) le CPL : a.enregistre le résumé psychiatrique minimum (RPM) tel qu'imposé en exécution de la loi sur les hôpitaux pour un hôpital psychiatrique; ce résumé est communiqué au SPF Santé publique, DG Soins de santé qui assurera son traitement et donnera un feedback au CPL et au Comité de suivi ; b. tient un registre électronique de tous les médicaments pris par le patient et des soins de santé dont il a bénéficié ;c. tient une comptabilité analytique permettant un contrôle par le SPF Santé publique, DG soins de santé.Les résultats de ce contrôle sont soumis au Comité de suivi.
Art. 4.§ 1er. L'intervention s'élève, par journée de séjour effective et par patient pour le CPL, Hammerikstraat à 9000 Gand: a) à partir du 1er août 2014 : à 221,75 euros.Dès que le nombre d'occupations par an dépasse 77.088 (capacité d'admission de 264 lits x 365 x 80 % d'occupation) ces journées supplémentaires sont facturées à 0 euro ; b) à partir du 1er janvier 2016 : à 218,01 euros.Dès que le nombre d'occupations par an dépasse 77.088 ces journées supplémentaires sont facturées à 0 euro. § . 2. En cas de manquements répétés constatés par le Comité de suivi visés dans l'article 3 a), le Conseil général de l'INAMI peut décider de suspendre le paiement des avances prévues à l'article 9, § 2 ou de réduire proportionnellement l'intervention visée au § 1er ou de la suspendre jusqu'au moment où l'on a remédié à ces manquements.
La décision du Conseil général de suspendre ou de diminuer les avances ou l'intervention est communiquée par le fonctionnaire dirigeant du Service des Soins de santé de l'INAMI au CPL avec une dernière invitation à, dans un délais de 14 jours, transmettre par écrit sa défense et/ou à être entendu.
Art. 5.L'intervention comme visée dans l'article 56, § 3ter, alinéa 5 de la loi précitée est due aux conditions suivantes : a) l'intervention est due pour chaque journée de séjour effective.Le jour d'admission et le jour de sortie sont comptabilisés pour une seule journée, excepté dans les cas où les conditions suivantes sont remplies : admission de l'intéressé avant 12 heures le jour de son admission et départ de l'intéressé après 14 heures le jour de sa sortie.
Dans le cas où, en application de l'alinéa susnommé, le jour de l'admission et le jour de sortie sont considérés comme deux journées de séjour, le prix par paramètre sera attesté le jour de l'admission et le jour de sortie un prix par paramètre sera attesté d'une valeur de 0 euro.
Dans les autres situations, les journées de séjour du patient sont comptabilisées comme suit : ? en cas d'admission avant 12 heures le jour de l'admission et de départ avant 14 heures le jour de sortie : comptabilisation du jour d'admission ; ? en cas d'admission après 12 heures le jour de l'admission, quelle que soit l'heure de départ le jour de sortie : comptabilisation de la journée de sortie. b) le CPL conclut une convention de collaboration avec l'hôpital où le patient est hospitalisé où des accords sont conclus au sujet de l'hospitalisation et du traitement de ces patients ;c) étant donné que les patients visés dans le présent article répondent aux dispositions de l'article 97, § 2, a) de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans une chambre individuelle et aucun supplément ne peut être pris en charge pour le séjour dans une chambre individuelle en application de l'article 152, § 2, alinéa 2 ;d) la note d'hospitalisation rédigée selon les dispositions de l'article 6, 8° du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi coordonnée, est transmise par l'hôpital où le patient réside au CPL.Sur la base de cette note d'hospitalisation, le CPL demande le paiement à l'INAMI de l'intervention selon les modalités visées dans l'article 9.
Art. 6.Aucun montant couvrant directement ou indirectement les frais liés aux coûts figurant dans l'intervention comme visé dans les articles 2 et 5, ne peut être mis à charge du patient par le CPL.
Art. 7.§ 1er. Le budget global annuel à charge de l'assurance obligatoire soins de santé s'élève pour 2014 à : 4.605.050 euros. Pour 2015, ce budget s'élèvera à 17.093.928 euros. A partir de 2016, ce budget s'élèvera à 16.805.928 euros. Ce budget couvre l'intervention prévue dans l'article 2, § 1er. § 2. Le budget annuel par centre, pour l'intervention comme visée dans l'article 2 s'élève au maximum à : [l'intervention comme visée dans l'article 4 x la capacité moyenne d'admission comme prévue dans l'article 1er du centre par an x le nombre de journées calendrier au cours de cette année x 80 %)].
Art. 8.A partir de 2015, les montants de l'intervention et des budgets visés dans les articles 4 et 7 sont adaptés, le 1er janvier, à l'évolution de la moyenne arithmétique de l'indice santé du mois de juin et aux chiffres de l'indice des trois mois précédents entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente comme stipulé dans l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé. Le rapport exprimé par cette évolution est arrondi jusqu'à quatre chiffres après la virgule, vers le haut si le cinquième chiffre est au moins 5, sinon vers le bas.
Cette adaptation est calculée sur 80 % des montants comme visés dans les articles 4 et 7.
En cas d'année bissextile le calcul est basé sur 366 jours.
Ces montants sont également adaptés en cas d'adaptation ou d'ajout de CCT qui entraînent un surcoût du coût salarial du personnel de l'équipe de soins du CPL, de la même manière que ceux qui sont pris en charge par les autorités fédérales pour un hôpital psychiatrique selon les dispositions prévues en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.
Art. 9.§ 1er. Le CPL facture par semestre (les journées de séjour du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre) à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI) - Service des soins de santé - Avenue de Tervueren 211 - 1150 Bruxelles.
Une facture est établie par patient pour son séjour au CPL avec la mention du nombre de jours par semestre, le montant par jour et le total de l'intervention par semestre.
Le total est mentionné sur la facture récapitulative et les avances sont déduites.
A la demande de l'INAMI, le CPL communique les informations détaillées suivantes, par patient : - date de l'admission et le cas échéant, le jour de sortie ; - les prestations effectuées par les médecins; - les médicaments administrés, - les aides médicales/implants délivrés ; - les autres frais inclus dans l'intervention.
Dans les situations visées à l'article 5, des factures établies par un hôpital général peuvent être jointes aux factures par patient pour leur séjour dans un CPL. § 2. A partir du 1er mois suivant le mois au cours duquel les premiers patients sont admis, l'INAMI verse le 15 de chaque mois une avance pour le mois dont le montant correspond au : [(budget annuel du centre comme prévu dans l'article 7, § 2/12) x 95 %]. Ces avances peuvent être adaptées en application de l'article 4, § 2.
Le solde entre le montant tel qu'il ressort des factures qui sont transmises à l'INAMI en application du § 1er et le montant des avances qui concernent la période de facturation, est payé par l'INAMI dans les 30 jours après acceptation de la facture étant entendu que l'INAMI soit en même temps en possession de la facture établie selon les règles ainsi que des autres documents exigés le cas échéant. Si le solde est négatif, celui sera retenu sur l'(es) avance(s) suivante(s) versée(s) par l'INAMI.
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er août 2014 : - l'article 34 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2013 ; - le présent arrêté.
Art. 11.Le ministre ayant les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie DE BLOCK