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Arrêté Royal du 22 octobre 2017
publié le 08 novembre 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, mettant fin au chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204450
pub.
08/11/2017
prom.
22/10/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, mettant fin au chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 avril 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, mettant fin au chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les technologies orthopédiques Convention collective de travail du 27 avril 2017 Fin du chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers (Convention enregistrée le 16 mai 2017 sous le numéro 139310/CO/340) Préambule : La Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 a succédé en droit à la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques - 128.06.

Considérant qu'en date du 27 juin 2016 une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340 (convention collective de travail n° 134368/CO/340), et pour éviter toute insécurité juridique, il a été décidé de mettre fin au chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 123392/CO/340. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques - CP 340.

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Fin du chapitre VII de la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 123392/CO/340

Art. 2.Les dispositions de la convention collective de travail du 18 mai 2009 relative aux conditions de travail des ouvriers (n° 94250/CO/128.06, arrêté royal du 19 avril 2010, Moniteur belge du 18 novembre 2010), telle que modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2011 (n° 108621/CO/128.06, arrêté royal du 1er mars 2013, Moniteur belge du 13 juin 2013), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les chaussures orthopédiques, et reprise dans la convention collective de travail du 3 juillet 2014 relative aux conditions de travail des ouvriers, enregistrée le 16 septembre 2014 sous le n° 123392/CO/340, au chapitre VII - Congé syndical (articles 15, 16, 17 et 18) cessent de produire leurs effets au 1er janvier 2017. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressé au président de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 octobre 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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