publié le 15 décembre 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à pallier les conséquences de l'annulation des articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-après le règlement organique, par l'arrêt n° 249.402 du 31 décembre 2020 du Conseil d'Etat.
Les articles 21 et 22 annulés du règlement organique permettaient de charger, sous certaines conditions, respectivement des catégories de personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière consulaire de l'exercice temporaire d'une fonction en poste (agents de l'Etat du SPF, membres du personnel contractuel du SPF, engagé à l'administration centrale, et titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement du SPF qui ont accompli au moins un mandat auprès du SPF) et des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure et à la carrière consulaire d'une mission spéciale.
L'objectif poursuivi n'était évidemment pas d'assimiler les différents statuts et carrières, mais bien de créer une certaine flexibilité permettant de répondre à des besoins concrets qui se posent dans la pratique, comme notamment l'indisponibilité d'agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire pour certains postes.
Par arrêt n° 249.402 du 31 décembre 2020, le Conseil d'Etat a annulé ces deux dispositions, et par voie de conséquence, l'article 1er, § 1er, 11° et 12° du règlement organique (définition des notions de `besoin spécial` et de `mission spéciale'), au motif que ces dernières violent les articles 10 et 11 de la Constitution. Ainsi, le Conseil d'Etat soutient, en ce qui concerne la première hypothèse prévue à l'article 21, § 2, 1° annulé du règlement organique (l'indisponibilité des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire), que « dès lors que certains postes sont davantage attractifs que d'autres, la disposition ne sera régulière au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que pour autant qu'une procédure objective soit mise en place afin de garantir qu'un poste attractif ne sera pas proposé à une des personnes précitées visées à l'article 21, § 1er, 1° à 3°, immédiatement après qu'auront été confiés des postes moins attractifs à des agents des carrières extérieure ou consulaire ». Or, selon le Conseil d'Etat, « cette disposition ne garantit pas que les agents des carrières extérieure et consulaire soient prioritaires dans l'hypothèse d'une indisponibilité de candidats (...). » Ensuite, en ce qui concerne la seconde hypothèse prévue par l'article 21, § 2, 2° annulé du règlement organique (le « besoin spécial »), le Conseil d'Etat soulève que cette disposition « ne permet pas d'appréhender avec un minimum d'objectivité, et partant, dans le respect de l'égal accès aux charges publiques, quelles sont, d'une part, les « circonstances » justifiant le recours à cette disposition, et, d'autre part, cette connaissance et cette expérience « exceptionnelles » qui seraient rencontrées dans le chef des personnes visées à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, mais feraient défaut dans celui des agents des carrières extérieure ou consulaire nonobstant les compétences et l'expérience propres aux fonctions en poste dont ceux-ci excipent ».
Enfin, en ce qui concerne l'article 22 annulé du règlement organique, le Conseil d'Etat estime que « s'il peut se concevoir que le Roi désigne pour l'accomplissement d'une mission spéciale une personne qui n'est pas issue de la carrière extérieure du SPF et dont le choix repose non seulement sur ses compétences mais également sur un lien de confiance particulier », « il ne peut être procédé à une telle désignation qu'après un appel aux candidats ».
Dans la discussion des articles, il sera expliqué de quelle manière il est répondu aux griefs du Conseil d'Etat.
Discussion des articles Article 1er L'article 1er du présent arrêté remplace l'article 21 annulé du règlement organique.
Pour répondre aux critiques émises tant par la section de législation du Conseil d'Etat (avis 63.199/4 du 18 avril 2018 et 71.200/4 du 6 avril 2022) que par la section du contentieux administratif dans son arrêt n° 249.402 du 31 décembre 2020, l'article 21 nouveau du règlement organique prévoit désormais que : 1) Seuls des agents de l'Etat du SPF peuvent être proposés par le Comité de direction au ministre pour être désignés dans une fonction en poste (article 21, § 1er, alinéa 1er nouveau du règlement organique). Les catégories de membres du personnel contractuel du SPF, engagés à l'administration centrale, et de titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement du SPF ayant accompli au moins un mandat auprès du SPF, qui pouvaient être désignées dans une fonction en poste sous le régime de l'article 21, § 1er, alinéa 1er annulé du règlement organique, sont donc écartées.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la qualité d'agent de l'Etat est acquise conformément aux articles 15 et suivants de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. En vertu de l'article 28, alinéa 1er du même arrêté, un stagiaire n'a pas la qualité d'agent de l'Etat.
Enfin, dans son avis n° 71.200/4 du 6 avril 2022, le Conseil d'Etat observe qu' « il n'apparait pas pouvoir être justifié que la fonction de « chef de poste » puisse être attribuée à un agent de l'Etat du SPF ». Afin de tenir compte de cette observation, il est précisé au paragraphe 1er, alinéa 2 que « la fonction dans laquelle un agent de l'Etat du SPF peut être désigné ne peut être une fonction de chef de poste ».
La possibilité pour un agent de l'Etat du SPF d'être désigné dans une fonction de chef de poste, initialement prévue au paragraphe 3, 6° est supprimée. 2) Cette désignation est limitée à une durée de maximum quatre ans (article 21, § 1er, alinéa 3 nouveau du règlement organique). Pour répondre à l'avis 63.199/4 du Conseil d'Etat, il est à nouveau précisé qu'il s'agit d'une durée non renouvelable. 3) Cette possibilité pour le Comité de direction de proposer au ministre de désigner dans une fonction en poste des agents de l'Etat du SPF ne peut être utilisée que lorsque le Comité de direction a constaté qu'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidat à une fonction en poste (article 21, § 1er, alinéa 3 nouveau du règlement organique). La seconde hypothèse prévue à l'article 21, § 2, 2° annulé du règlement organique selon laquelle il était possible de désigner dans une fonction en poste des personnes qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure ou consulaire lorsqu'aucun des agents de la carrière extérieure ou consulaire qui ont postulé, ne satisfait aux exigences résultant d'un besoin spécial qui se pose dans le cadre de l'exercice d'une fonction en poste, est écartée. 4) Une telle désignation ne pourra avoir lieu qu'au terme d'une procédure qui garantit que la priorité sera accordée aux agents de la carrière extérieure et le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire. Cette procédure est fixée dans le texte même de l'arrêté et non plus simplement référencée, comme par le passé, dans le Rapport au Roi (article 21, § 2 nouveau du règlement organique) : 1° La liste des fonctions vacantes en poste est adressée exclusivement aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire via un appel à candidatures auquel seuls ces agents peuvent répondre. Depuis le 1er août 2014, les trois carrières extérieures créées par l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur ont été intégrées respectivement dans le niveau A (carrière extérieure) et dans le niveau C (carrière consulaire en voie d'extinction avec maintien de la possibilité d'un passage de la carrière consulaire vers la nouvelle carrière extérieure).
Cette intégration a donc eu des conséquences sur le domaine d'activités lié à toute fonction en poste que peut exercer un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.
Dès lors, compte tenu du domaine d'activités relatif à la fonction vacante en poste, celle-ci sera ouverte soit aux seuls agents de la carrière extérieure, soit aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire.
Ceci explique l'utilisation des termes `le cas échéant' dans le présent article. 2° Si, à la suite du premier appel à candidatures, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, un nouvel appel à candidatures est adressé aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ainsi qu'aux agents de l'Etat du SPF ;3° Si, à la suite du deuxième appel à candidatures, tant des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire que des agents de l'Etat du SPF ont postulé une même fonction en poste, la priorité est donnée aux agents de la carrière extérieure et le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidat à cette fonction ;4° Si, par contre, à la suite du deuxième appel à candidatures, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, le Comité de direction examine les candidatures des agents de l'Etat du SPF qui ont valablement introduit leur candidature et adresse, le cas échéant, au ministre une proposition de désignation pour la fonction ou les fonctions en poste concernées, conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 1er nouveau du règlement organique. 5) Le Conseil d'Etat observe dans son avis n° 71.200/4 du 6 avril 2022 que « ...la disposition envisagée... ne permet toujours pas de garantir qu'un poste, auquel des agents de la carrière extérieure ou consulaire auraient souhaité postuler par priorité, ne sera pas proposé à un agent de l'Etat du SPF, immédiatement après qu'auront été confiés d'autres postes à ces agents des carrières extérieure ou consulaire ». « En outre, la procédure envisagée, qui prévoit expressément une priorité pour les agents de la carrière extérieure ou, le cas échéant, de la carrière consulaire, ne permet pas d'éviter le cas de figure exposé dans l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.402 selon lequel des candidats de la carrière extérieure ou consulaire qui ont postulé à un poste vacant suite à l'appel à candidatures prévu à l'article 21, § 2, 1° ou 2°, « sont entre-temps affectés ailleurs (...), cette affectation les privant ainsi, de fait, de la moindre priorité ». » Afin de tenir compte de cette observation, il est inséré dans le paragraphe 2 un alinéa 2 qui stipule que « Sans préjudice de l'article 17, § 2, tout agent de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, peut se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa 1er. ».
En d'autres termes, tous les agents de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire peuvent se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'article 21, § 2 nouveau. Cependant, les agents de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, qui ne répondent pas aux conditions de l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, ne peuvent postuler que pour autant qu'ils invoquent une des raisons énoncées à l'article 17, § 2, alinéa 2.
La priorité qui est donnée aux agents de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, ne peut aller à l'encontre de l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3 du règlement organique. 6) Ensuite, l'article 21 nouveau du règlement organique reprend, en son paragraphe 3, les conditions d'admissibilité auxquelles les agents de l'Etat du SPF doivent répondre pour pouvoir se porter candidat à une fonction en poste.Ces conditions sont cumulatives et doivent être remplies au moment où l'agent de l'Etat du SPF introduit sa candidature.
Ces conditions sont identiques à celles prévues par l'article 21, § 3, alinéa 1er annulé du règlement organique, si ce n'est que, comme déjà mentionné, seuls des agents de l'Etat du SPF peuvent prétendre, dans le cadre de cette procédure, à une fonction en poste et de plus, ces agents de l'Etat du SPF doivent appartenir au niveau A. Ce choix se justifie également tenant compte de la réforme intervenue en 2014 où il a été décidé de revaloriser le domaine consulaire, et de ne prévoir à l'avenir des recrutements que dans la carrière extérieure et donc, qu'au niveau A. Depuis cette réforme, les agents recrutés dans la carrière extérieure sont amenés à exercer des fonctions en poste, quel que soit le domaine d'activités. En limitant l'accès aux fonctions en poste aux seuls agents de l'Etat du SPF de niveau A, et en appliquant donc à la présente procédure la philosophie poursuivie lors de la réforme de 2014, le pouvoir exécutif fédéral fait preuve de cohérence.
S'agissant de la condition d'admissibilité de l'expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste (article 21, § 3, alinéa 1er, 3° nouveau), le Conseil d'Etat observe dans son avis n° 71.200/4 du 6 avril 2022 que cette condition semble poser problème dès lors que « le fait d'appartenir au même niveau, et le cas échéant, à la même classe que le niveau et la classe de la fonction en poste n'offre à priori aucune garantie qui compenserait ce constat d'inadéquation potentielle entre une fonction en poste spécifique de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire exercée à l'étranger et une fonction exercée dans l'administration fédérale belge ». Il est important de relever que les agents de l'Etat du SPF peuvent aussi acquérir, pendant leur affectation à l'administration centrale, de l'expérience dans ces matières et travaillent toujours en étroite collaboration avec les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire en poste et à l'administration centrale. Dans certains cas, ils donnent même, dans ces matières, des instructions aux agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire. En effet, les responsabilités ne sont pas déterminées en fonction du type de carrière au sein de l'administration centrale. Il arrive donc fréquemment que des agents de l'Etat évaluent des agents des carrières extérieure et consulaire.
Les carrières ne sont donc pas totalement étanches et visent précisément à assurer un contact et des échanges entre les deux carrières et surtout leurs agents. 7) Enfin, l'article 21 nouveau, en ses paragraphes 4 et 5, règle encore un certain nombre d'aspects pratiques. Le paragraphe 4 de l'article 21 nouveau règle la manière dont les agents de l'Etat du SPF sont désignés dans leur fonction en poste. Ce paragraphe est identique au paragraphe 5, alinéa 1er de l'article 21 annulé.
Le paragraphe 5 de l'article 21 nouveau règle le régime juridique applicable aux agents de l'Etat du SPF pour la durée de leur désignation en poste. Ce régime juridique est également identique à celui qui était prévu par l'article 21, § 6, alinéa 1er annulé.
Article 2 L'article 2 du présent arrêté remplace l'article 22 annulé du règlement organique.
L'article 22 nouveau du règlement organique permet à Votre Majesté de charger des personnes d'une mission spéciale, définie en son paragraphe 1er, alinéa 1er, comme une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste.
Cette possibilité est subordonnée à la satisfaction de deux conditions cumulatives, identiques à celles prévues par l'article 22, § 1er, alinéa 1er annulé du règlement organique, à savoir que Votre Majesté ait une relation particulière de confiance avec ces personnes et que ces personnes disposent d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales ou dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale.
La durée de la mission spéciale reste limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans, comme prévu dans l'article 22, § 1er, alinéa 2 annulé du règlement organique.
Le paragraphe 1er de l'article 22 nouveau du règlement organique ne diffère donc pas du paragraphe 1er de l'article 22 annulé, si ce n'est que la définition de la notion de mission spéciale, bien qu'identique, est désormais reprise dans l'article 22, § 1er, alinéa 1er du règlement organique et non plus dans un article distinct (article 1er, § 1er, 12° du règlement organique annulé par l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat du 31 décembre 2020).
Pour répondre aux critiques émises tant par la section de législation du Conseil d'Etat (avis 63.199/4 du 18 avril 2018) que par la section du contentieux administratif dans son arrêt n° 249.402 du 31 décembre 2020, selon lesquelles « il ne peut être procédé à une telle désignation qu'après un appel aux candidats », l'article 22 nouveau du règlement organique prévoit désormais, en ses paragraphes 2 à 4, la procédure selon laquelle il peut être procédé à la désignation de personnes chargées de l'exercice d'une mission spéciale : - un appel à candidatures est organisé et publié au Moniteur belge ; - l' appel à candidatures mentionne les conditions requises pour qu'une personne puisse être chargée de l'exercice d'une mission spéciale et contient tous les éléments relatifs à la mission spéciale afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause ; - les conditions requises pour qu'une personne puisse être chargée de l'exercice d'une mission spéciale doivent être remplies au plus tard au moment de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge ; - les candidatures motivées doivent être introduites dans les dix jours ouvrables à dater du premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge ; - les modalités d'introduction de la candidature sont également fixées (courrier électronique, remise de la main à la main ou courrier recommandé) ; - il appartient par ailleurs au Comité de direction d'examiner les candidatures valablement introduites et de comparer les titres et mérites des candidats ; - le Comité de direction propose au ministre une liste motivée de candidats ainsi que le titre qui sera porté par la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale.
L'article 22 nouveau du règlement organique précise en outre, en son paragraphe 5, alinéa 1er, que l'arrêté de désignation mentionne la nature de la mission spéciale, les modalités et la durée de celle-ci, le titre qui est porté durant la mission spéciale, ainsi que les modalités relatives aux droits et devoirs, aux congés, au traitement, aux indemnités, à l'évaluation, aux mesures d'ordre et au régime disciplinaire qui sont d'application à la personne qui est chargée d'une mission spéciale.
Les mentions qui doivent figurer dans l'arrêté de désignation sont identiques à celles qui étaient prévues dans l'article 22, § 2 annulé par arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat du 31 décembre 2020.
Article 3 Cet article ne nécessite pas de commentaires.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Ministre de la Coopération au Développement, M. KITIR AVIS 71.200/4 DU 6 AVRIL 2022 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT l'ARRETE ROYAL DU 5 MARS 2015 PORTANT ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT' Le 16 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 6 avril 2022. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Luc CAMBIER et Bernard BLERO, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Stéphane TELLIER, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2022.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS GENERALES 1.1. Afin de répondre tant aux observations formulées par la section de législation du Conseil d'Etat dans l'avis n° 63.199/4 donné le 18 avril 2018 (1) sur les articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 `portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement', tels qu'insérés par les articles 5 et 6 du projet devenu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 `modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement' (2), qu'aux considérants fondant, dans l'arrêt de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n° 249.402 du 31 décembre 2020, l'annulation de ces mêmes articles 5 et 6 de l'arrêté royal du 8 juillet 2018 (3), le Roi envisage, dans les articles 1er et 2 du projet à l'examen, de remplacer les articles 21 et 22 de l'arrêté royal du 5 mars 2015.
L'article 21 en projet permet ainsi au Ministre compétent de désigner, sur proposition du Comité de direction, un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste, moyennant le respect de la procédure fixée en son paragraphe 2 et des conditions fixées au paragraphe 3.
L'article 22 en projet permet au Roi de « charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste, ci-après dénommée une mission spéciale » selon des conditions et modalités qu'il détermine.
Ces articles 21 et 22 en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015 appellent les observations suivantes : 1.2. S'agissant de l'article 21 en projet : dans l'avis n° 63.199/4, la section de législation a observé ce qui suit : « 1.2. Considérant que les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont ou ont été soumis à des conditions particulières quant à leur recrutement et leur statut, fondées sur les exigences spécifiques des fonctions en poste, qui diffèrent substantiellement de celles des autres agents de l'administration générale de l'Etat, l'auteur du projet doit être en mesure de justifier au regard du principe d'égalité et de non-discrimination la possibilité de désigner à des fonctions en poste, en ce compris celle de chef de poste, des agents qui n'ont pas été soumis à ces conditions particulières de recrutement et qui ne sont pas soumis aux mêmes obligations de mobilité que celles auxquelles sont soumis les agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire.
La première hypothèse, à savoir celle de l'indisponibilité' d'un agent de la carrière extérieure, n'est pas suffisante à justifier la mesure au regard du principe d'égalité. Comme le relève l'Inspecteur des Finances, il est évident que certains postes sont davantage attractifs que d'autres. La mesure ne sera donc admissible que pour autant qu'une procédure objective soit mise en place visant à garantir notamment qu'un poste attractif ne sera pas proposé à un agent du SPF immédiatement après qu'auront été confiés des postes moins attractifs à des agents de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire ».
S'agissant du caractère attractif d'un poste, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : « (...) la distinction faite par le Conseil d'Etat dans son avis 63.199/4 entre poste attractif et moins/pas attractif est une distinction sans base règlementaire que notre administration ne pratique pas et ne repose sur aucun critère.
Les postes diplomatiques et consulaires sont établis dans des villes étrangères parce qu'ils présentent une importance politique et/ou consulaire pour la Belgique et considérer un poste attractif ou moins attractif est purement subjectif (ce qui est attractif pour un agent, ne l'est pas forcément pour un autre) et ce, en fonction de différents éléments tels que les indemnités, le lieu, la matière principale, etc.), et ne repose sur aucun critère objectif.
Par ailleurs (...), les postes déclarés vacants dans le cadre du mouvement diplomatique `général' le sont à la suite de l'application d'un automatisme créé par la réglementation elle-même (article 17, § 1 er de l'arrêté royal du 5 mars 2015) et pour des raisons limitatives énumérées également par ladite réglementation (article 17, § 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015). Il est recouru à des mini-mouvements, non pas pour pourvoir un poste soi-disant plus attractif, mais parce que des postes sont soudainement déclarés vacants.
Cette distinction entre postes attractifs et pas/moins attractifs évoquée dans cet avis a sans doute été vue par le Conseil d'Etat comme étant corroborée par le cas d'espèce de La Haye invoqué dans l'affaire PEETERMANS, mais l'administration tient à souligner que ce cas d'espèce unique fut une application de l'hypothèse `besoin spécial' visée par l'article 21, § 2, 2° annulé de l'arrêté royal du 5 mars 2015, hypothèse qui été omise volontairement dans le cadre de la présente réfection l'article 21, afin de garantir à l'avenir la priorité des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire.
Par ailleurs, elle concernait une catégorie de membres du personnel (titulaire de fonction de management ou d'encadrement) qui a également été omise dans le présent projet, puisque seuls des agents de l'Etat du SPF peuvent être, dans le cadre de l'article 21 en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015, être proposés par le Comité de direction au ministre pour être affecté dans une fonction vacante en poste ».
La déléguée de la Ministre ajoute, à propos du mécanisme de priorité en faveur des agents de la carrière extérieure ou consulaire : « Comme mentionné ci-dessus, les postes déclarés vacants dans le cadre du mouvement diplomatique `général' le sont à la suite d'un automatisme créé par la réglementation elle-même (article 17, § 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2015) et pour des raisons limitatives énumérées également par ladite réglementation (article 17, § 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015).
Il ne sera fait application de l'article 21 en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015 que dans les cas suivants : * Soit de postes qui n'auraient pas pu être pourvus dans le cadre du mouvement diplomatique `général' parce qu'il n'y avait aucun candidat de la carrière extérieure ou le cas échéant, de la carrière consulaire. * Soit de postes qui deviendraient soudainement vacants après la clôture du mouvement diplomatique `général' (décès d'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire en poste, détachement d'un agent de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire affecté en poste auprès d'une cellule stratégique ou d'une organisation internationale, ...).
Dans ces cas, le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité de proposer au ministre de désigner dans une fonction en poste des agents de l'Etat du SPF que lorsqu'il constate qu'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidat à une fonction en poste. La priorité aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire, est garantie par la procédure mise en place dans le paragraphe 2 en projet : (...) Dans cette hypothèse, cette priorité est néanmoins contenue par la disponibilité des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire en raison de la réglementation applicable (article 17, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 5 mars 2015) : tout agent de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire qui ne s'est pas vu attribuer une fonction dans le cadre du mouvement diplomatique `général' qui précède le mini-mouvement peut postuler cette fonction vacante. Il en va de même pour tout agent de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire, affecté à l'administration centrale, quand bien même celui-ci ne serait pas dans les conditions de l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 5 mars 2015 pour être affecté en poste ou de tout agent qui fait partie du mouvement de l'été de l'année X mais qui devait être en principe réaffecté à l'administration centrale. Par contre, les agents en poste de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire qui n'étaient pas dans les conditions de l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2015 pour être intégrés dans le mouvement de l'été de l'année X de même que les agents qui se sont vu attribuer une fonction dans le cadre du mouvement diplomatique `général' qui précède le mini-mouvement ne peuvent postuler. En effet, l'objectif poursuivi par l'administration est bien de pourvoir aux fonctions vacantes en poste et non pas de créer un déséquilibre dans le réseau des postes. En permettant aux agents de la carrière extérieure, ou le cas échéant de la carrière consulaire, qui viennent d'être proposés à une fonction dans le mouvement diplomatique `général' et aux agents en poste qui ne sont pas dans les conditions pour être intégrés dans le mouvement de postuler, l'administration ne ferait que créer des emplois vacants ailleurs.
Il n'est donc pas correct de conclure que, d'office, il n'y a plus d'agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire disponibles après le mouvement diplomatique `général' et que donc, d'office, ces postes soudainement déclarés vacants seront attribués aux agents de l'Etat du SPF. L'administration tient à souligner que cette manière de procéder quant aux agents qui sont pris en compte dans le cadre des mini-mouvements n'est pas créée par l'article 21 en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015. Même si cet article n'existait pas, les postes qui seraient soudainement déclarés vacants seraient offerts aux mêmes agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire, dans les mêmes limites de disponibilité de ces agents. De plus, la distinction entre `postes attractifs' et `postes non/peu attractifs' évoquée par la section de législation du Conseil d'Etat n'existe pas (cf. supra).
En tout cas de cause, si [la section de législation] ne devait pas suivre l'argumentation de la non-existence de cette distinction, il ne peut qu'être constaté que, si l'administration devait déclarer vacant un tel poste attractif, celle-ci devrait en tout état de cause suivre la procédure prévue à l'article 21, § 2 en projet, à savoir que dans un premier temps, ce poste ne pourrait de toute façon être ouvert qu'aux seuls agents de la carrière extérieure et le cas échéant, de la carrière consulaire. Et, en cas de candidatures de tels agents, ce poste attractif ne pourrait de toute façon pas être ouvert aux agents de l'Etat du SPF, puisque la priorité est garantie aux agents de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire.
Attendre de déclarer un tel poste vacant, ne présenterait donc aucun intérêt pour l'administration, qui in fine, en vertu de la priorité consacrée par l'article 21, § 2 en projet, devrait affecter dans ce poste, des agents de la carrière extérieure et le cas échéant, de la carrière consulaire qu'elle n'aurait peut-être pas affectés à ce poste s'ils avaient postulé dans le cadre du mouvement diplomatique `général'. Qui plus est, cela ne correspondrait pas à l'intérêt du service qui doit présider à l'attribution de ce poste, attribution qui doit se faire dans les meilleurs délais. L'intérêt du service exige également que tous les postes vacants soient ouverts à tous les agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire disponibles, afin de permettre l'Etat belge de choisir le candidat le plus apte pour cette fonction. Sauvegarder des fonctions vacantes pour des mini-mouvements ne serait dès lors pas dans l'intérêt de l'Etat belge. Les procédures de mouvement et l'article 21 en projet garantissent un traitement égal des candidats. Enfin, en aucun cas, l'administration ne pourra être certaine d'y affecter l'agent de l'Etat du SPF qu'elle souhaiterait, quod non, y voir affecter, puisque s'il y a des candidatures d'agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire, ces derniers seront prioritaires par rapport à cet agent de l'Etat du SPF. En conséquence, le seul et unique objectif de cet article est de pallier l'indisponibilité avérée d'agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire. Ce n'est qu'en l'absence de tout agent de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire, que l'affectation d'un agent de l'Etat du SPF pourra être envisagée ».
En application du dispositif en projet, en cas de poste déclaré vacant en dehors du « mouvement diplomatique général » effectué sur la base de l'article 17 de l'arrêté royal du 5 mars 2015, un agent de la carrière extérieure ou, le cas échéant, de la carrière consulaire affecté en poste dans le cadre de ce mouvement diplomatique perd la possibilité de postuler (4), selon la procédure prévue à l'article 21 en projet, à ce poste déclaré vacant, qu'il peut, certes subjectivement, estimer plus attractif (5) que celui auquel il a été affecté ; ce poste pouvant être proposé, à l'issue de la procédure prévue à l'article 21, § 2, en projet, à un agent de l'Etat du SPF. Si, effectivement, la disposition envisagée formalise dans l'arrêté royal du 5 mars 2015, la priorité qui est donnée aux agents de la carrière extérieure ou, le cas échéant, de la carrière consulaire (6), en cas de vacance de poste hors mouvement diplomatique général, elle ne permet toujours pas de de garantir qu'un poste, auquel des agents de la carrière extérieure ou consulaire auraient souhaité postuler par priorité, ne sera pas proposé à un agent de l'Etat du SPF, immédiatement après qu'auront été confiés d'autres postes à ces agents des carrières extérieure ou consulaire.
En outre, la procédure envisagée, qui prévoit expressément une priorité pour les agents de la carrière extérieure ou, le cas échéant, de la carrière consulaire, ne permet pas d'éviter le cas de figure exposé dans l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.402 selon lequel des candidats de la carrière extérieure ou consulaire qui ont postulé à un poste vacant suite à l'appel à candidatures prévu à l'article 21, § 2, 1° ou 2°, « sont entre-temps affectés ailleurs (...), cette affectation les privant ainsi, de fait, de la moindre priorité ».
Par ailleurs, il y a lieu de réitérer l'observation suivante de l'avis n° 63.199/4 à propos de la condition de l'expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste, prévue à l'article 21, § 3, alinéa 1er, 3°, en projet : « La difficulté que pose cette absence de suffisante justification - du moins en l'état actuel du dossier transmis à la section de législation - est renforcée en ce qui concerne l'article 21, § 2, 2°, en projet, qui énonce la condition selon laquelle l'agent du cadre de l'administration du SPF doit `disposer d'une expérience utile et avérée d'au moins six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste'.
Cette condition suppose de pouvoir démontrer que l'agent du cadre de l'administration du SPF a pu engranger une expérience utile en vue de l'exercice d'une fonction en poste c'est-à-dire exercée dans la carrière extérieure ou la carrière consulaire. Le fait d'appartenir au même niveau, et le cas échéant, à la même classe que le niveau et la classe de la fonction en poste n'offre à priori aucune garantie qui compenserait ce constat d'inadéquation potentielle entre une fonction en poste spécifique de la carrière extérieure ou de la carrière consulaire exercée à l'étranger et une fonction exercée dans l'administration fédérale belge. Cette interrogation est encore accrue s'agissant, aux termes de l'article 21, § 2, 6°, en projet, de la fonction de `chef de poste' dès lors que certaines conditions supplémentaires (7) seraient rencontrées ».
Enfin, en ce qui concerne spécifiquement les conditions additionnelles à remplir lorsque la fonction en poste concerne la fonction de chef de poste, visées à l'article 21, § 3, alinéa 1er, 6°, en projet, il convient de se référer au considérant figurant dans l'arrêt d'annulation du Conseil d'Etat n° 234.746 selon lequel « l'article 21 (...) prévoit que cette désignation peut impliquer une affectation de son bénéficiaire comme `chef de poste ; que le `chef de poste', au sens de l'acte attaqué, dirige soit une mission diplomatique (une ambassade ou une représentation permanente) soit un consulat général ; que de telles fonctions sont essentielles pour la conduite des relations diplomatiques ou consulaires (...) ; que l'article 12 de l'acte attaqué dispose que `le chef de la mission diplomatique exerce l'autorité diplomatique sur sa mission et sur les postes consulaires au sein de sa juridiction' et `est chargé de la direction générale et de la coordination' ; que les fonctions de `chef de poste' constituent ainsi des emplois publics qui ne peuvent normalement être attribués qu'en cas de vacance d'un emploi et dans le respect de conditions d'admissibilité et de procédure garantissant notamment l'égalité des candidats et l'égalité d'accès aux emplois publics ; que l'article 21, précité, ne satisfait pas à ces exigences minimales ; que le renvoi qui est fait aux exigences de connaissances linguistiques et aux `conditions additionnelles' qui peuvent être imposées par le Roi en application de l'article 19 de l'acte attaqué ne permet pas de garantir que les personnes n'appartenant pas à la carrière extérieure qui viendraient à bénéficier d'une affectation comme chef de poste disposent de titres et de compétences équivalents à ceux dont disposent les agents de la carrière extérieure ».
Compte tenu de ce considérant, il n'apparait pas pouvoir être justifié que la fonction de « chef de poste » puisse être attribuée à un agent de l'Etat du SPF. En conclusion, l'article 21 en projet sera fondamentalement réexaminé sous peine de méconnaitre le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination, ce à la lumière de l'observation qui précède et de l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat. 1.3. S'agissant de l'article 22 en projet : Suivant en cela l'avis de la section de législation n° 63.199/4, l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.402, exposait, dans son appréciation de l'article 22 de l'arrêté royal du 5 mars 2015, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2018 : « Comme l'a précisé l'arrêt n° 234.746, dans le cadre de l'exercice de la compétence que le Roi tire de l'article 167 de la Constitution, il peut se concevoir qu'Il désigne pour l'accomplissement d'une mission spéciale une personne qui n'est pas issue de la carrière extérieure du SPF et dont le choix repose non seulement sur ses compétences mais également sur un lien de confiance particulier. Partant, en l'espèce, tant la relation particulière de confiance (art. 22, § 2, 1° ) que l'expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales et dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale (22, § 2, 2° ), au demeurant non critiquée par le requérant qui considère celle-ci comme revêtant `un caractère objectif', s'avèrent régulières au regard de cette disposition. En revanche, en vertu des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe d'égal accès aux emplois publics qu'ils consacrent, auxquels l'article 167 ne déroge pas, il ne peut être procédé à une telle désignation qu'après un appel aux candidats, comme l'a relevé la section de législation dans son avis précité. (...).
La disposition attaquée viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle ne prescrit pas que la désignation d'une personne en charge d'une mission spéciale doit être précédée d'un appel à candidatures ».
Dès lors que l'article 22, § 2, en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015 prévoit désormais un appel à candidatures en vue de charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général, dénommée « mission spéciale », la disposition parait admissible au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.
OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1.L'alinéa 9, consacré au visa de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 71.200/4 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; » (8). 2. A l'alinéa 10, il y a lieu d'écrire « le 31 décembre 2020 ». DISPOSITIF Article 2 Dans la version française de l'article 22, § 3, alinéa 3, en projet, il y a lieu d'écrire « qui atteste du dépôt de la candidature ».
Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Martine BAGUET _______ Notes 1 Avis n° 63.199/4 donné le 18 avril 2018 sur un projet devenu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 `modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63199.pdf). 2 Ces mêmes articles 21 et 22, dans une précédente version, avaient déjà été annulés par l'arrêt CE, 17 mai 2016, n° 234.746, de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE. 3 Tant les observations de l'avis 63.199/4 que les considérants pertinents de l'arrêt n° 249.402 sont synthétisés dans le rapport au Roi. 4 La déléguée du Ministre indique en effet expressément : « Par contre, les agents en poste de la carrière extérieure et, le cas échéant, de la carrière consulaire qui n'étaient pas dans les conditions de l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 5 mars 2015 pour être intégrés dans le mouvement de l'été de l'année X de même que les agents qui se sont vu attribuer une fonction dans le cadre du mouvement diplomatique `général' qui précède le mini-mouvement ne peuvent postuler ». 5 Le caractère attractif ou non d'un poste dépendant en effet des différents facteurs décrits par la déléguée et, en définitive, du regard subjectif de l'agent concerné sur ce poste. 6 Il doit être souligné que l'arrêt du Conseil d'Etat n° 249.402 a conclu à l'annulation de l'article 21, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 8 juillet 2018, alors même qu'il est constaté qu'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ou consulaire qui ont postulé pour une fonction déterminée en poste « même après des appels répétés » ; les appels à candidature prévus à l'article 21, § 2, 1° et 2°, formalisent, dans l'arrêté royal du 5 mars 2015, ces « appels répétés ». 7 L'article 21, § 3, alinéa 1er, 6°, renvoie au « conditions additionnelles visées à l'article 19 », cet article 19 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 disposant : « Nous pouvons élaborer des conditions additionnelles sur le plan de la connaissance professionnelle et des aptitudes en management auxquelles les agents de la carrière extérieure doivent satisfaire pour pouvoir être affectés comme chef de poste ».
La déléguée de la Ministre a indiqué à propos de ces conditions additionnelles : « Cet article 19 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 n'a jamais été exécuté. Aucun texte réglementaire ne prévoit donc les conditions additionnelles auxquelles un agent de la carrière extérieure doit satisfaire pour pouvoir être affecté comme chef de poste. Bien que cet article 19 n'ait jamais été exécuté, il était de bonne administration que de prévoir dans l'article 21, § 3, 6° en projet de l'arrêté royal du 5 mars 2015 que si de telles conditions additionnelles devaient être in fine fixées, celle-ci seraient également applicables aux agents de l'Etat du SPF, qui, en application de cet article 21, seraient affectés comme chef de poste ». 8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 36.1 et formule F 3-5-2. 18 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
Vu l'avis du Comité de direction, donné le 21 mai, 4 juin et 18 juin 2021 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 août 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 octobre 2021 ;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 10 novembre 2021 ;
Vu le protocole de négociation n° 40 du Comité de secteur VII - Affaires étrangères, conclu le 27 janvier 2022 ;
Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis 71.200/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'arrêt n° 249.402 rendu par le Conseil d'Etat le 31 décembre 2020 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires étrangères et de la Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 5 mars 2015 portant organisation du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, annulé par l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 21.§ 1er. Le Comité de direction peut proposer au ministre de désigner un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste.
La fonction dans laquelle un agent de l'Etat du SPF peut être désigné ne peut être une fonction de chef de poste.
La désignation visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans.
Le Comité de direction ne peut utiliser la possibilité visée à l'alinéa 1er que s'il n'y a pas d'agents de la carrière extérieure ni, le cas échéant, d'agents de la carrière consulaire qui se sont portés candidats à la fonction en poste. § 2. La procédure en vue de la désignation d'un agent de l'Etat du SPF dans une fonction en poste est fixée comme suit : 1° l'appel à candidatures comprenant la liste des fonctions vacantes en poste, approuvée par le Comité de direction, est adressé exclusivement aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ;2° si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 1°, pour une ou plusieurs fonctions vacantes en poste, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne s'est porté candidat, un nouvel appel à candidatures pour cette fonction vacante ou ces fonctions vacantes en poste est adressé aux agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, aux agents de la carrière consulaire ainsi qu'aux agents de l'Etat du SPF ;3° si, à la suite de l'appel à candidatures visé au 2°, des agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, des agents de la carrière consulaire, ainsi que des agents de l'Etat du SPF, se portent candidats à une même fonction en poste, la priorité est donnée aux candidatures introduites par les agents de la carrière extérieure et, le cas échéant, par les agents de la carrière consulaire qui ont postulé cette fonction ;4° si, par contre, à la suite du nouvel appel à candidatures visé au 2°, aucun agent de la carrière extérieure ni, le cas échéant, aucun agent de la carrière consulaire ne se porte candidat à la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste, le Comité de direction examine les candidatures des agents de l'Etat du SPF qui ont valablement introduit leur candidature et adresse, le cas échéant, au ministre une proposition de désignation pour la fonction vacante ou les fonctions vacantes en poste concernées, conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er . Sans préjudice de l'article 17, § 2, tout agent de la carrière extérieure, et le cas échéant, de la carrière consulaire, peut se porter candidat à une fonction en poste dans le cadre de la procédure visée à l'alinéa 1er. § 3. Les conditions d'admissibilité pour se porter candidat à une fonction en poste sont les suivantes : 1° être agent de l'Etat du SPF ;2° appartenir au niveau A et, le cas échéant, à la même classe que la classe de la fonction en poste ;3° disposer d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les matières qui font l'objet de la fonction en poste ;4° satisfaire à la condition de l'article 47, § 5, alinéa 2 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;5° avoir réussi un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour l'expression orale et l'expression écrite. Les conditions d'admissibilité visées à l'alinéa 1er sont remplies au plus tard à la date d'introduction de la candidature. § 4. L'article 20 est d'application à la désignation des agents de l'Etat du SPF. § 5. L'agent de l'Etat du SPF qui est désigné en poste, conserve son traitement, ses droits à la promotion par avancement barémique et ses titres à la promotion. En matière de congés, indemnités, évaluation, mesures d'ordre et régime disciplinaire, il est assimilé à un agent de la carrière extérieure. »
Art. 2.L'article 22 du même arrêté, annulé par l'arrêt n° 249.402 du Conseil d'Etat, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.§ 1er. Nous pouvons charger une personne de l'exercice d'une mission d'intérêt général qui diffère d'une fonction en poste, ci-après dénommée une mission spéciale, à condition que : 1° Nous ayons une relation particulière de confiance avec la personne ;2° la personne dispose d'une expérience utile et avérée de minimum six ans dans les relations internationales ou dans la matière qui fait l'objet de la mission spéciale. La mission spéciale visée à l'alinéa 1er est limitée à une durée non renouvelable de maximum quatre ans. § 2. Un appel à candidatures en vue de charger une personne de l'exercice d'une mission spéciale est publié au Moniteur belge.
L'appel à candidatures mentionne les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er et contient tous les éléments relatifs à la mission spéciale afin de permettre aux candidats de postuler en connaissance de cause.
Les conditions fixées au paragraphe 1er, alinéa 1er sont remplies au plus tard au moment de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge. § 3. Seules sont prises en considération les candidatures motivées des personnes qui ont présenté leur candidature dans un délai de dix jours ouvrables, qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit le jour de la publication de l'appel à candidatures au Moniteur belge.
La candidature est transmise selon l'un des modes suivants : 1° par courrier électronique à l'adresse e-mail du service compétent, mentionnée dans l'appel à candidatures, dont le service compétent accuse réception ;2° par remise de la main à la main au service compétent mentionné dans l'appel à candidatures, en échange d'un récépissé portant la signature du receveur et la date de réception ;3° par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'appel à candidatures. La candidature n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste du dépôt de la candidature. § 4. Le Comité de direction examine les candidatures valablement introduites et compare les titres et mérites des candidats au regard des conditions mentionnées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le Comité de direction propose au ministre une liste motivée de candidats ainsi que le titre qui sera porté par la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale. § 5. L'arrêté de désignation de la personne chargée de l'exercice de la mission spéciale mentionne : 1° la nature de la mission spéciale ;2° les modalités et la durée de la mission spéciale;3° le titre qui est porté durant la mission spéciale ;4° les modalités concernant les droits et devoirs, les congés, le traitement, les indemnités, l'évaluation, les mesures d'ordre et le régime disciplinaire qui sont d'application pendant cette mission spéciale.»
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB La Ministre de la Coopération au Développement, M. KITIR .