publié le 13 juillet 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour 2009-2010
19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour 2009-2010 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière, relative aux conditions de rémunération et de travail, à l'emploi et aux efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour 2009-2010.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de l'industrie papetière Convention collective de travail du 12 juin 2009 Conditions de rémunération et de travail, emploi et efforts de formation et d'apprentissage des groupes à risque pour 2009-2010 (Convention enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93661/CO/221) 1. Cadre juridique Article 1er.La présente convention collective est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996).
Art. 2.Elle est également conclue en exécution de l'accord interprofessionnel (AIP) du 22 décembre 2008. 2. Champ d'application Art.3. Cette convention collective s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de l'industrie papetière (CP 221). 3. Pouvoir d'achat Art.4. Les partenaires sociaux souscrivent à l'AIP. Pour les années 2009-2010 ils conviennent de fixer l'enveloppe de négociation à maximum 250 EUR par employé en régime de croisière (en sus de l'application du mécanisme d'indexation des salaires et des augmentations barémiques).
Pour 2009, un maximum de 125 EUR par employé peut être octroyé, soit à imputer sur ce montant, soit de façon non-récurrente.
Les entreprises auront-elles-mêmes la liberté d'en négocier les modalités pratiques. 4. Mécanisme d'indexation Art.5. Les partenaires sociaux sectoriels conviennent d'appliquer un nouveau système d'indexation des salaires à partir du 1er janvier 2009, sans que le lien salaire-inflation ne soit mis en cause.
L'ajustement des salaires aura lieu tous les six mois, sur base de l'évolution de l'indice-santé lissé des six derniers mois.
Concrètement l'indexation de janvier (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de décembre (année x-1) et celui de juin (année x-1); l'indexation de juillet (année x) sera égale au rapport de l'indice santé lissé moyen de juin (année x) et celui de décembre (année x-1).
Art. 6.Au 1er juillet 2009, comme mesure transitoire, l'indexation appliquée sera celle qui correspond au rapport entre l'indice santé lissé de juin 2009 et la limite supérieure de 111,25 sur base de laquelle les salaires de février 2009 étaient liés.
Art. 7.Lors de chaque indexation appliquée, on déterminera si l'indexation suivante interviendra quatre ou six mois plus tard, selon que l'inflation annuelle moyenne, calculée à la fin du mois qui précède l'indexation, ait atteint ou dépassé 5 p.c. ou soit inférieure à 5p.c.
Cette inflation annuelle moyenne est égale à la somme des 12 derniers indices santé lissés, divisée par 12 et sera communiquée mensuellement.
Exemple 1 Fin décembre (année x-1), l'inflation annuelle moyenne atteint ou dépasse 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle de janvier (année x) sera appliquée quatre mois plus tard, soit en mai de l'année x, et calculée sur base du rapport entre l'indice santé lissé d'avril (année x) et l'indice santé lissé de décembre (année x-1).
Exemple 2 Fin mars (année x) l'inflation annuelle moyenne tombe en dessous de 5 p.c. : dans ce cas l'indexation qui suit celle du mois d'avril (année x), sera appliquée six mois plus tard, soit au 1er octobre (année x).
Art. 8.Les parties conviennent de neutraliser les effets négatifs d'une éventuelle déflation. Ceci afin de ne pas devoir diminuer les salaires.
La première indexation positive qui suivra sera calculée sur base du rapport entre : - l'indice santé lissé du mois antérieur; - et l'indice santé lissé du mois qui précède la période de neutralisation. 5. Emploi Art.9. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner et à épuiser toutes les mesures possibles avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques ou financières. 6. Prime syndicale Art.10. La prime syndicale est portée de 95 EUR à 98 EUR dès 2009 et à 100 EUR en 2010. 7. Formation Art.11. L'effort pour la formation permanente de 0,40 p.c. des salaires bruts sera prolongé et en plus, à partir de 2009 le taux de participation à la formation sera augmenté de 5 p.c. par an. 8. Mise au travail des moins valides Art.12. Les partenaires sociaux s'engagent à examiner les possibilités de réinsertion des employés accidentés du travail et à promouvoir l'emploi de personnes moins valides là ou cela s'avère possible. 9. Prépension Art.13. Toutes les conventions sectorielles relatives à la prépension seront prolongées jusqu'au 31 décembre 2010 par un accord cadre.
La mise en oeuvre de cette possibilité au niveau de l'entreprise est toutefois conditionnée à une adhésion des entreprises, moyennant conclusion d'une convention d'entreprise reprenant les modalités d'application en la matière.
Il s'agit des prépensions conventionnelles suivantes : - la prépension à 56 ans avec 33 ans d'ancienneté et 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit; - la prépension à 56 ans ou plus avec au moins 40 ans de passé professionnel en tant que travailleur salarié (convention collective de travail n° 92 du Conseil national du travail). 10. Prolongation de conventions collectives en cours Art.14. Tous les autres points repris dans des conventions collectives de travail précédentes, qui ne sont pas modifiés par l'exécution du présent protocole d'accord, et qui étaient encore en vigueur au 31 décembre 2008, sont prorogés de deux ans. Il s'agit des articles 8, 10, 11 et 12 de la convention collective du secteur du 22 juin 2007. a. Les partenaires sociaux entérinent le principe selon lequel un employé prépensionné qui reprendrait le travail, conservera la quote-part payée par l'employeur.b. Pour les employés qui sont entrés dans un régime de crédit-temps avant leur prépension, la prépension sera calculée sur le salaire de référence réel de l'entreprise à temps plein.Cela signifie que leur indemnité complémentaire sera calculée comme pour quelqu'un qui aurait travaillé à temps plein jusqu'à l'âge de la prépension (cfr. article 6 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). c. Les parties sont d'accord pour, en matière de dérogation de la durée de travail lors d'une interruption planifiée du travail de 12 heures, donner un avis positif concernant la procédure prévue à l'article 5 de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de l'appliquer à condition d'un accord d'entreprise à ce sujet (cfr.article 9 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). d. Les employeurs interviennent dans les frais de transport pour 80 p.c., c'est-à-dire pour l'aller simple, sur base du transport public ou de la carte train, et cela à partir du premier kilomètre, quel que soit le moyen de transport (cfr. article 10 de la convention collective de travail du 14 juin 2005). e. Les partenaires sociaux s'engagent à vérifier les conventions collectives de travail existantes sur la neutralité des genres et à supprimer définitivement le lien entre les barèmes et l'âge.f. Les travaux du groupe de travail sur l'environnement seront poursuivis.11. Soutien à l'emploi de la part des Régions et Communautés Art.15. Les parties signataires sont d'accord pour souscrire à d'éventuelles mesures pour l'emploi qui seraient instaurées par les Régions et/ou les Communautés. 12. Paix sociale Art.16. Les parties signataires s'engagent à ne pas défendre de nouvelles revendications au niveau du secteur pendant la durée du présent accord. Elles s'engagent en même temps à maintenir la paix sociale dans les entreprises pour les domaines relevant de la présente convention. 13. Dispositions finales Art.17. Ce protocole d'accord est conclu pour deux ans, prenant effet au 1er janvier 2009 et cessant d'être en vigueur au 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET