Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 19 décembre 2002
publié le 28 décembre 2002

Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

source
ministere des finances
numac
2002003548
pub.
28/12/2002
prom.
19/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/19/2002003548/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux


RAPPORT AU ROI Sire, Entrée en vigueur le 28 octobre 1999, la Directive n° 1999/85/CE (1) modifie la (Sixième) Directive n° 77/388/CEE (2) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre qui font au maximum l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de ladite directive.

Cette directive a pour objectif de permettre aux Etats membres qui le souhaitent de tester les effets d'un allégement de la T.V.A. ciblé sur ces services en termes de création d'emplois et de diminution de l'économie souterraine.

La Décision 2000/185/CE (3) du Conseil, du 28 février 2000, a ainsi autorisé la Belgique à appliquer un taux réduit de T.V.A. à la rénovation et la réparation de logements privés occupés depuis cinq ans au moins, à l'exclusion de certains matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi qu'à la réparation de bicyclettes, de chaussures, d'articles en cuir, de vêtements et de linge de maison.

L'article 28, paragraphe 6 de la Sixième Directive précitée autorise l'application de ce taux réduit pour une période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Il s'avère toutefois nécessaire de proroger la période d'application de la mesure relative aux services à forte intensité de main-d'oeuvre afin de permettre à la Commission européenne de disposer du temps nécessaire pour procéder à une évaluation globale et approfondie des rapports des différents Etats membres concernés et d'assortir, le cas échéant, à moyen terme une proposition visant la révision et la rationalisation des règles et des dérogations applicables aux taux réduits de T.V.A..

Dans ces circonstances, et conformément à l'article 1er de la Directive 2002/92/CE (4), l'article 28, paragraphe 6, alinéa 1er, nouveau, de la Directive n° 77/388/CEE autorise, les Etats membres concernés, à proroger d'un an le délai de validité de l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2003, dans les mêmes conditions, sans modifier ni élargir le champ d'application de la taxe.

La Décision 2002/954/CE (5) du Conseil du 3 décembre 2002 proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE. L'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (Moniteur belge du 31 juillet 1970) reprend notamment ces dispositions communautaires.

Les articles 1er et 2 dudit arrêté prorogent d'un an, jusqu'au 31 décembre 2003, la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.

Conformément à la Directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002, les Etats membres sont tenus de faire entrer en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires au plus tard le 31 décembre 2002. L'article 3 du présent arrêté royal fixe l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2003 Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal ci-joint a requis, le 6 décembre 2002, la délibération du Conseil des Ministres.

L'avis 34.548/2 du Conseil d'Etat a été rendu, le 12 décembre 2002, dans les délais fixés par l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège. Il a été tenu compte de cet avis.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) JOCE n° L 277 du 28 octobre 1999, p.34. (2) JOCE n° L 145 du 13 juin 1977 et rectificatif JOCE n° L 149 du 17 juin 1977, modifié en dernier lieu par la directive n° 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE, en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, JOCE n° L 331 du 7 décembre 2002.(3) Décision du Conseil, du 28 février 2000, autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, JOCE L 59 du 4 mars 2000, p.10. (4) Directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, JOCE L 331 du 7 décembre 2002, p.27. (5) Décision du Conseil 2002/954/CE du 3 décembre 2002 qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE, JOCE L 331 du 7 décembre 2002, p.28.

19 DECEMBRE 2002. - Arrête royal modifiant l'arrête royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;

Vu la Sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;

Vu la Directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la Directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002 un taux de T.V.A. réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de cette directive. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre est autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories;

Vu la Décision 2000/185/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la Belgique à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi que la réparation de bicyclettes, chaussures, articles en cuir, vêtements et linge de maison;

Vu la Directive 2002/92/CE du Conseil du 3 décembre 2002 modifiant la Directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre;

Vu la Décision du Conseil 2002/954/CE du 3 décembre 2002 qui proroge la durée d'application de la Décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erbis , abrogé par l'arrêté du 30 décembre 1999 et rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et l'article 1erter , remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2002;

Vu l'urgence;

Considérant : - que la Directive 2002/92/CE est entrée en vigueur le 7 décembre 2002; que les Etats membres concernés sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la Directive 2002/92/EG au plus tard le 31 décembre 2002; - que dès lors que la Belgique entend proroger sans retard les mesures relatives au taux réduit et afin d'assurer la sécurité juridique, les dispositions du présent arrêté requièrent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2003; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 34.548/2 du Conseil d'Etat donné le 12 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1erbis , § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999 et réintroduit par l'arrêté royal du 18 janvier 2000, les mots « jusqu'au 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2003 ».

Art. 2.Dans l'article 1erter , du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 janvier 2000, les mots « jusqu'au 31 décembre 2002 » sont remplacés par les mots « jusqu'au 31 décembre 2003 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1ère édition.

Loi du 20 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1998 pub. 05/02/1998 numac 1998003037 source ministere des finances Loi modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux fermer, Moniteur belge du 5 février 1998.

Arrêté royal du 20 juillet 1970, Moniteur belge du 31 juillet 1970.

Arrêté royal du 1er décembre 1995, Moniteur belge du 16 décembre 1995.

Arrêté royal du 18 janvier 2000, Moniteur belge du 29 janvier 2000.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.

^