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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 23 juillet 1999

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022530
pub.
23/07/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999022530/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 6, 7°, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles du 12 février 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable à toutes les entreprises et les établissements d'enseignement occupant ou formant des personnes auxquelles le bénéfice de la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles est garanti par l'article 2 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970.

Art. 2.Les demandes d'avis relatives à l'exposition aux risques de maladie professionnelles doivent être adressées, par écrit, au Fonds des maladies professionnelles, soit par le médecin du travail, soit par le Comité pour la Prévention et la Protection au travail.

Art. 3.Pour être recevable, la demande d'avis doit indiquer : 1° la dénomination de l'entreprise et/ou le nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement;2° le cas échéant, le nom de la personne responsable de la gestion journalière de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement; 3° le numéro d'affiliation de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement à l'O.N.S.S.; 4° l'adresse du siège administratif de l'entreprise ou de l'établissement d'enseignement;5° l'adresse du siège d'exploitation de l'entreprise;6° la nature de l'activité de l'entreprise;7° le nom et l'adresse du médecin du travail ou du service médical interentreprise;8° l'objet de l'intervention du Fonds;9° la description du risque, du poste de travail et toutes les données utiles pour obtenir une réponse complète du Fonds.

Art. 4.§ 1er. Le Comité de gestion décide de la suite à réserver à : a) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et - qui déroge aux missions confiées par le législateur au Fonds, - qui nécessite des moyens externes extra, - qui prend des proportions exagérées, ou - qui entraîne des dépenses extraordinaires;b) toute demande d'avis relative à l'exposition aux risques de maladies professionnelles qu ne sont pas reprises dans l'arrêté royal précité du 28 mars 1969. § 2. Le Fonds accordera la priorité aux demandes relatives à des maladies professionnelles reprises dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation. § 3. Il ne pourra en aucun cas être fait appel au Fonds pour effectuer des enquêtes imposées à l'employeur dans le cadre du Règlement général pour la protection du travail et de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 5.Le Fonds prend en charge tous les frais résultant de la détermination du risque, y compris les frais d'examens médicaux.

Art. 6.§ 1er. Toute demande d'avis introduite selon les modalités requises fait l'objet d'une enquête sur place afin d'établir le plan d'action et l'inventaire des missions à exécuter. § 2. L'inventaire des enquêtes doit préciser les conditions dans lesquelles se fera l'enquête qui doit se dérouler en perturbant le moins possible la production. L'enquête doit être représentative des conditions de travail. § 3. Le Fonds communique son plan d'action au médecin du travail et à l'employeur avant d'entamer son enquête. § 4. Le médecin du travail, l'employeur et les fonctionnaires compétents du Fonds prennent au préalable et d'un commun accord, toutes les mesures utiles pour que ces enquêtes s'effectuent dans les meilleures conditions, tant en ce qui concerne la bonne marche du travail dans l'entreprise concernée, que le but poursuivi.

Art. 7.A l'issue de l'enquête, un avis écrit est donné, mentionnant tous les éléments sur lesquels se base le Fonds, en respectant les règles de protection de la vie privée.

Art. 8.L'avis écrit est communiqué à l'employeur et au médecin du travail qui le soumettent au Comité pour la Prévention et la Protection au travail lors de sa prochaine séance.

Art. 9.L'avis ne peut être utilisé que dans le cadre de la législation sur les maladies professionnelles.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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