publié le 28 décembre 2012
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA
19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à Votre signature vise à adapter l'arrêté que Vous avez pris le 18 octobre 2011 dans le cadre du sauvetage conjoint par les Etats belge, français et luxembourgeois du groupe Dexia. Le dossier a évolué depuis lors, compte tenu du démantèlement progressif du groupe, des discussions avec la Commission européenne et des effets de la crise de la dette souveraine sur les marchés.
Votre arrêté du 18 octobre 2011 autorisait l'octroi d'une garantie de 90 milliards d'euros à certains emprunts à émettre par Dexia SA et sa filiale Dexia Crédit Local SA, dont 60,5 %, soit 54,45 milliards, étaient à charge de la Belgique. La Commission européenne a provisoirement autorisé en décembre 2011 la mise en oeuvre de cette garantie à concurrence d'un plafond de 45 milliards (ultérieurement porté à 55 milliards) pour une période expirant le 31 mai 2012 (ultérieurement prolongée jusqu'au 30 septembre 2012 puis jusqu'au 31 janvier 2013). Ceci a fait l'objet d'une convention de garantie signée le 16 décembre 2011, ultérieurement amendée à plusieurs reprises. Les emprunts garantis ont jusqu'à présent été émis uniquement par Dexia Crédit Local SA. Leur encours au 30 novembre 2012 se montait à 52.661.532.774,45 euros (outre un solde de 19.815.577.467,43 euros d'anciens emprunts garantis conformément à la convention conclue en application de Votre arrêté du 16 octobre 2008).
Le conseil d'administration de Dexia SA a dû acter, le 7 novembre 2012, une réduction de valeur sur sa participation dans Dexia Crédit Local SA, suite à quoi les fonds propres sociaux de Dexia SA sont devenus négatifs et les Etats belge et français ont dû s'engager à recapitaliser Dexia SA à concurrence de 5,5 milliards d'euros, dont 53 % à charge de la Belgique et 47 % à charge de la France. Les Etats belge, français et luxembourgeois sont en même temps convenus de modifier les modalités de la garantie accordée à Dexia en 2011. Cette garantie de 90 milliards d'euros était répartie entre les trois Etats à concurrence de 60,5 % pour la Belgique, 36,5 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg. Le plafond de la garantie est réduit à 85 milliards d'euros, et la clef de répartition est alignée sur la clef de répartition de la recapitalisation (hors Luxembourg) et passe ainsi à 51,41 % pour la Belgique, 45,59 % pour la France et 3 % pour le Luxembourg. Le plafond de garantie de la Belgique est ainsi réduit de 54,45 à 43,7 milliards d'euros.
Dexia a établi en mars 2012 un « plan de résolution ordonnée », puis en novembre 2012 une version modifiée du plan, en vue de son approbation par la Commission européenne. L'approbation définitive par la Commission des garanties fournies par les trois Etats sera liée à son approbation du plan de résolution. Dans l'intervalle, Dexia a déjà cédé la plus grande partie de ses filiales autres que Dexia Crédit Local de sorte que le groupe devient progressivement, selon les termes du rapport financier semestriel au 30 juin 2012 publié par Dexia, « une banque résiduelle dont l'extinction sera gérée à long terme ».
La crise de la dette souveraine qui continue à peser sur les marchés a constitué un grave obstacle pour le placement par le groupe Dexia des emprunts garantis par les trois Etats. Alors que les emprunts garantis sous le régime de la convention conclue en application de Votre arrêté du 16 octobre 2008 s'étaient à l'époque placés sans difficulté particulière, l'appétit des investisseurs pour de tels emprunts est actuellement très restreint. La plus grande partie des émissions effectuées par Dexia Crédit Local a dès lors dû être placée, directement ou indirectement, auprès des banques centrales. Une partie des émissions a ainsi été souscrite par des filiales du groupe Dexia pour être ensuite placée par celles-ci auprès de leurs banques centrales respectives.
Il est apparu que le caractère conjoint entre trois Etats de la garantie était peu attrayant pour certains investisseurs. Sous le régime modifié de la garantie, Dexia Crédit Local pourra émettre des emprunts garantis conjointement par les trois Etats selon la clef de répartition 51,41/45,59 /3, et pourra également émettre parallèlement trois lignes d'emprunts similaires mais distinctes dont chacune est garantie à 100 % par l'un des Etats. Il est bien entendu que les montants respectifs de ces trois lignes d'emprunt devront respecter la clef de répartition convenue entre les trois Etats. D'autres mécanismes qui assurent en fin de compte la même répartition pourront le cas échéant être utilisés en fonction des besoins.
Les divergences de formulation entre les instruments d'habilitation adoptés dans les trois pays se sont révélées être une source d'inquiétude pour certains investisseurs. L'arrêté qui Vous est soumis s'efforce dans la mesure du possible d'aligner les formulations.
Ces différents facteurs expliquent la nécessité d'une adaptation du régime de garantie mis en place en application de Votre arrêté du 18 octobre 2011.
Il est clair et de notoriété publique que les conditions prévues à l'article 36/24, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique qui constitue la base légale de l'arrêté en question, soit une « crise soudaine sur les marchés financiers » ou une « menace grave de crise systémique » dont il faut « limiter l'ampleur ou les effets », sont encore remplies à l'heure actuelle. Plusieurs pays de la zone euro sont confrontés à de graves difficultés financières; après la Grèce, c'est de l'Espagne que se sont détournés les investisseurs, avec pour conséquence une explosion du coût de financement de sa dette publique, une contraction de l'activité économique et l'incapacité de certaines régions de faire face à leur endettement; l'Italie doit subir des taux d'intérêt très élevés par rapport à ceux dont bénéficient par exemple l'Allemagne ou la Belgique. Dexia, qui s'est toujours concentrée sur le financement du secteur public, souffre plus que d'autres de cette crise de la dette souveraine et est incapable d'y faire face sans l'aide des Etats.
En particulier, les difficultés du groupe Dexia se sont accélérées début octobre 2011 suite à la menace de l'agence de notation Moody's de baisser les banks financial strength ratings des trois principales entités opérationnelles du groupe (Dexia Banque Belgique, Dexia Crédit Local et Dexia Banque Internationale à Luxembourg) du fait de l'importance du besoin de liquidité du groupe Dexia au regard du durcissement des conditions de marché. Suite à ce placement sous surveillance négative, de nombreux retraits ont également été effectués par les clients de Dexia Banque Belgique, plaçant celle-ci face à un risque de bank run. La détérioration des conditions de marché s'est poursuivie en 2012 du fait de la persistance des tensions sur les dettes souveraines au sein de la zone Euro. La conjoncture économique s'est également dégradée. La persistance de ces tensions a conduit à une méfiance encore accrue des investisseurs à l'égard des contreparties bancaires et à des coûts de financement du groupe Dexia toujours plus importants, eu égard notamment au recours important du groupe aux lignes de liquidités d'urgence des banques centrales.
Dexia ne figure plus, depuis le 1er novembre 2012, sur la liste des 28 banques systémiques importantes globales publiée par le Financial Stability Board. Le FSB a justifié son retrait de la liste précisément par le fait que Dexia fait l'objet d'un plan de résolution ordonnée; or cette résolution ordonnée n'est réalisable que si les garanties d'Etat en question ici sont mises en place. Dexia reste en outre systémique à l'échelle belge et continue à figurer sur la liste des établissements systémiques établie par la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 36/3, § 2, de sa loi organique.
La garantie d'Etat autorisée par l'arrêté qui Vous est soumis permet d'assurer la survie de Dexia et d'ainsi éviter un choc systémique dont les effets seraient désastreux.
Commentaire des articles Article 1er Seule Dexia Crédit Local SA a fait usage de la garantie d'Etats mise en place en exécution de l'arrêté royal du 18 octobre 2011; Dexia elle-même n'a pas émis d'emprunts garantis. C'est d'ailleurs Dexia Crédit Local SA qui dispose de l'agrément en tant qu'établissement de crédit. Il n'est pas prévu que cette situation doive à l'avenir être différente et l'intitulé de Votre arrêté est adapté en conséquence.
Le terme « engagements » correspond à la formulation de la loi d'habilitation, soit l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Art. 2 L'article 1er de Votre arrêté est modifié pour tenir compte des évolutions décrites dans l'exposé relatif à l'article précédent, ainsi que pour assurer un meilleur alignement des formulations entre les instruments d'habilitation des trois pays. Il précise aussi que les émissions garanties peuvent être souscrites par des filiales du groupe, pour les raisons indiquées dans l'exposé général ci-dessus.
Art. 3 La réduction du plafond de la garantie de 54.450.000.000 à 43.698.500.000 euros résulte de la diminution de la part de la Belgique dans la garantie conjointe des trois Etats, de 60,5 à 51,41 %, et de la diminution du plafond global de 90 à 85 milliards d'euros.
La seconde phrase de l'alinéa 1er est insérée afin d'assurer l'alignement des formulations entre les instruments d'habilitation des trois pays. Le respect du plafond de la garantie, lorsqu'il existe des engagements garantis libellés en devises étrangères, est mesuré chaque fois que des engagements nouveaux sont conclus; pour autant que, sur la base des cours de change du moment, l'encours total des engagements garantis anciens et nouveaux soit à ce moment dans les limites du plafond, la garantie leur restera intégralement acquise quelle que soit l'évolution ultérieure des cours de change. L'encours des engagements est mesuré sur la base de leur montant en principal.
Le second alinéa de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 permet que les emprunts garantis aient un terme de dix ans au plus, mesuré à partir de leur émission qui doit elle-même avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Il est possible que la Commission européenne veuille imposer des échéances plus courtes; le cas échéant, ces exigences seront reflétées dans la ou les conventions conclues par le Ministre des Finances conformément à l'article 5 de l'arrêté.
Art. 4 L'article 3 de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 est modifié pour tenir compte du fait qu'un « appel à première demande » n'est pas nécessairement approprié, en particulier lorsqu'il s'agit d'organiser un appel préventif à la garantie par le groupe Dexia afin d'éviter qu'un défaut ne se produise à l'échéance. Il s'est également avéré que l'exigence d'inclure dans tout appel à la garantie « une justification précise des sommes concernées et la déclaration que ces sommes sont exigibles et impayées » constituait, en particulier lorsqu'il s'agit de titres détenus dans des systèmes de liquidation, une charge administrative sans valeur ajoutée.
Art. 5 Le nouveau 2° reflète le caractère trinational de la garantie accordée au groupe Dexia, et la nouvelle clef de répartition convenue entre les trois Etats. Comme indiqué plus haut, la conjonction des interventions des trois Etats peut se réaliser sous la forme d'une garantie véritablement conjointe (c'est-à-dire qu'un emprunt est garanti par les trois Etats, chacun à concurrence de sa part), sous la forme de garanties parallèles (c'est-à-dire que trois emprunts sont émis, chacun étant garanti par l'un des Etats, pour des montants qui correspondent à la part de chaque Etat), ou encore éventuellement sous d'autres formes. Le Ministre des Finances prendra les dispositions requises à cet égard, étant bien entendu que ces dispositions doivent aboutir à des parts contributoires qui respectent la proportion de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg.
Il est bien entendu que les emprunts qui ont été émis avant l'entrée en vigueur des conventions de garantie à conclure en exécution de l'arrêté qui Vous est soumis restent garantis par chacun des trois Etats selon les quotités qui étaient applicables au moment de leur émission. Les droits des tiers bénéficiaires de la garantie ne sont dès lors pas affectés. Dès l'entrée en vigueur de cet arrêté, toutefois, le total des montants en principal des emprunts couverts par la garantie de l'Etat belge conformément aux conventions conclues et à conclure en application de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 (soit 60,5 % des anciens emprunts plus 51,41 % des nouveaux engagements) ne pourra pas dépasser le nouveau plafond de 43.698.500.000 euros.
Le 3° fait référence à la résolution du groupe Dexia. Comme indiqué ci-dessus, le groupe est appelé à terme à s'éteindre. Les mesures figurant dans le plan soumis à la Commission européenne visent la résolution du groupe plutôt que le simple rétablissement de sa solvabilité.
Art. 6 Compte tenu du fait que l'arrêté qui Vous est soumis n'impose aucune obligation à charge des citoyens, et qu'il sera souhaitable de mettre en oeuvre les garanties qu'il prévoit à bref délai après leur approbation par la Commission européenne, le délai ordinaire de dix jours après publication au Moniteur belge paraît inopportun et une entrée en vigueur immédiate est préférable.
L'adoption de l'arrêté qui Vous est soumis doit en outre intervenir au plus vite afin de permettre la mise en oeuvre de la garantie dès son approbation par la Commission européenne, attendue dans le courant du mois de décembre 2012.
Conformément aux règles générales de droit transitoire, les conventions de garantie conclues par le Ministre des Finances avant l'entrée en vigueur de l'arrêté qui Vous est soumis continueront à sortir leurs effets selon les règles prévues par l'arrêté royal du 18 octobre 2011 dans sa version originale. Jusqu'à la prise d'effet des nouvelles conventions de garantie qui seront conclues par le Ministre des Finances afin de mettre en oeuvre l'arrêté qui Vous est soumis, Dexia pourra donc continuer à émettre des emprunts garantis selon le régime d'origine; en particulier, les emprunts qui seraient émis pendant cette période transitoire (qui sera normalement assez brève) seront encore garantis par la Belgique à concurrence de 60,5 %.
Art. 7 Cet article n'appelle pas de commentaire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
AVIS 52.525/2 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, DU 12 DECEMBRE 2012 Un projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA' Le 6 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité parle Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal, modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 décembre 2012.
La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Bernadette Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par Jean-Luc Paquet, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 décembre 2012.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée par le fait que les dispositions du présent projet d'arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8 novembre 2012, des négociations y relatives entre les trois Etats concernés et Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la garantie faisant l'objet du présent projet d'arrêté dès que possible après son approbation par la Commission européenne, attendue dans le courant de ce mois de décembre 2012, afin d'assurer au groupe Dexia les capacités de financement qu'il requiert ».
Le projet est dépourvu de portée réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, requise pour qu'il soit soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins.
19 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 2°, tel qu'inséré par l'article 195, 18°, de l'arrêté royal du 3 mars 2011 mettant en oeuvre l'évolution des structures de contrôle du secteur financier;
Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA;
Vu l'avis de la Banque centrale européenne, donné le 30 novembre 2012;
Vu l'avis de la Banque Nationale de Belgique, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté n'ont pu être fixées qu'après l'aboutissement, le 8 novembre 2012, des négociations y relatives entre les trois Etats concernés et Dexia, et par la nécessité de mettre en oeuvre la garantie faisant l'objet du présent arrêté dès que possible après son approbation par la Commission européenne, attendue dans le courant du mois de décembre 2012, afin d'assurer au groupe Dexia les capacités de financement qu'il requiert;
Vu l'avis 52.525/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA, les mots « emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit Local SA » sont remplacés par les mots « engagements de Dexia Crédit Local SA ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « L'Etat garantit, en principal, intérêts et accessoires, les financements levés par Dexia Crédit Local SA auprès d'établissements de crédit et de déposants institutionnels ainsi que les obligations et titres de créances qu'elle émet à destination d'investisseurs institutionnels ou d'autres investisseurs qualifiés au sens de la réglementation qui leur est applicable, y compris les filiales directes ou indirectes de Dexia SA ou de Dexia Crédit Local SA. Le Ministre des Finances peut préciser par voie réglementaire ou contractuelle les critères relatifs au caractère institutionnel ou qualifié des déposants et investisseurs. »
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les montants en principal des engagements couverts par la garantie de l'Etat n'excéderont pas 43.698.500.000 euros, outre les intérêts et accessoires. Les engagements bénéficient de la garantie de l'Etat si, à la date de leur conclusion, le montant en principal de l'encours garanti par l'Etat n'excède pas le montant mentionné ci-dessus, en tenant compte, pour les engagements libellés en devises étrangères, de la contrevaleur en euros, à cette date, de leur encours en principal. »; 2° dans l'alinéa 2, le mot « emprunts » est remplacé pas le mot « engagements », et le mot « émis » est remplacé par le mot « conclus ».
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La garantie est payable à première demande, ou selon d'autres modalités déterminées par le Ministre des Finances. »
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, le mot « emprunts » est remplacé par le mot « engagements »;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les modalités d'intervention de la République française et du grand-duché de Luxembourg dans la garantie, de manière à assurer une contribution de 51,41 % par l'Etat, 45,59 % par la République française et 3 % par le grand-duché de Luxembourg;»; 3° dans le 4°, les mots « ou de résolution » sont insérés entre les mots « de leur solvabilité » et les mots « que le Ministre ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE