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Arrêté Royal du 19 avril 1999
publié le 26 juin 1999

Arrêté royal fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail

source
ministere de la fonction publique
numac
1999002076
pub.
26/06/1999
prom.
19/04/1999
ELI
eli/arrete/1999/04/19/1999002076/moniteur
moniteur
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19 AVRIL 1999. - Arrêté royal fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 20sexies inséré par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 février 1999;

Vu le protocole n° 107/5 du 26 mars 1999 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les administrations doivent disposer sans retard des informations nécessaires pour pouvoir prendre toutes les mesures logistiques indispensables en vue d'un transfert automatisé dès le 1er janvier 2000;

Considérant l'obligation imposée par la Directive CEE n° 89/391 sur l'établissement de statistiques en matière d'accidents du travail;

Considérant qu'il importe de préciser les données qu'il convient de transmettre au Fonds des Accidents du Travail chargé de récolter, d'enregistrer et de traiter les éléments repris dans les déclarations d'accidents du travail et d'accidents survenus sur le chemin du travail, notamment en vue de leur traitement statistique;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Fonction publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds des Accidents du Travail a, dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, pour mission de collecter, d'enregistrer, de traiter et de tenir à jour les éléments : a) relatifs aux accidents du travail et aux accidents survenus sur le chemin du travail déclarés;b) relatifs aux victimes;c) relatifs aux employeurs;d) nécessaires pour l'organisation d'une politique de prévention, telle que prévue par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4 et 5.

Art. 2.Les éléments concernant la déclaration des accidents visés à l'article 20sexies de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée sont énumérés à l'annexe I jointe au présent arrêté.

Les éléments concernant le règlement des accidents visés à l'article 20sexies de la même loi sont énumérés à l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 3.Les éléments visés dans l'annexe I sont transmis au plus tard à la fin du troisième mois qui suit le mois dans lequel l'accident a été déclaré.

Les éléments visés dans l'annexe II sont transmis au plus tard le 31 mai de l'année civile qui suit l'année où l'accident a été déclaré.

Art. 4.Les administrations, services, organismes, établissements ou personnes qui ont souscrit un contrat d'assurance peuvent confier la communication des éléments visés à l'article 2 à leur assureur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe I à l'arrêté royal du 19 avril 1999 Eléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail 1. Numéro de l'accident chez l'employeur 2.Accident du travail ou sur le chemin du travail 3. Lieu de l'occupation habituelle 4.Code Nace Bel 5. Organisme de sécurité sociale de l'employeur 6.Numéro de l'employeur à l'organisme de sécurité sociale 7. Nombre de membres du personnel 8.Langue de la victime 9. Date d'entrée en service de la victime 10.Catégorie professionnelle de la victime 11. Fonction habituelle de la victime dans l'administration (code CIPT) 12.Date de l'accident 13. Heure de l'accident 14.Lieu de l'accident 15. Agent matériel 16.Forme de l'accident 17. Nature des lésions 18.Siège des lésions 19. Accident mortel 20.Durée prévue de l'incapacité temporaire de travail 21. Taux prévu d'incapacité permanente de travail 22.Exercice de la fonction habituelle 23. Accident subi en dehors des fonctions, causé par un tiers en raison d'un acte antérieur accompli dans l'exercice des fonctions 24.Numéro de registre national de la victime 25. Date de naissance de la victime 26.Sexe de la victime 27. Nationalité de la victime 28.Situation du dossier Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe II à l'arrêté royal du 19 avril 1999 Eléments concernant le règlement de l'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail Situation au 31 décembre de l'année dans laquelle l'accident est déclaré. 1. Numéro de l'accident chez l'employeur 2.Durée de l'incapacité temporaire de travail 3. Taux prévu d'incapacité permanente de travail 4.Taux prévu pour l'aide de tiers 5. Accident mortel 6.Situation du dossier Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d'accident à communiquer au Fonds des Accidents du Travail.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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