publié le 13 mai 2014
Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
19 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif aux modalités et aux conditions et obligations concernant la déclaration trimestrielle des quantités des carburants fossiles et des biocarburants mis à la consommation, imposées par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation, les articles 7, §§ 7 et 8, 9, 10, § 1er et 14, § 5;
Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation et autres dispositions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 janvier 2013;
Vu l'avis 55.059/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « la loi » : la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013011348 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation fermer relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation;2° « bilan trimestriel des carburants et des biocarburants » : la déclaration mentionnée dans l'article 7, § 8, ou la communication mentionnée dans l'article 10, § 1er, de la loi, appelé ci-après « le bilan »;3° « déclaration individuelle » : la déclaration prévue par l'article 7, § 7, de la loi attestant la présence de biocarburant ainsi que les preuves de durabilité dans un lot de carburant qui est transféré entre deux parties;4° « déclaration de transfert » : la déclaration attestant que les quantités de biocarburants durables vendues sous régime de suspension de droit, seront déduites de la déclaration du vendeur et comptabilisées dans la déclaration de l'acheteur, comme prévu dans l'article 7, § 8, de la loi;5° « entrepôt fiscal » : un lieu où un entrepositaire agréé, tel que défini à l'article 5, § 1er, 8°, de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003493 source service public federal finances Loi relative au régime général d'accise fermer relative au régime général d'accises, dans l'exercice de sa profession, produit, transforme, détient, reçoit ou expédie sous un régime de suspension de droits les produits soumis à accises. CHAPITRE 2. - Bilan trimestriel des carburants et des biocarburants
Art. 2.§ 1er. Les sociétés fournissent à la Direction Générale de l'Energie, le bilan dont un modèle est annexé au présent arrêté, ainsi que la preuve et les garanties visées à l'article 7, §§ 1er à 5 et § 8, et à l'article 10, § 1er, de la loi. § 2. Au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui suit chaque trimestre, chaque société communique au moyen du bilan les informations relatives aux mises à la consommation du trimestre au moyen des champs prévus dans le bilan. § 3. Tout renseignement mentionné dans le bilan est lié à un mouvement physique. § 4. Le bilan est établi par n° d'accises sur lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation.
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les bilans individuels dans un seul bilan.
Cette autorisation est accordée automatiquement, sauf au cas où les renseignements déclarés dans le bilan ont été jugés incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant dans le bilan, ou lorsqu'il y a une suspicion de fraude.
Dans ce cas, la société est tenue d'établir un bilan par entrepôt fiscal.
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à la poste, l'obligation de tenir un bilan par entrepôt fiscal pour l'année civile en cours.
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation afin de grouper les bilans individuels.
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé que le bilan soit correctement complété par la société concernée. CHAPITRE 3. - Déclaration individuelle
Art. 3.Si une société agissant en tant qu'acheteuse souhaite obtenir des renseignements relatifs à la présence de biocarburants dans les carburants fossiles visés à l'article 7, § 7, de la loi, le vendeur a l'obligation de les lui fournir via la déclaration individuelle dont le modèle figure en annexe II. CHAPITRE 4. - Déclaration de transfert
Art. 4.§ 1er. Les quantités des produits pétroliers ainsi que les biocarburants mis en consommation et qui figurent dans le bilan peuvent être corrigées pour tenir compte de la possibilité qu'une société les ait mis en consommation pour le compte d'une autre société. § 2. Ces quantités ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l'obligation de mélange qu'à la condition qu'elles soient reprises sur une déclaration de transfert conforme au modèle de l'annexe III, signée par les deux parties concernées.
Les déclarations de transfert sont jointes aux bilans des deux sociétés concernées. § 3. Tout renseignement mentionné dans la déclaration de transfert est lié à un mouvement physique. § 4. La déclaration de transfert est établie par n° d'accises sur lequel des produits pétroliers sont mis à la consommation.
Une société qui dispose de plusieurs entrepôts fiscaux peut demander à la Direction Générale de l'Energie l'autorisation de grouper les déclarations de transfert dans une seule déclaration de transfert par société concernée.
Cette autorisation est accordée automatiquement sauf au cas où les renseignements déclarés dans la déclaration de transfert ont été jugés incomplets ou erronés dans le cadre du contrôle des données trimestrielles figurant dans le bilan ou dans les cas d'une suspicion de fraude.
Dans ce cas, la société est tenue d'établir des déclarations de transfert par entrepôt fiscal.
La Direction Générale de l'Energie notifie par courrier recommandé à la poste, l'obligation de fournir une déclaration de transfert par entrepôt fiscal pour l'année civile en cours.
Pour l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle les erreurs ont été constatées, la société peut demander une nouvelle autorisation afin de grouper les déclarations de transfert.
Cette autorisation est de nouveau accordée pour autant qu'il soit jugé que la déclaration de transfert soit correctement complétée par la société concernée. CHAPITRE 5. - Amendes administratives
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de la loi, sont punis d'une amende administrative de cent euros à dix mille euros ceux qui ne respectent pas ou entravent les obligations visées à l'article 10, § 1er, de la loi.
En cas de récidive, l'amende peut être doublée. § 2. Dans les cas prévus par l'article 14, §§ 1er et 2, de la loi, le fonctionnaire dirigeant de la Direction générale Energie, notifie à l'intéressé, par lettre recommandée son intention d'infliger une amende administrative.
Dans cette lettre, il invite l'intéressé à introduire, par lettre recommandée, ses moyens de défense à l'adresse y mentionnée dans un délai de trente jours à compter de la date de la prise de connaissance de cette lettre par l' intéressé.
Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er peut le convoquer par lettre recommandée afin qu'il puisse fournir des renseignements ou des pièces justificatives complémentaires.
En application de l'article 14, § 3, de la loi, l'intéressé peut demander à être entendu. La Direction générale de l'Energie peut également de sa propre initiative procéder à une audition.
Dans ces cas, un rapport succinct de l'entretien est immédiatement rédigé et signé par le fonctionnaire qui le présente à l'intéressé pour co-signature.
D'autres fonctionnaires ou d'autres personnes peuvent également être invités à assister à l'entretien ou être entendus ultérieurement. Dans ce dernier cas, l'intéressé est également convoqué.
L'intéressé peut se faire représenter ou assister lors de l'entretien.
Après examen des moyens de défense et le cas échéant après avoir entendu l'intéressé, le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er prend une décision conformément au § 1er. § 3. La décision visée au § 2, alinéa 8, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste de même qu'une invitation à payer l'amende dans les deux mois suivant la notification.
La notification visée à l'alinéa 1er intervient dans un délai de trois mois à compter de la date d'envoi de la lettre prévue au § 2, alinéa 1er.
La date du cachet de la poste fait foi pour l'envoi des lettres recommandées.
Art. 6.Les amendes administratives sont versées au compte spécial de la « Direction Générale Energie ». CHAPITRE 6. - Dispositions administratives
Art. 7.§ 1er. Le bilan mentionné au chapitre 2, la déclaration individuelle mentionnée au chapitre 3 ainsi que la déclaration de transfert mentionnée au chapitre 4 sont gratuitement mises à disposition par le S.P.F. Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie, sous forme électronique sur le site internet http://www.economie.fgov.be. Une version papier de ce(s) formulaire(s) est envoyée gratuitement à la société qui en fait la demande.
Un modèle du bilan figure en annexe I. Un modèle du formulaire « déclaration de transfert » figure en annexe III. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut modifier le modèle du bilan, de la déclaration individuelle et de la déclaration de transfert. § 2. En cas de modification, la date à partir de laquelle le nouveau modèle du bilan et / ou de de déclaration individuelle et / ou de déclaration de transfert doit être utilisé est communiqué aux sociétés. Les formulaires modifiés sont mis à disposition des intéressés au moins deux mois avant cette date. CHAPITRE 7. - Dispositions finales
Art. 8.L'arrêté royal du 10 août 2009 relatif aux obligations en matière d'information et d'administration, au contrôle des obligations et aux amendes administratives de la loi du 22 juillet 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossilés mis à la consommation fermer relative à l'obligation d'incorporation de biocarburant dans les carburants fossiles mis à la consommation et autres dispositions, est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, M. WATHELET
Pour la consultation du tableau, voir image