publié le 13 mai 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers
10 AVRIL 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative aux conditions de travail des ouvriers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 3 juillet 2014 Conditions de travail des ouvriers (Convention enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123392/CO/340) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers, ouvrières et aux travailleurs et travailleuses à domicile, ci-après dé- nommés "ouvriers", et aux employeurs des entre- prises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.
Lorsque les dispositions de la présente convention collective de travail ne s'appliquent qu'aux "travail- leurs à domicile réguliers", il en est chaque fois fait mention.
Par "travailleur à domicile régulier" on entend : le travailleur à domicile qui, pendant la période d'application concernée, a gagné un salaire s'élevant au moins à 90 p.c. du salaire de référence d'un ouvrier d'usine occupé dans la même classe de fonctions que l'intéressé. Dans le salaire n'est pas comprise l'indemnité pour l'emploi de machine ou matériel propres, ni l'indemnité pour fourniture d'accessoires.
Le salaire de référence, visé à l'alinéa précédent, s'établit en multipliant le salaire horaire minimum conventionnel par le nombre d'heures déterminé ci- après, éventuellement diminué du nombre d'heures perdues par suite de maladie, accouchement, service militaire, congés payés, accident de l'intéressé, ainsi que de ses jours de chômage contrôlés pour la période considérée.
Ce nombre d'heures est fixé à huit heures par jour pour cinq jours de travail par semaine. CHAPITRE II.- Classification des fonctions et rémunération
Art. 2.§ 1er. Les dispositions du chapitre II. Classification des fonctions et rémunération, articles 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. § 2. Les dispositions du titre I. Pouvoir d'achat, article 2 de la convention collective de travail du 30 novembre 2011 relative au pouvoir d'achat et au crédit-temps (n° 108620/CO/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. CHAPITRE III. - Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 3.Les dispositions du chapitre III. Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation, article 5 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous- commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. CHAPITRE IV. - Prime de fin d'année
Art. 4.Les dispositions du chapitre IV. Prime de fin d'année, articles 6, 7, 8 et 9 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous- commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n° 108621/CO/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), sont intégralement d'application. CHAPITRE V. - Outillage
Art. 5.Les dispositions du chapitre V. Outillage, article 10 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. CHAPITRE VI. - Petits chômages
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien du salaire normal des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les avantages suivants sont accordés avec maintien du salaire normal aux ouvriers visés à l'article 1er :
Motif de l'absence -
Durée de l'absence -
Reden van de afwezigheid -
Duur van de afwezigheid
Mariage de l'ouvrier
Trois jours à choisir par l'ouvrier pendant la semaine au cours de laquelle l'événement a eu lieu ou pendant la semaine suivante.
Huwelijk van de werkman
Drie dagen door de werkman te kiezen gedurende de week, tijdens dewelke de gebeurtenis plaatsgrijpt of gedurende de volgende week.
CHAPITRE VII. - Congé syndical
Art. 7.Les dispositions du chapitre VII. Congé syndical, articles 15, 16, 17 et 18 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n° 108621/CO/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), sont intégralement d'application.
CHAPIT'RE VIII. - Jours de congé d'ancienneté
Art. 8.Les dispositions du chapitre VIII. Jours de congé d'ancienneté, article 19 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. CHAPITRE IX. - Sécurité d'emploi
Art. 9.Les dispositions du chapitre X. Sécurité d'emploi, article 21 de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers et ouvrières (n° 94250/C/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, sont intégralement d'application. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2014 et est con- clue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, après concertation préalable avec les parties concernées, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des technologies orthopédiques.
Le préavis prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est adressée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 avril 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS