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Arrêté Royal du 19 décembre 2002
publié le 31 décembre 2002

Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

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service public federal personnel et organisation et service public federal justice
numac
2002010161
pub.
31/12/2002
prom.
19/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/19/2002010161/moniteur
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19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté remplace l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Le présent projet d'arrêté Vous est soumis en exécution de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que modifié par la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43 et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

A la suite de cette modification de la loi, seul l'Administrateur délégué de SELOR -Bureau de Sélection de l'Administration fédérale est désormais compétent pour délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle le candidat a passé des examens du grade de docteur ou licencié en droit, tels que visés à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Cette mission confiée à SELOR est pleinement justifiée. En effet, le SELOR n'est pas seulement une instance indépendante mais ce bureau dispose d'une large expérience tant dans le développement de tests linguistiques adaptés à la fonction et au niveau qu'avec l'organisation des examens en la matière. Le SELOR continue toujours à se spécialiser dans cette matière. Dans un souci de plus grande efficacité, il était indiqué de mettre à profit cette expertise et, où cela est possible, de grouper les développements de tests linguistiques ainsi que l'organisation des examens.

Ce projet d'arrêté vise à préciser les conditions sous lesquelles l'Administrateur délégué de SELOR peut délivrer les certificats de connaissance de l'autre langue tels que visés à l'article 43quinquies , ainsi qu'à régler la composition des jurys d'examens.

Le présent arrêté fixe également les modalités essentielles en ce qui concerne l'organisation des examens linguistiques en matière judiciaire.

En ce qui concerne les conditions visées ci-dessus auxquelles peuvent être délivrés ces certificats de connaissance de l'autre langue, le but est de faire correspondre le contenu des examens aux besoins fonctionnels de la pratique judiciaire, encore plus que ce n'est le cas aujourd'hui. Cela signifie que le contenu des examens linguistiques doit correspondre à la connaissance linguistique dont doivent disposer les magistrats dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Il est dès lors nécessaire de rappeler les dispositions essentielles de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que les intentions du législateur en ce qui concerne l'emploi des langues en matière judiciaire, en tenant également compte des modifications que la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire a subies à l'occasion de la réforme judiciaire (1967).

Il faut d'abord remarquer que, précisément parce que l'exercice de la fonction judiciaire requiert une connaissance linguistique très approfondie, le législateur a jugé que seule la langue du diplôme peut être acceptée comme critère déterminant. Cela signifie, en d'autres mots, - et sauf un nombre limité d'exceptions - qu'un juge rend la justice dans la langue de son diplôme (Doc. Parl., Chambre, 1965-66, n° 59/49, p.284). Cela est également le cas dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Ainsi, l'article 43, § 5, alinéa 3, détermine que les procédures suivies respectivement en français et en néerlandais (tant en ce qui concerne le siège que le parquet) sont toujours portées, sans préjudice de l'article 43, § 5, quatrième et cinquième alinéa, devant des magistrats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont subi les examens du doctorat (actuellement de licencié) en droit respectivement en français et en néerlandais.

Ainsi, avec la réforme judiciaire (1967), la distinction insérée en 1935 entre, d'une part, l'examen pour « la connaissance approfondie de l'autre langue » et, d'autre part, l'examen pour « la connaissance suffisante de l'autre langue » a été supprimée. Un nouvel examen a été introduit par loi, limité à la seule fixation de « la connaissance de l'autre langue » dont certains magistrats (e.a. deux tiers des magistrats bruxellois) doivent faire preuve.

Dans le Rapport, fait par F. HERMANS, au nom de la Commission de la Chambre des Représentants, il est dit ce qui suit : « Elle (la Commission) a mis ... l'accent sur le fait que l'examen n'a désormais d'autre but que de livrer la preuve du bilinguisme et que ce bilinguisme ne sera exigé que dans les cas définis par la loi : aux tribunaux à Bruxelles, au sein desquels deux tiers des membres tant du parquet que du siège doivent être bilingues, au Tribunal de première instance et à l'Auditorat du Travail de Tournai, où, respectivement, deux magistrats de l'auditorat doivent apporter la preuve de la connaissance du néerlandais, au parquet du Procureur de Roi et à l'Auditorat du Travail de Tongres, où chaque fois un magistrat doit apporter la preuve de la connaissance du français, à la Cour d'Appel de Bruxelles, où au moins un tiers des Conseillers ... doivent apporter la connaissance des deux langues nationales, au parquet de la Cour d'Appel de Bruxelles où un tiers des magistrats doivent être bilingues et à la Cour de Cassation où six membres du siège et trois membres du parquet doivent également être bilingues. Dans tous ces cas, les magistrats concernés continuent à appartenir au régime linguistique déterminé par leur diplôme de docteur en droit. Le but du législateur est bien que cet examen constitue une garantie de la véritable connaissance de la deuxième langue tant en ce qui concerne la terminologie juridique que la connaissance pratique de la langue, mais que cet examen reste néanmoins raisonnable et n'offre pas de difficultés insurmontables. » (Doc. Parl., Chambre, 1965-1966, n° 59/49, p 289). (Voir aussi : Ann. Parl., Chambre, 1966-67, réunion du 21 juin 1967, p 6-7).

Ce texte est crucial parce qu'il dit en toute clarté que certains magistrats « doivent connaître l'autre langue » pour prendre connaissance des pièces et déclarations dans l'autre langue que celle de leur diplôme de docteur ou licencié en droit.

La raison pour laquelle les jugent doivent avoir de cette façon « une connaissance de l'autre langue » est expliquée dans le Rapport de la Commission précité réglant l'emploi des langues dans les tribunaux bruxellois. En effet, même si la procédure suivie est unilingue, des pièces du dossier peuvent être rédigées dans l'autre langue nationale ou des témoins et des suspects et, même, dans des circonstances particulières, des parties peuvent utiliser leur propre langue (art. 30 à 36 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire). Le but est dès lors que les magistrats puissent prendre connaissance de ces pièces et de ces déclarations dans l'autre langue que celle de la procédure suivie (Doc. Parl., 1965-1966, n° 59/49, p. 27 et 284). Ainsi, au cours de la procédure suivie (qui est toujours menée dans une seule langue), des témoins qui parlent l'autre langue doivent pouvoir être interrogés et des documents rédigés dans l'autre langue doivent pouvoir être compris.

Les jugements et arrêts, ainsi que les actes relatifs à leur exécution, sont toutefois rédigés dans la langue de la procédure (art. 37 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire).

Mais, à ces rappels, il faut ajouter qu'en raison de la division constitutionnelle du territoire de la Belgique en quatre régions linguistiques dont une est bilingue, il y a encore des cas exceptionnels dans lesquels le magistrat devra, dans l'exercice de sa fonction, rédiger des actes dans l'autre langue. Il s'agit des magistrats mentionnés à l'article 43quinquies , § 1e, quatrième alinéa.

Pour toutes ces raisons, le présent arrêté définit des conditions plus adéquates sous lesquelles en principe la preuve de la connaissance de l'autre langue doit être apportée comprenant, dans l'ordre suivant, d'une part, une épreuve écrite et, d'autre part, une épreuve orale.

L'épreuve écrite des examens linguistiques comporte désormais deux parties dont la première est informatisée. Cette partie porte sur la connaissance nécessaire (et immédiate) de la terminologie juridique usuelle.

La deuxième partie vise à examiner si le candidat a pu saisir, avec exactitude, les textes rédigés dans l'autre langue. Il devra prouver cette aptitude à l'aide d'une synthèse et d'un commentaire rédigés dans la langue du diplôme relatifs à un jugement ou un arrêt rendus dans la langue faisant l'objet de l'examen. Lors de cette deuxième partie de l'épreuve écrite - qui vise, par conséquent, à apporter la preuve que le candidat est capable de saisir les pièces d'un dossier avec exactitude -, le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ou des codes.

Considérant les quelques cas exceptionnels, dans lesquels des magistrats peuvent être appelés à rédiger des actes de procédure, des directives ou des instructions de service dans l'autre langue, une connaissance écrite active est également exigée de leur part. Ces magistrats sont énumérés à l'article 43quinquies , § 1er, quatrième alinéa de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le magistrat, appelé à écrire dans l'autre langue que celle de son diplôme, doit donc apporter la preuve qu'il est apte à écrire dans cette langue. Un autre examen est donc prévu qui se différencie uniquement sur la deuxième partie de l'examen de la connaissance écrite. Il y est requis que le candidat puisse commenter dans la langue qui fait l'objet de l'examen un jugement ou un arrêt rendu dans la langue de son diplôme.

En ce qui concerne la partie informatisée relative à la terminologie juridique, il faut encore signaler qu'un syllabus sera rédigé à cet effet avec la terminologie à connaître. Ce syllabus sera exhaustif. Il sera développé par le SELOR moyennant des syllabus existants de « terminologie juridique » des différentes facultés de droit. Il s'agira de termes propres au milieu juridique. Les candidats seront interrogés sur la matière à connaître.

Le but est de développer, dans les plus brefs délais, un programme informatisé pour cette première partie de l'épreuve écrite. En attendant celui-ci, pendant une courte période de transition, et ceci sans préjudice de la mise à disposition des syllabus visés ci-dessus, les examens se dérouleront d'une façon écrite classique.

L'épreuve orale traite de la connaissance pratique de la langue : elle comprend, comme auparavant, la lecture à haute voix d'un ou plusieurs texte(s) juridique(s) (de loi) dans la langue dans laquelle la preuve de la connaissance doit être apportée, ainsi qu'une conversation sur un sujet de la vie courante. Cette partie vise à ce que le magistrat soit à même de mener une conversation dans l'autre langue avec un témoin ou un suspect étant entendu qu'il comprenne son interlocuteur et soit compris de celui - ci. L'intérêt de cette épreuve orale est expliqué dans le paragraphe suivant.

On ne peut pas perdre de vue, en effet, que le choix de la langue dans laquelle un témoin ou un suspect (p.ex. les articles 31, 32 et 36, § 1er de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matières judiciaire) entend s'exprimer est définitif aussi longtemps que, dans une même procédure, il n'y est pas dérogé de façon explicite et définitive par l'intéressé. Un tel choix de langue ne peut pas être déduit implicitement de certaines circonstances telles que, par exemple, la signature du procès-verbal. La renonciation à un choix ultérieur de la langue dans laquelle l'on entend s'exprimer, doit être formelle. En effet, un magistrat ne peut jamais insister auprès d'un témoin ou un suspect afin de le convaincre d'utiliser une autre langue, une fois qu'il a clairement fait choix de la langue dans laquelle il entend s'exprimer, indifféremment s'il la maîtrise de façon suffisante ou non. Le choix de la langue par un témoin ou un suspect est en effet une décision personnelle qui exclut toute intervention d'un magistrat.

Enfin, Sire, en ce qui concerne le contenu de l'examen, il doit encore être mentionné que les efforts nécessaires seront apportés afin de réaliser dans les plus brefs délais une formation adéquate pour laquelle les moyens nécessaires seront mis à disposition.

Le SELOR assurera, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, à la demande du candidat, le feed-back nécessaire à l'intéressé, concernant les résultats obtenus par celui-ci.

En ce qui concerne la composition des jurys d'examens, il faut remarquer que celle-ci répond au niveau et au type d'examen. Afin de garantir en toute circonstance l'objectivité des examens et ce, de façon durable, on a opté pour des membres de jury qui peuvent garantir, à cause de leur qualité, la plus grande indépendance. La présidence est assurée par l'Administrateur-délégué du SELOR ou son délégué. Il/Elle est accompagné(e) par au moins quatre assesseurs dont un magistrat. Au moins deux membres appartiennent au personnel enseignant (en activité ou non) d'une faculté de droit. On peut également faire appel à des assesseurs qui sont en raison de leur compétence ou de leur spécialisation particulièrement qualifiés comme, par exemple, des linguistes.

Enfin, Sire, cet arrêté fixe les modalités essentielles en ce qui concerne l'organisation des examens linguistiques telles que la publication de celui-ci, l'inscription, la communication des résultats aux intéressés, la périodicité à laquelle les examens seront organisés, la notification, etc.... Pour autant que les modalités d'organisation des examens ne soient pas encore fixées par la loi ou le présent arrêté, l'Administrateur délégué de SELOR les détermine. Il fixe le règlement d'ordre relatif à l'organisation de l'examen linguistique.

L'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et du présent arrêté d'exécution est fixée au 1er janvier 2003 en vue de pouvoir rapidement mettre tout en oeuvre pour remédier à l'arriéré judiciaire dans l'arrondissement de Bruxelles. Les mesures nécessaires seront aussitôt prises afin que l'organisation de l'examen linguistique puisse avoir lieu, ceci même en dehors des mois d'avril et d'octobre si cela s'avère nécessaire, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Il a été tenu compte des remarques formulées par le Conseil d'Etat.

Concernant l'usage autorisé de codes ou de dictionnaires, le gouvernement considère que celui-ci relève de l'appréciation du candidat et qui lui appartient dès lors de déterminer en toute liberté la documentation qui lui semble nécessaire. Le SELOR mettra à la disposition des candidats une série de codes dans la langue de l'examen ainsi qu'un dictionnaire juridique.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis 34.210/2 de la Section de Législation du conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de la Justice, le 3 octobre 2002, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire », a donné le 27 novembre 2002 l'avis suivant.

Examen du projet Dispositif Article 4 A la différence des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative, la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire ne comprend pas la notion de « rôle linguistique ». Il convient d'indiquer qu'il s'agit d'un magistrat qui justifie par son diplôme qu'il a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen.

Par ailleurs, il y a lieu également de préciser qu'il doit justifier de la connaissance de la langue dans laquelle les candidats ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit et, par conséquent, disposer d'un certificat de connaissance linguistique. En effet, il serait difficilement admissible qu'un membre du jury ne connaisse pas la langue dans laquelle les candidats doivent réaliser le résumé et le commentaire visé à l'article 6, § 1er, 2°, du projet examiné.

Articles 5, 6 et 7 Ces dispositions ne font pas apparaître très clairement que l'examen prévu à l'article 6 du projet est celui visé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire alors que l'examen prévu à l'article 7 du projet est celui visé à l'alinéa suivant de cet article de la loi.

Mieux vaut omettre l'article 5 qui ne fait que paraphraser la loi et indiquer expressément dans les articles 6 et 7 (devenant alors les articles 5 et 6) la disposition légale qu'ils appliquent.

La référence à l'article 43, § 5, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui est relatif au rapport entre le nombre des magistrats ayant obtenu leur diplôme en langue française et en langue néerlandaise au sein du tribunal de première instance de Bruxelles qui figure dans l'article 7 (devenant l'article 6) doit être omise. Il est, en effet, évident que la réussite de l'examen de connaissance linguistique n'aura aucun effet sur cette répartition dont le critère est basé sur l'obtention du diplôme de docteur ou de licencié en droit.

Articles 8 L'alinéa 2 de la disposition en projet prévoit que le candidat passant l'examen peut utiliser des dictionnaires juridiques. L'article 9, alinéa 4, de l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1er et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, que le projet entend abroger, prévoit que les candidats peuvent se servir de livres et de dictionnaires juridiques, ainsi que de codes. S'agissant d'un examen qui porte sur les connaissances linguistiques des candidats et non sur les connaissances juridiques, qui sont contrôlées lors de l'accès à la magistrature, les candidats devraient pouvoir avoir accès aux codes comme prévu dans l'arrêté du 1er avril 1970, précité. Pour préserver le principe d'égalité, il convient également de prévoir que les mêmes documents seront mis à disposition de tous les candidats.

Article 14 L'article 43quinquies , § 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, tel que remplacé par la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer, prévoit que les conditions auxquelles les certificats de la connaissance de l'autre langue peuvent être délivrés sont fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Une telle disposition habilite le Roi à prévoir les causes d'ajournement, notamment en cas d'absence injustifiée. La disposition examinée, qui prévoit l'exclusion d'un candidat de toute épreuve linguistique organisée pendant un délai d'un an en cas d'absence non justifiée dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de l'examen, outrepasse cette habilitation légale. Il ne s'agit plus d'une simple cause d'ajournement, mais bien d'une sanction qui porte atteinte aux droits des candidats sans être prévue par la loi.

Cette disposition est dépourvue de fondement légal et doit être omise du projet.

Observations de forme concernant le texte néerlandais Le texte néerlandais est susceptible d'amélioration. Ainsi, par exemple, il convient d'écrire « examen », et non « proef », à l'article 1er », alinéa 2, et dans la suite du projet, « vermeldt de taal waarvan hij de kennis wil bewijzen » et non « vermeldt de taal waarvan hij het bewijs van kennis wil leveren », et « waaraan hij wenst deel te nemen » et non « waaraan zij wensen deel te nemen », à l'article 11, « uitstel », et non « verdaging », à l'article 12 et « behoorlijk gehomologeerd diploma », et non « behoorlijk bekrachtigd diploma », aux articles 13 et 15.

Observations de forme concernant le texte français A l'article 1er, il faut écrire « des examens linguistiques visés à l'article 43quinquies »;

A l'article 6, § 1er, 1 °, il vaut mieux écrire « la terminologie arrêtée dans... » . Au 2°, on écrira « l'examen... en droit a été présenté... d'un arrêt rendus dans la langue... ».

A l'article 7, § 1er, il faut écrire « Par dérogation » et « alinéa 4 ».

A l'article 8, alinéa 1er, il faut écrire « de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite ».

A l'alinéa 2, on peut écrire plus simplement « Le candidat peut utiliser... ».

A l'article 10, alinéa 2, on écrira « en sont informés par un avis publié... ».

A la fin de l'article 11, il faut écrire « la nature de l'examen auquel il souhaite participer ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre, J. Jaumotte, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;

F. Delperée, F. Dehousse, assesseurs de la section de législation;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. M. Joassart, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte Le greffier, B. Vigneron.

Le premier président, Y. Kreins.

19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal organisant les examens permettant aux docteurs et licenciés en droit de satisfaire au prescrit de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 43quinquies , remplacée par la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer;

Vu la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les arrêté royaux du 11 septembre 1974, 23 janvier 1978 et 20 juillet 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 juin 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 27 septembre 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.210/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Seul l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale est chargé de l'organisation des examens linguistiques visés à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Les examens sur la connaissance de l'autre langue comprennent, dans l'ordre suivant, une épreuve écrite, dont une partie est informatisée, et une épreuve orale. Seront admis à présenter l'épreuve orale, les candidats ayant réussi l'épreuve écrite.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'administration fédérale détermine les modalités des examens pour autant qu'elles n'aient pas été fixées par la loi ou par le présent arrêté. Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des examens linguistiques. CHAPITRE Il. - Des commissions d'examen

Art. 2.Il existe trois commissions d'examens, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du néerlandais, une chargée de faire passer les examens sur la connaissance du français et une chargée de faire passer l'examen sur la connaissance de l'allemand.

Art. 3.Les commissions d'examen siègent sous la présidence de l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ou de son délégué. Le président a voix délibérative. En cas de parité des voix, sa voix est prépondérante.

Les commissions d'examen siègent à Bruxelles.

Art. 4.§ 1er. Les commissions d'examen sont composées comme suit : 1° le président, ainsi qu'il est prescrit à l'article 3;2° au moins quatre assesseurs. § 2. Sont désignés en qualité d'assesseurs : 1° aux moins deux membres du personnel enseignant des facultés de droit qui enseignent ou ont enseigné;2° un magistrat qui justifie par son diplôme a subi les examens du doctorat ou de la licence en droit dans la langue qui fait l'objet de l'examen, et en outre, qui justifie de la connaissance de la langue dans laquelle le candidat a présenté l'examen du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;dans le cas de l'examen portant sur la connaissance de la langue allemande le magistrat justifie de la connaissance de la langue allemande conformément à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire; 3° des personnalités particulièrement qualifiées en raison de leur compétence ou de leur spécialisation. Pour chaque assesseur un suppléant est désigné. § 3. L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale dresse la liste des membres qui peuvent être désignés par lui comme assesseurs dans les commissions d'examen. CHAPITRE III. - Nature et niveau des examens linguistiques

Art. 5.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, consiste en deux parties : 1° la première partie est informatisée.Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve sera écrite. Cette épreuve porte sur la connaissance passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR; 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue dans laquelle l'examen de docteur ou de licencié en droit a été présenté, d'un jugement ou d'un arrêt rendus dans la langue sur laquelle porte l'examen. § 2. L'épreuve orale de l'examen linguistique visé au § 1er consiste en : 1° la lecture à haute voix d'un ou de plusieurs textes de loi rédigés dans la langue faisant l'objet de l'examen.Ces textes se rapportent au droit pénal, à la procédure pénale, au droit civil, au droit commercial, au droit social, au droit fiscal ou au droit judiciaire privé; 2° une conversation sur un sujet de la vie courante.

Art. 6.§ 1er. L'épreuve portant sur la connaissance écrite de l'une des trois langues nationales de l'examen linguistique visé à l'article 43quinquies , § 1er, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, l'épreuve écrite consiste en deux parties : 1° la première partie est informatisée.Si l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ne dispose pas encore du logiciel adéquat, l'épreuve est écrite. Cette partie porte sur la connaissance active et passive de la terminologie juridique arrêtée dans le syllabus du SELOR; 2° la deuxième partie consiste dans la rédaction d'un résumé et d'un commentaire, dans la langue faisant l'objet de l'examen, portant sur un jugement ou un arrêt rendus dans l'autre langue. § 2. L'épreuve orale de l'examen visé au § 1er se déroule de la même manière que celle fixée à l'article 5, § 2.

Art. 7.Le candidat dispose, sous le contrôle de la commission d'examen, de trois heures pour la totalité de l'épreuve écrite.

Le candidat peut utiliser des dictionnaires juridiques ainsi que des codes pour la deuxième partie de cette épreuve écrite.

L'épreuve orale a une durée maximum d'une demi-heure. Cette épreuve est publique. CHAPITRE IV. - Règles générales d'organisation

Art. 8.Au moins deux examens sont organisés par année, pour chaque langue nationale : un dans le courant du mois d'avril et un dans le courant du mois d'octobre.

En cas de nécessité, le Ministre de la Justice peut adresser, en tout temps, une demande motivée d'organisation d'examens linguistiques.

Art. 9.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine les modalités et les dates auxquelles les inscriptions aux examens linguistiques doivent être introduites.

Les candidats en sont informés par un avis publié au Moniteur belge et, si nécessaire, par tout autre moyen que l'Administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale juge utile. L'avis au Moniteur belge est publié au moins un mois avant le début de la session.

L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale porte dans ce même avis, les modalités d'organisation des examens linguistiques à la connaissance des intéressés.

Art. 10.Toute demande d'inscription à l'examen linguistique fait mention du diplôme dont le candidat est porteur, indique la langue dont il veut prouver la connaissance ainsi que la nature de l'examen auquel il souhaite participer.

Art. 11.Le jury ne peut prononcer que l'admission ou l'ajournement.

Aucun degré de mérite ne peut être ajouté à l'admission ni dans les procès-verbaux, ni dans les certificats délivrés. Le candidat qui s'est abstenu ou s'est retiré, est assimilé aux ajournés.

Art. 12.Les procès-verbaux consignant les résultats des épreuves linguistiques sont signés pour entérinement par l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale. Ceux-ci constatent la production du diplôme de docteur ou licencié en droit, dûment homologué, et attestent que les prescriptions de la loi et du présent arrêté ont été observées.

Une copie de ces procès-verbaux est transmise au Ministre de la Justice et au Conseil supérieur de la Justice. CHAPITRE V. - Publication des résultats et délivrance des certificats de connaissances linguistiques

Art. 13.L'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale communique par écrit aux candidats les résultats de l'examen linguistique présenté par ceux-ci.

Au candidat ayant satisfait à un examen linguistique, l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale délivre un certificat précisant la production du diplôme de docteur ou licencié en droit, dûment homologué, ainsi que la langue et la nature de l'examen linguistique qu'il a subi. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal du 1er avril 1970 organisant les examens permettant aux docteurs en droit de satisfaire au prescrit des alinéas 1 et 2 de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par les arrêtés royaux du 11 septembre 1974, 23 janvier 1978 et 20 juillet 2000, est abrogé.

Art. 15.Entrent en vigueur le 1er janvier 2003 : 1° la loi du 18 juillet 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009768 source service public federal justice Loi remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire fermer remplaçant l'article 43quinquies et insérant l'article 66 dans la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;2° le présent arrêté.

Art. 16.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et Notre Ministre de la Justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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