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Arrêté Royal du 19 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

source
ministere des finances
numac
2001003675
pub.
29/12/2001
prom.
19/12/2001
ELI
eli/arrete/2001/12/19/2001003675/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée


AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 11 décembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée", a donné le 14 décembre 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer, la demande d'avis soit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre de demande d'avis et le préambule de l'arrêté en projet s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « En raison de l'urgence motivée par le fait que le règlement (CE) n° 974/98 oblige la Belgique à introduire l'Euro à dater du 1er janvier 2002, qu'il est, en d'autres termes, impératif que les législation et réglementation belges soient dûment adaptées à cette date, que les dispositions de l'arrêté royal, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2002 et que cet arrêté royal doit dès lors être pris d'urgence, (...). » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

En vertu dudit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée à l'observation ci-après.

Fondement juridique L'annexe Abis relative à la description des grilles de la déclaration mensuelle à la T.V.A. comporte une grille 87 qui vise l'article 5, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 31 du ... « relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique ».

Dans son avis 32.604/2, donné le 29 novembre 2001, sur un projet d'arrêté royal n° 31 « relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique », la section de législation du Conseil d'Etat a considéré que la demande d'avis relative à ce projet d'arrêté était prématurée parce que l'avant-projet de loi « visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée » qui procure la base légale, n'est pas encore devenu un texte législatif sanctionné et promulgué.

En conséquence, la grille 87 de l'annexe Abis sera revue.

La chambre est composée de Mme M.-L. Willot-Thomas, président de la chambre;

MM. : P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. P. Brouwers, référendaire.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, Le président, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas.

19 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et l'article 53ter, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'annexe A, remplacée par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, l'annexe Abis, insérée par l'arrêté royal du 16 décembre 1998 et l'annexe B, remplacée par l'arrêté royal du 26 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro (J.O.C.E. n° L 139, du 11 mai 1998) oblige la Belgique à introduire l'Euro à dater du 1er janvier 2002; - que la réglementation belge doit de ce fait tenir compte de l'entrée de la monnaie unique à cette date; - que cette obligation vaut notamment en ce qui concerne l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992; - que le présent arrêté dont tel est précisément l'objet doit par conséquent entrer en vigueur le 1er janvier 2002; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu, le 14 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les annexes A, Abis et B à l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont remplacées par les annexes I, II et III au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;

Arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;

Arrêté royal du 26 novembre 1998, Moniteur belge du 1er décembre 1998, 2e édition;

Arrêté royal du 16 décembre 1998, Moniteur belge du 24 décembre 1998, 2e édition.

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image

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