publié le 25 août 1998
Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »
19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company »
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à votre approbation est pris en application de l'article 6, §1er, 2°, de la
loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
19/12/1997
pub.
30/12/1997
numac
1997014283
source
ministere des communications et de l'infrastructure
Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National
fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, modifié par la loi du 9 juillet 1998.
Cette disposition concerne les actions que les autorités publiques (l'Etat et, le cas échéant, la Société fédérale de Participations) détiendront dans le capital de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » (la « B.I.A.C. ») suite à la réorganisation de la société anonyme « Brussels Airport Terminal Company » (la « B.A.T.C. ») envisagée par la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer et mise en oeuvre par l'arrêté royal du 2 avril 1998. L'article 6 de la loi autorise la cession d'une partie de ces actions aux actionnaires privés de la B.A.T.C. (pour autant que ceux-ci n'aient pas exercé leur droit de sortie prévu par la loi) ou à des tiers.
Cette partie correspond au nombre de titres dépassant 50 % des actions plus une action. Le même article 6 invite le Roi à définir les modalités de ces cessions (ce qui a fait l'objet de l'article 20, §§1er et 2, de l'arrêté royal du 2 avril 1998) et à fixer un prix minimum.
Le présent arrêté fixe ce prix minimum à 10 498 francs par action, soit la valeur par action établie par le reviseur-arbitre, M. J.F. Cats, Président de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, à l'issue de la procédure d'évaluation organisée par l'arrêté royal du 2 avril 1998. Il s'agit du prix établi conformément à l'article 5, §1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer en vue du droit de sortie des actionnaires privés de la B.A.T.C. Pour des cessions intervenant après 1998, ce prix minimum est adapté à la hausse (mais pas à la baisse) en fonction de l'évolution du BEL 20 par rapport à la moyenne de cet indice en 1998.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Pour le Ministre des Transports, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre des Transports, le 29 juillet 1998, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal « fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public "Brussels International Airport Company" », a donné le 31 juillet 1998 l'avis suivant : Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation s'énonce comme suit : « ... par le fait que les cessions de titres en question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998. ».
Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
Sur ces trois points, le projet n'appelle pas d'observation.
La chambre était composée de M. J.-J. Stryckmans, président.
MM. Y. Kreins, P. Lienardy, conseillers d'Etat.
Mme B. Vigneron, greffier assumé.
Le rapport a été présenté par M. D. Batsele, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. C. Amelynck, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen, président de chambre.
Le greffier, B. Vigneron.
Le président, J.-J. Stryckmans.
19 AOUT 1998. - Arrêté royal fixant le prix minimum pour la cession par les autorités publiques d'actions de la société anonyme de droit public « Brussels International Airport Company » ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National, notamment l'article 6, §1er, 2°, modifié par la loi du 9 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 juillet 1998;
Vu l'urgence motivée par le fait que les cessions des titres en question pourraient intervenir dès le mois de septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998 en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le prix des cessions visées à l'article 6, §1er, de la loi du 19 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National fermer visant à rationaliser la gestion de l'aéroport de Bruxelles-National et intervenant avant le 1er janvier 1999 ne peut être inférieur à 10 498 francs par action, coupon 1998 inclus. Pour les cessions intervenant après cette date, ce prix minimum est augmenté proportionnellement à la hausse de l'indice BEL 20 par rapport à la moyenne de cet indice sur 1998.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Pour le Ministre des Transports, absent : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT Pour le Ministre des Finances, absent : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE