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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes d'intérêt public

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002077
pub.
26/06/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999002077/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal relatif à la réparation des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, en faveur des membres du personnel de divers organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 1er, remplacé par la loi du 20 décembre 1995 et modifié par la loi du 19 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, notamment l'article 2 remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 février 1999;

Vu le protocole n° 106/2 du 26 mars 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient de mettre au plus tôt un terme à l'insécurité juridique dans laquelle se trouvent les organismes d'intérêt public visés par l'article 1er de cet arrêté, insécurité particulièrement préjudiciable au personnel en ce qui concerne principalement les accidents survenus depuis la création de ces différents organismes;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel des organismes d'intérêt public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail, modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Le présent arrêté est rendu applicable aux membres du personnel définitif, stagiaire, temporaire, auxiliaire ou engagés par contrat de travail qui appartiennent aux organismes d'intérêt public énumérés ci-après : I. - Autorité fédérale 1° les organismes d'intérêt public fédéraux des catégories A, B et D de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;2° l'Office de Contrôle des Assurances, l'Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales des Mutualités, la Loterie nationale ainsi que l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;3° les institutions publiques de sécurité sociale énumérées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions;4° la Donation royale. II. - Communauté flamande et Région flamande 1° le « Dienst voor de Scheepvaart »;2° la « Naamloze Vennootschap Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen »;3° le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen »;4° la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen », la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Vlaanderen », la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen », la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Limburg » et la « Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant »;5° l'« Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs », pour ce qui concerne le personnel des services administratifs;6° l'« Intercommunale Maatschappij van de Linker Schelde-oever »;7° la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening »;8° le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding »;9° « Toerisme Vlaanderen »;10° « Kind en Gezin »;11° l'« Universitair Ziekenhuis Gent »;12° la « Vlaamse Huisvestigingsmaatschappij »;13° la « Vlaamse Landmaatschappij »;14° le « Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs »;15° le « Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap »;16° le « Vlaams Onderwijsraad », pour ce qui concerne le personnel du secrétariat permanent;17° l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Geel »;18° l'« Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis Rekem »;19° le « Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie »;20° la « Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest »;21° la « Vlaamse Milieumaatschappij »;22° le « Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen »;23° le « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie »;24° la « Naamloze Vennotschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen »;25° la « Vlaamse Radio- en Televisie-Omroep » et les organismes dont l'organisme susmentionné a repris les obligations;26° la « Vlaamse Vervoermaatschappij ». III. - Communauté française 1° la Radio-Télévision belge de la Communauté française;2° le Centre hospitalier universitaire de Liège;3° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;4° le Commissariat général aux Relations internationales;5° le Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision;6° le Fonds communautaire pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées. IV. - Région wallonne 1° l'Office de la Navigation;2° le Conseil économique et social de la Région wallonne;3° la Société régionale wallonne du Logement;4° la Société wallonne des Distributions d'Eau;5° le Port autonome de Liège;6° le Port autonome de Charleroi;7° le Port autonome de Namur;8° l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;9° l'Institut scientifique de Service public;10° l'Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture;11° le Centre régional d'Aide aux Communes;12° l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;13° le Centre hospitalier psychiatrique « Le Chêne aux Haies » à Mons;14° le Centre hospitalier psychiatrique « Les Marronniers » à Tournai;15° l'Agence wallonne à l'Exportation;16° l'Office wallon de Développement rural. V. - Région de Bruxelles-Capitale 1° la Société de Développement régional pour l'Arrondissement de Bruxelles-Capitale;2° le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;3° l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;4° l'Agence régionale pour la Propreté;5° le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;6° la Société du Logement de la Région bruxelloise;7° l'Office régional bruxellois de l'Emploi;8° la Société régionale du Port de Bruxelles. VI. - Communauté germanophone 1° « Das Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft »;2° l'« Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen »;3° « Die Dienststelle der Deutschsprachingen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge »;4° « Der Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schülbauten ». VII. - Commission communautaire commune VIII. - Commission communautaire française 1° Fonds bruxellois francophone pour l'Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées;2° Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à la date de la publication au Moniteur belge sauf en ce qui concerne les organismes créés à la suite des réformes institutionnelles pour lesquels il produit ses effets de la date de leur création jusqu'à leur éventuelle dissolution, suppression ou absorption et à condition toutefois qu'ils n'aient pas souscrit une police d'assurance sur base de la loi sur les Accidents du Travail du 10 avril 1971, auquel cas il produit ses effets à la date à laquelle expire le préavis qui met fin à ce contrat.

En ce qui concerne le Théâtre royal de la Monnaie, l'Orchestre national de Belgique ainsi que la Loterie nationale, le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1998.

En ce qui concerne l'Agence fédérale pour le Contrôle nucléaire, le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1998.

Les accidents survenus sous l'empire de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer demeurent régis par celle-ci.

Art. 3.Notre Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la fonction publique, A. FLAHAUT

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