publié le 27 avril 2002
Arrêté royal fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale
19 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant certaines dispositions statutaires spécifiques relatives aux personnes désignées à certains emplois de la police fédérale, de la police locale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la disposition transitoire de l'article 184 de la Constitution;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police;
Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale;
Vu l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale;
Vu le protocole n° 46/2 du 17 janvier 2002 du comité de négociation pour les services de police;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 4 mai 2001 et le 11 juillet 2001;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il y a été passé outre;
Vu l'accord du Ministre de Budget du 17 octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 18 septembre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que la sécurité juridique requiert de régler au plus vite, de manière claire et précise, la situation juridique des mandataires concernés et qu'il est indiqué, du point de vue de la technicité juridique, que le présent projet aboutisse avant l'entrée en vigueur de la loi exécutant l'article 184 de la Constitution;
Vu l'avis n° 33.181/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002;
Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les articles VII.III.2 PJPol, VII.III.4, alinéa 1er, PJPol, VII.III.47 PJPol, VII.III.51 PJPol à VII.III.57 PJPol y compris, VII.III.86 PJPol à VII.III.137 PJPol y compris, XI.II.17 PJPol, XI.II.18 et XI.III.27 PJPol, sont d'application conforme pour les personnes désignées pour un mandat visé respectivement aux articles 5, § 6, alinéa 1er et 8, § 6, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale.
Art. 2.Les personnes visées à l'article 1er qui, par application de l'article 4, § 1er, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, n'ont, eu égard à leur supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat, pas droit aux allocations relatives aux prestations de service effectuées le samedi, le dimanche, un jour férié ou durant la nuit, ni à l'allocation pour prestations de service supplémentaires, ni à l'allocation relative à l'obligation de disponibilité, fixées par le statut d'origine.
Art. 3.Le fonctionnaire de police visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police fédérale et de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et à l'article 7 de l'arrêté royal du 31 octobre 2000 fixant les conditions et les modalités de la première désignation à certains emplois de la police locale, et désigné à une fonction visée à l'article 247 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, est commissionné de plein droit au grade de commissaire divisionnaire de police.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article XI.II.17 PJPol prend effet le 1er janvier 2001 pour les membres du personnel visés à l'article 1er, issus de la police communale et désignés à un mandat de directeur général ou de directeur général adjoint à la police fédérale.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN