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Arrêté Royal du 18 septembre 2008
publié le 09 octobre 2008

Arrêté royal portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2008000663
pub.
09/10/2008
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18/09/2008
ELI
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18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 107, alinéa 5, modifié par la loi du 20 juin 2006 et 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer;

Vu la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les articles 68, 72, alinéa 3, 73, alinéa 2, 75, alinéa 3, 76bis et 76ter, alinéa 1er;

Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'article 73;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant la composition de la commission d'évaluation pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 portant la composition de la commission de sélection pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;

Vu les protocoles de négociation n° 186/4 et 207/5 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 27 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mai 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu les avis 43.370/2/V et 44.649/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 6 août 2007 et le 25 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions Modificatives

Article 1er.Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 6°, PJPol les mots « l'article VII.III.16 » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.10 ».

Art. 2.Dans l'article VI.II.8, alinéa 2, PJPol les mots « aux articles 48, 107 et 149 de la loi, ni aux emplois à mandats visés à l'article VII.III.2 » sont remplacés par les mots « à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ».

Art. 3.Le titre III de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.III.1 à VII.III.137, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE III. - La désignation à un mandat CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Les mandats

Art. VII.III.1er. Sans préjudice de l'article VII.III.2, le ministre fixe ce qu'il faut entendre par effectifs au sens de l'article 67 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

Art. VII.III.2. L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article VII.III.1 est celui qui existe six mois avant la date de la déclaration de vacance ou de renouvellement de la fonction à pourvoir par mandat. Il est établi par le conseil communal ou de police en ce qui concerne la fonction de chef de corps et par le commissaire général en ce qui concerne les mandats au sein de la police fédérale.

L'effectif fixé conformément à l'alinéa 1er et la fixation, qui en découle, de la catégorie dans laquelle le mandat à pourvoir est réparti, reste inchangé jusqu'à la déclaration de vacance ou de renouvellement suivante de la fonction à pourvoir par mandat.

Art. VII.III.3. Pour l'application de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, la fonction exercée par mandat est la fonction la plus haute exercée au sein de l'organisation d'un corps ou d'une subdivision de celui-ci. Section 2. - Description de fonction et profil

Art. VII.III.4. La description d'une fonction déterminée à pourvoir par mandat et les exigences de profil qui en découlent, peuvent, le cas échéant, différer en fonction du type concret de fonction et de son ampleur ainsi que de l'endroit concret où la fonction est exercée.

Art. VII.III.5. Le ministre fixe la description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent après avis du conseil consultatif des bourgmestres et de la commission permanente de la police locale.

Art. VII.III.6. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, le ministre et le ministre de la Justice fixent en commun la description de fonction du commissaire général, de l'inspecteur général, de l'inspecteur général adjoint, du directeur général de la police judiciaire et du directeur judiciaire ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis : 1° du commissaire général et de l'inspecteur général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de commissaire général;2° de l'inspecteur général, du commissaire général et du conseil consultatif des bourgmestres en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;3° du commissaire général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur général de la police judiciaire;4° du commissaire général et du directeur général de la police judiciaire en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur judiciaire. Art. VII.III.7. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction des autres directeurs généraux, sur avis du commissaire général.

Art. VII.III.8. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif, sur avis du commissaire général.

Art. VII.III.9. Le ministre fixe la description de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur, sur avis du commissaire général ou, selon le cas, du directeur général qui exerce l'autorité sur la direction concernée. Section 3. - Le dossier de mandat

Art. VII.III.10. Le dossier de mandat comporte toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment : 1° un inventaire des pièces;2° la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;3° l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;4° toutes les pièces se rapportant à la procédure devant la commission de sélection;5° le cas échéant, les avis émis et les propositions motivées;6° les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;7° la lettre de mission;8° toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;9° toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat. Le ministre peut fixer des modalités, notamment concernant le contenu, la manière de présentation et la mise à jour du dossier de mandat. Il peut également fixer les autres pièces non visées à l'alinéa 1er qui sont cependant pertinentes pour le mandat exercé et qui doivent être reprises au dossier de mandat.

Art. VII.III.11. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, aucune pièce ne peut être mise au dossier de mandat sans que le membre du personnel intéressé ne l'ait signée pour prise de connaissance. CHAPITRE II. - La désignation à un mandat Section 1re. - Les conditions de désignation à un mandat

Sous-section 1re. - Les conditions générales de désignation Art. VII.III.12. Les conditions fixées à l'article 71 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer doivent être remplies à la date ultime de l'acte de candidature fixée conformément à l'article VII.III.23.

Sous-section 2. - Les conditions spécifiques de désignation Art. VII.III.13. Peut être désigné par mandat à la fonction de chef de corps, le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;2° répond aux exigences de profil d'un chef de corps de la police locale; 3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de chef de corps visée aux articles VII.III.58 ou VII.III.59.

Art. VII.III.14. Peut être désigné par mandat à la fonction de commissaire général le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;2° est âgé d'au moins 40 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction de commissaire général à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de commissaire général. Art. VII.III.15. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général de la police judiciaire ou de directeur général de la police administrative le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;2° est âgé d'au moins 35 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général de l'appui et de la gestion le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;2° est âgé d'au moins 35 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général. Art. VII.III.16. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur-coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire, le membre du personnel du cadre opérationnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;2° répond aux exigences de profil, selon le cas, de directeur-coordonnateur administratif ou de directeur judiciaire;3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif ou bien pour la fonction de directeur judiciaire. Art. VII.III.17. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur, le membre du personnel qui : 1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou, selon le cas, dispose de l'ancienneté de classe requise;2° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur à conférer;3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur. Art. VII.III.18. Peut être désigné par mandat à la fonction d'inspecteur général, la personne qui : 1° si cela concerne un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, est revêtu respectivement du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;2° est âgé d'au moins 40 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint. Art. VII.III.19. Peut être désigné par mandat à la fonction d'inspecteur général adjoint, la personne qui : 1° si cela concerne un membre du cadre opérationnel ou du cadre administratif et logistique, est revêtu respectivement du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;2° est âgé d'au moins 35 ans;3° répond aux exigences de profil de la fonction d'inspecteur général adjoint à conférer;4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint. Section 2. - La procédure

Sous-section 1re. - La vacance d'emploi et l'acte de candidature Art. VII.III.20. Sans préjudice des dispositions des alinéas 2 et 3, le conseil communal ou de police, en ce qui concerne la police locale, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne, en ce qui concerne la police fédérale et le ministre en ce qui concerne l'inspection générale, décident : 1° qu'une fonction à conférer par mandat est déclarée vacante; 2° du délai dans lequel l'acte de candidature peut être introduit de manière recevable sans que ce délai ne puisse compter moins de vingt jours à compter du jour de la communication de l'appel, visé à l'article VII.III.23, aux membres du personnel susceptibles d'être désignés pour ce mandat; 3° de la composition de la commission de sélection compétente ou bien, s'il s'agit d'un mandat de chef de corps, si l'on fait appel à la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps, visée à l'article VII.III.59.

S'il s'agit de la fonction de directeur général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le commissaire général.

S'il s'agit de la fonction de commissaire général à conférer par mandat, la décision visée à l'alinéa 1er est prise par le ministre.

Art. VII.III.21. L'autorité visée à l'article VII.III.20 peut déclarer vacant un mandat qui le deviendra dans une année.

Art. VII.III.22. Le chef de corps, le commissaire général ou le directeur général qu'il désigne communique aussitôt les mandats déclarés vacants au ministre ou au directeur du service qu'il désigne.

Art. VII.III.23. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne publie un appel aux candidats pour les mandats.

Cet appel contient au moins les données suivantes : 1° le mandat vacant et la catégorie et/ou la classe à là laquelle il appartient;2° la mention de l'endroit où la description de fonction et le profil peuvent être consultés;3° la manière de se porter candidat et la date limite d'introduction recevable;4° la composition de la commission de sélection. Art. VII.III.24. Le candidat introduit son acte de candidature auprès du ministre ou auprès du directeur du service qu'il désigne.

Pour être valable, cet acte de candidature doit être soit expédié par lettre recommandée, soit déposé contre accusé de réception auprès du directeur du service désigné par le ministre, au plus tard à la date limite. Si cette date ultime tombe un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, ce jour d'échéance est reporté au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

Sous peine d'irrecevabilité de l'acte de candidature, le candidat décrit dans son acte de candidature les titres et mérites qu'il estime pouvoir faire valoir pour obtenir la fonction à conférer par mandat.

Sous-section 2. - La procédure devant la commission de sélection Art. VII.III.25. Le ministre ou le directeur du service qu'il désigne communique les actes de candidature ainsi que les données mentionnées dans l'appel au président de la commission de sélection.

Art. VII.III.26. § 1er. La commission de sélection compétente examine la recevabilité de l'acte de candidature. Le candidat dont l'acte de candidature a été déclaré irrecevable peut introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection dans les cinq jours qui suivent la communication de sa décision par la commission de sélection. Un acte d'appel expédié en dehors de ce délai est irrecevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des actes d'appel et communique sa décision aux candidats concernés. § 2. La commission de sélection compare les titres et mérites des candidats en vue de l'appréciation de l'aptitude des candidats.

L'aptitude est établie à l'aide du profil du candidat par rapport au profil exigé pour la fonction en tenant compte de la description de fonction, de l'acte de candidature, du dossier personnel, de l'évaluation et, le cas échéant, des résultats de l'audition du candidat par la commission de sélection.

La description de fonction visée à l'alinéa 2 et le profil exigé pour la fonction sont ceux qui étaient applicables au moment de la décision de la déclaration de vacance de la fonction à conférer par mandat.

Art. VII.III.27. La commission de sélection peut procéder à l'audition des candidats. Si un candidat est entendu, tous les candidats doivent être invités à être entendus.

Art. VII.III.28. A l'issue de la comparaison des titres et mérites des candidats entrant en ligne de compte, la commission de sélection établit pour chacune des catégories de candidats une proposition motivée, concernant : 1° les candidats qu'elle estime aptes pour le mandat, dans l'ordre d'aptitude;2° les candidats qu'elle n'estime pas aptes pour le mandat;3° les actes de candidature qu'elle considère comme irrecevables. Le candidat considéré comme inapte peut introduire un acte d'appel motivé auprès de la commission de sélection dans les quinze jours qui suivent la communication de sa décision par la commission de sélection. Un acte d'appel expédié en dehors de ce délai est irrecevable.

La commission de sélection statue sur la recevabilité et le bien fondé des actes d'appel et communique sa décision aux candidats concernés.

Art. VII.III.29. La commission de sélection communique ensuite sa proposition définitive concernant tous les candidats ainsi que tous les actes de candidature à l'autorité visée à l'article VII.III.20.

Art. VII.III.30. Si la commission de sélection estime, après application de la procédure visée à la présente section, qu'aucun candidat n'est apte pour l'emploi à conférer par mandat, le ministre ou le directeur du service qu'il désigne peut lancer un nouvel appel aux candidats.

Pour la désignation pour un mandat suite à l'appel visé à l'alinéa 1er, seuls les candidats qui satisfont aux conditions visées à l'article 71, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, entrent en ligne de compte. Section 3. - La désignation à un mandat

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.III.31. La désignation par mandat du chef de corps est opérée par Nous conformément à l'article 48 de la loi.

Les désignations par mandat au sein de la police fédérale sont opérées par Nous sur présentation motivée du ministre, sans préjudice de l'article 107 de la loi.

La désignation par mandat de l'inspecteur général et de l'inspecteur général adjoint est opérée par Nous conformément à l'article 11, § 1er, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police fermer sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.

Art. VII.III.32. Le directeur du service désigné par le ministre visé à l'article VII.III.25 porte la décision de désignation à un mandat à la connaissance du membre du personnel désigné et le communique aux membres du personnel. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge à l'intervention du ministre ou du directeur du service désigné par lui.

Le ministre fixe les modalités en matière de communication aux membres du personnel.

Art VII.III.33. La personne qui, conformément aux dispositions du présent titre, est désignée à une fonction conférée par mandat, est tenue de prendre ce mandat en charge à la date mentionnée dans la décision de désignation ou, si aucune date n'est mentionnée, dans les deux mois après que la décision de désignation lui a été signifiée.

Après ce délai, celle-ci est réputée ne pas accepter le mandat et celui-ci peut de nouveau être déclaré vacant à moins que l'autorité visée à l'article VII.III.20 décide de reprendre la procédure et de désigner un autre candidat parmi les candidats estimés aptes antérieurement par la commission de sélection compétente.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la personne qui, à la date de désignation pour un mandat, est chargée d'un autre mandat conféré conformément au présent titre est tenue de prendre en charge le mandat pour lequel elle a été désignée conformément à l'alinéa 1er au plus tard dans les six mois à compter de la publication par extrait au Moniteur belge de la décision de désignation.

Art. VII.III.34. Le chef de corps de la police locale prête serment entre les mains du bourgmestre ou du président du collège de police.

Le commissaire général, l'inspecteur général, les inspecteurs généraux adjoint et les directeurs généraux prêtent serment dans les mains du ministre. Les titulaires des autres mandats fédéraux prêtent serment dans les mains du commissaire général.

Le serment est prêté dans les termes fixés à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 sur le serment.

Art. VII.III.35. Le serment est prêté dans le délai fixé à l'article VII.III.33.

La durée du mandat, calculée en années, débute le jour de la prestation de serment et en tous cas le dernier jour des délais respectifs fixés à l'article VII.III.33, alinéas 1er et 2.

Art. VII.III.36. Sans préjudice de l'article 96, alinéa 2, de la loi, la désignation pour un mandat dans un autre corps de police que celui dont le membre du personnel fait partie au moment de la désignation emporte de plein droit que le membre du personnel, à la date à laquelle il accepte le mandat, cesse de faire partie du corps d'origine et devient membre du corps de police où le membre du personnel exerce le mandat.

Art. VII.III.37. L'acceptation du mandat emporte de plein droit, le jour de la prestation de serment, clôture des congés qui sont refusés aux mandataires en application de la partie VIII. Art. VII.III.38. Pendant la durée du mandat, le mandataire exerce les prérogatives liées à l'emploi qu'il exerce par mandat. Pour le surplus, il tombe sous l'application des dispositions propres à son grade.

Art. VII.III.39. La lettre de mission est déterminée par : 1° le conseil communal ou de police en ce qui concerne le chef de corps;2° le ministre et le ministre de la Justice, intervenant conjointement, en ce qui concerne le commissaire général et l'inspecteur général;3° le commissaire général en ce qui concerne les directeurs du commissariat général et les directeurs généraux;4° le directeur général en ce qui concerne les directeurs de sa direction générale;5° l'inspecteur général en ce qui concerne les inspecteurs généraux adjoints. En ce qui concerne l'emploi de directeur judiciaire attribué par mandat, une copie de la lettre de mission est communiquée au Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où le directeur judiciaire exerce son mandat.

Dans tous les cas, une copie de la lettre de mission est transmise à l'inspecteur général.

Art. VII.III.40. La lettre de mission est adaptée, sur proposition de l'autorité ou bien du mandataire, suite à des modifications essentielles des objectifs du mandat à atteindre et/ou des moyens mis à disposition pour atteindre ces objectifs. Cette adaptation a lieu suivant la même procédure que celle visée à l'article 72 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer et à l'article VII.III.39.

Art. VII.III.41. Le mandataire doit compter un temps de présence de trois années pleines dans le mandat qu'il occupe avant qu'il puisse régulièrement se porter candidat pour un emploi à octroyer par mobilité.

A l'exception du cas visé à l'article 107, alinéa 6, de la loi, le membre du personnel qui a mis fin volontairement au mandat dans le délai visé à l'alinéa 1er reste tenu à un délai débutant à la date de la fin du mandat pendant lequel il ne peut pas se porter régulièrement candidat soit pour un autre emploi à attribuer par mandat, soit pour un emploi à octroyer par mobilité. Dans ce cas ce délai correspond avec la partie restante du temps de présence fixé à l'alinéa 1er.

Sous-section 2. - Dispositions particulières relatives à la désignation pour le mandat de chef de corps Art. VII.III.42. Préalablement à la proposition visée à l'article 48, alinéa 1er, de la loi, le conseil communal ou le conseil de police peut inviter tous les candidats reconnus aptes par la commission de sélection aux fins de venir exposer devant eux leurs candidatures.

L'exposé oral visé au premier alinéa peut avoir lieu au plus tôt 10 jours après l'invitation.

Art. VII.III.43. Le conseil communal ou le conseil de police compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection sur la base de la proposition motivée de commission de sélection, des données visées à l'article VII.III.26, alinéa 2, et des avis visés à l'article 48 de la loi, en suite de quoi il présente un candidat de façon motivée pour la désignation par Nous pour le mandat de chef de corps.

Sous-section 3. - Dispositions particulières relatives aux désignations dans la police fédérale Art. VII.III.44. Le délai visé à l'article 107, alinéa 7, de la loi, au cours duquel l'avis doit être émis est de vingt jours à compter du jour de réception de la demande d'avis.

La demande d'avis comporte les dispositions de l'article 107, alinéa 7, de la loi, et du présent article.

Art. VII.III.45. Les supérieurs hiérarchiques de la police fédérale visés à l'article 107, alinéa 5, de la loi sont : 1° dans les limites de l'article 107, alinéa 5, in fine de la loi, le commissaire général en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de commissaire général, directeur général, directeur-coordonnateur administratif et directeur judiciaire;2° le directeur général de la police judiciaire en ce qui concerne les emplois à attribuer par mandat de directeur judiciaire. Art. VII.III.46. L'avis des supérieurs hiérarchiques visés à l'article VII.III.45 peut comporter parmi les candidats un ordre de préférence motivé.

L'avis est adressé au Ministre, au ministre de la Justice ou aux deux selon que, conformément à l'article 107, alinéa 1er à 3, de la loi, le premier ou le second cité ou les deux Nous présentent le candidat apte pour l'emploi sollicité à attribuer par mandat.

Art. VII.III.47. Le ministre et le Ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats estimés aptes par la commission de sélection compétente pour respectivement le mandat de commissaire général et de directeur général, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 1er et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Art. VII.III.48. Le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur-coordonnateur administratif, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2 et des avis visés à l'article 107, alinéas 2 et 5, de la loi, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Art. VII.III.49. Le Ministre de la Justice compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur judiciaire sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière, des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, et des avis visés à l'article 107, alinéas 3 et 5, de la loi, en suite de quoi, il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Art. VII.III.50. Le ministre compare les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat de directeur, sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière et des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, en suite de quoi il Nous présente le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat.

Sous-section 4. - Disposition particulière relative à la désignation pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.51. Le ministre et le Ministre de la Justice comparent les titres et mérites respectifs des candidats jugés aptes par la commission de sélection compétente pour le mandat d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint sur la base de la proposition de la commission de sélection compétente en la matière et des données visées à l'article VII.III.26, § 2, alinéa 2, en suite de quoi ils Nous présentent le candidat apte pour l'emploi à attribuer par mandat. Section 4. - Les commissions de sélection

Sous-section 1re. - Dispositions communes à toutes les commissions de sélection visées par la présente section Art. VII.III.52. Le candidat qui estime pouvoir faire valoir une cause de récusation au sens de l'article 828 du Code judiciaire contre le président ou un assesseur ou qui estime que le président ou un assesseur ne peut l'apprécier de manière impartiale doit, sous peine de non recevabilité, récuser le président ou l'assesseur concerné avant l'écoulement du délai visé à l'article VII.III.23, alinéa 2, 3°.

La récusation doit, sous peine de non recevabilité, être demandée par requête motivée à l'autorité qui a composé la commission de sélection.

Si la commission de sélection a été composée par le conseil communal ou le conseil de police, la requête est adressée au bourgmestre ou au président du collège de police.

L'autorité visée à l'alinéa 2 qui a constitué la commission de sélection statue sur les causes de récusation et remplace, s'il échet, le président ou l'assesseur récusé par un suppléant qui répond aux conditions de désignation du président ou de l'assesseur récusé. Le président, l'assesseur récusé et le candidat concerné sont informés de cette décision motivée.

Art. VII.III.53. Si le président ou un assesseur d'une commission de sélection estime qu'un ou plusieurs candidats peuvent faire valoir une cause de récusation dans leur chef au sens de l'article 828 du Code judiciaire ou qu'il lui est impossible d'apprécier le candidat de manière impartiale ou s'il est lui même candidat pour l'emploi à conférer par mandat, il le porte à la connaissance de l'autorité qui compose la commission de sélection. Si la commission de sélection est composée par le conseil communal ou le conseil de police, la communication est faite au bourgmestre ou au président du collège de police.

L'autorité saisie prend la décision et se conforme à l'article VII.III.52, alinéa 4.

Art.VII.III.54. Le président et les assesseurs des commissions de sélection visées dans la présente section qui ne sont pas membres du personnel ont droit, pour les activités au sein de la commission de sélection, à un jeton de présence dont le montant par heure effectuée ne peut excéder 1/1 850e du traitement d'un agent de l'Etat de rang 17.

Le président et les assesseurs visés à l'alinéa 1er ont également droit à l'indemnisation des frais de transport et de logement conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères.

Ils sont assimilés à cet effet aux fonctionnaires de rang 17.

Art.VII.III.55. Lorsqu'il est précisé ci-après qu'un ancien mandataire peut être désigné pour faire partie d'une commission de sélection, cela signifie que seuls d'anciens mandataires du mandat concerné, qui n'ont pas reçu une évaluation portant la mention finale « insuffisant » au sens du présent titre et qui, au moment de leur désignation pour la commission de sélection, n'ont cessé d'exercer le mandat concerné que depuis moins de trois ans, peuvent être désignés.

Art. VII.III.56. Le président et les assesseurs effectifs et suppléants d'une commission de sélection qui sont désignés en raison de leur qualité de titulaire d'un emploi attribué par mandat continuent, à l'issue de leur mandat, d'exercer leur fonction au sein de la commission de sélection sauf si l'évaluation de l'exercice de leur mandat au sens de l'article VII.III.82 porte la mention finale « insuffisant ».

Art. VII.III.57. Le ministre peut fixer les modalités pour la composition des commissions de sélection visées à la présente section.

Le ministre peut établir une liste d'experts qui sont susceptibles de sièger dans une commission de sélection et qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de cette commission de sélection. Ces experts peuvent être des membres du personnel.

L'appartenance à la liste visée à l'alinéa 2 vaut pour une période de trois ans et peut être renouvelée.

Sous-section 2. - La commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps Art.VII.III.58. La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 1er, de la loi, dénommée ci-après « la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps » est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants : 1° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer. Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné; 2° un directeur-coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est à attribuer ou, le cas échéant, un ancien directeur-coordonnateur administratif;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps;4° le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui ;5° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est à attribuer;6° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui. Les assesseurs visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, sont désignés par le conseil communal ou de police.

Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps.

Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président un suppléant et peut pour chaque assesseur visé à l'alinéa 1er, 1° à 3°, désigner un ou plusieurs suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs. Sous-section 3. - La commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps Art. VII.III.59. La commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps est créée auprès du Service public fédéral Intérieur ou du service désigné par le ministre et se compose des membres suivants désignés par le ministre : 1° un président qui, selon qu'il s'agit d'un mandat des catégories 1 à 3 ou d'un mandat des catégories 4 ou 5, est respectivement titulaire d'un mandat de catégorie 3 ou au moins de catégorie 4 ou encore un ancien mandataire des deux catégories précitées;2° un directeur coordonnateur administratif ou un ancien directeur- coordonnateur administratif ou un directeur judiciaire, assesseur;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission nationale de sélection pour l'emploi de chef de corps.

Le ministre peut, pour le président et pour chaque assesseur, désigner deux ou plusieurs suppléants qui satisfont aux mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs.

Art. VII.III.60. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission nationale de sélection pour la fonction de chef de corps est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 4. - La commission de sélection pour la fonction de commissaire général Art. VII.III.61. La commission de sélection pour la fonction de commissaire général est composée des membres suivants, désignés par le ministre : 1° l'inspecteur général, président;2° deux directeurs généraux, non candidats pour le mandat de commissaire général à attribuer, assesseurs. Si seulement un ou aucun directeur général se trouve dans la possibilité de sièger au sein de la commission de sélection, sont alors désignés également en qualité d'assesseurs un ou deux experts qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la commission de sélection pour la fonction de commissaire général; 3° un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;4° à l'exclusion du cas visé au 2°, alinéa 2, un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de commissaire général, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 2° et 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de commissaire général.

Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Sous-section 5. - La commission de sélection pour la fonction de directeur général Art. VII.III.62. La commission de sélection pour la fonction de directeur général est composée des membres suivants, désignés par le commissaire général : 1° le commissaire général, président;2° un directeur général d'une autre direction générale ou un ancien directeur général, assesseur;3° un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;4° un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur général, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur général.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Sous-section 6. - La commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif Art. VII.III.63. Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif composée, par le commissaire général, des membres suivants : 1° le commissaire général, président;2° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif, assesseur.Le cas échéant, il s'agit d'un directeur-coordonnateur administratif ou d'un ancien directeur-coordonnateur administratif.

Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être puisé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Art. VII.III.64. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 7. - La commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire Art. VII.III.65. Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire composée, par le commissaire général, des membres suivants : 1° le directeur général de la police judiciaire, président;2° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins catégorie 3 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire, assesseur.Le cas échéant, il s'agit d'un directeur judiciaire ou d'un ancien directeur judiciaire.

Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Art. VII.III.66. Le mandat du président et des assesseurs, effectifs et suppléants, de la commission de sélection pour la fonction de directeur judiciaire est valable trois ans et est renouvelable.

Le président, les assesseurs et les suppléants désignés pour remplacer un président, un assesseur ou un suppléant décédé ou démissionnaire, achèvent la désignation de celui qu'ils remplacent.

Sous-section 8. - La commission de sélection pour la fonction de directeur Art. VII.III.67. Au sein de la police fédérale, est constituée une commission de sélection pour la fonction de directeur composée, par le commissaire général, des membres suivants : 1° respectivement le commissaire général ou le directeur général ou leur délégué mandataire, à l'autorité duquel l'emploi de directeur à attribuer ressortit, président;2° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur;3° un directeur général d'une autre direction générale de la police fédérale ou son délégué mandataire, assesseur. Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de directeur.

Le commissaire général peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs.

Sous-section 9. - La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.68. La commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée des membres suivants désignés par le ministre : 1° le président de la commission de la protection de la vie privée, président;2° un membre du Collège des Procureurs généraux, assesseur;3° un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.57, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs. CHAPITRE III. - L'évaluation du mandataire Section 1re. - La périodicité des évaluations

Art. VII.III.69. Il est procédé à l'évaluation visée à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer à la demande : 1° du ministre, du gouverneur, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général, du bourgmestre ou, selon le cas, du collège de police, du conseil communal ou, selon le cas, du conseil de police, en ce qui concerne l'évaluation d'un chef de corps;2° du ministre, du gouverneur, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur-coordonnateur administratif;3° du ministre, du Ministre de la Justice, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur du Roi territorialement compétents, de l'inspecteur général, du directeur général de la police judiciaire et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation du directeur judiciaire;4° du ministre, du Ministre de la Justice, de l'inspecteur général et du commissaire général, en ce qui concerne l'évaluation d'un directeur général, ainsi que du magistrat fédéral visé à l'article 47tredecies du Code d'instruction criminelle, en ce qui concerne l'évaluation du directeur général de la police judiciaire;5° du ministre, du Ministre de la Justice et de l'inspecteur général, en ce qui concerne l'évaluation du commissaire général;6° du ministre et du Ministre de la Justice en ce qui concerne l'évaluation de l'inspecteur général;7° du ministre, du Ministre de la Justice et de l'inspecteur général en ce qui concerne l'évaluation d'un inspecteur général adjoint;8° du ministre, du commissaire général et de l'inspecteur général, en ce qui concerne le mandat de directeur. Les autorités visées à l'alinéa 1er adressent leurs requêtes motivées aux fins d'évaluation au président de la commission d'évaluation compétente à cet effet. Section 2. - Les commissions d'évaluation

Sous-section 1re. - Disposition commune à toutes les commissions d'évaluation Art. VII.III.70. Les dispositions des articles VII.III.52 à VII.III.57 sont d'application conforme aux commissions d'évaluation.

Le ministre peut fixer des modalités pour la composition des commissions d'évaluation visées dans cette section.

Sous-section 2. - La commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps Art. VII.III.71. Dans la zone communale ou pluricommunale, la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps est composée des membres suivants : 1° le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police, président;2° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire auquel ressortit la zone communale ou pluricommunale, assesseur;3° le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur;4° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 3. - La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général Art. VII.III.72. La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général est constituée auprès du Service public fédéral Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.

Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le Ministre de la Justice, qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre.

Sous-section 4. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur général Art. VII.III.73. Au sein de la police fédérale, est constituée la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général, composée des membres ci-dessous, désignés par le ministre : 1° le commissaire général, président;2° l'inspecteur général, assesseur;3° un expert qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de directeur général, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 5. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif Art. VII.III.74. Au sein de la police fédérale, est constituée la commission d'évaluation pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif, composée des membres suivants : 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, président;2° le commissaire général, assesseur;3° le gouverneur ou le vice-gouverneur ou commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 6. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire Art. VII.III.75. Au sein de la police fédérale, la commission d'évaluation pour la fonction de directeur judiciaire est composée des membres suivants : 1° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, président;2° le procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire, assesseur;3° le directeur général de la police judiciaire, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 7. - La commission d'évaluation pour la fonction de directeur Art. VII.III.76. Au sein de la police fédérale, est constituée la commission de sélection pour la fonction de directeur composée des membres suivants : 1° respectivement le commissaire général ou le directeur général, à l'autorité duquel l'emploi de directeur à évaluer ressortit, président;2° l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint désigné par lui, assesseur;3° un directeur général d'une autre direction générale de la police fédérale, désigné par le ministre, assesseur. La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le président.

Sous-section 8. - La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint Art. VII.III.77. La commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint est constituée auprès du Service public fédéral Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.

Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le Ministre de la Justice, et qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

S'il s'agit de l'évaluation de l'inspecteur général adjoint, la commission d'évaluation est composée au moins de l'inspecteur général et de deux experts qui font montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre. Section 3. - L'évaluation par la commission d'évaluation

Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. VII.III.78. L'évaluation a lieu sur la base des données qui apparaissent des pièces y compris le rapport d'activité visé à l'article VII.III.88, alinéa 2, et, le cas échéant, des enquêtes et des constatations que l'inspection générale a réalisées dans le cadre de ses missions. Les données susvisées sont examinées lors de l'entretien d'évaluation du mandataire avec la commission d'évaluation.

Art. VII.III.79. Pour l'évaluation, il ne peut être utilisé que des pièces dont le mandataire a pris connaissance.

Sans préjudice des articles II.I.13 et VII.III.11, une copie de toutes les pièces utilisées dans le cadre de l'évaluation est adressée au mandataire, sauf s'il est déjà en possession de ces pièces ou s'il y a accès directement.

Art. VII.III.80. Les enquêtes peuvent être exécutées auprès des autorités administratives ou judiciaires, des collaborateurs directs sous l'autorité du mandataire, aussi bien qu'auprès de quiconque peut apporter des données nécessaires à l'évaluation du mandataire.

S'il n'y a pas d'enquêtes disponibles, le président de la commission d'évaluation peut exécuter les enquêtes nécessaires ou les faire exécuter par l'inspection générale.

Les enquêtes obtenues conformément aux alinéas 1er et 2, auxquelles la commission d'évaluation veut faire appel pour son évaluation, peuvent uniquement être utilisées après avoir offert l'occasion au mandataire de s'exprimer sur celles-ci.

Sous-section 2. - Prescriptions de procédure Art. VII.III.81. Afin d'établir l'évaluation, la commission d'évaluation rassemble, dans les limites fixées aux articles VII.III.78 à VII.III.80, toutes les informations nécessaires. Elle invite le mandataire pour un entretien d'évaluation et lui communique en même temps une proposition de rapport d'évaluation.

L'entretien d'évaluation visé à l'alinéa 1er peut avoir lieu au plus tôt huit jours après la convocation.

Sauf en cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel évalué à cet entretien d'évaluation, la procédure est poursuivie et la commission d'évaluation procède conformément à l'article VII.III.82.

Art. VII.III.82. Après l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation dresse son rapport d'évaluation.

Le rapport d'évaluation est clôturé par la mention finale « bon », « satisfaisant » ou « insuffisant » s'il s'agit d'une évaluation visée à l'article 76bis de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer ou « bon », « bon avec remarques » ou « insuffisant » s'il s'agit d'une évaluation visée à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer.

Cette mention finale est un reflet des plus importantes tendances de l'évaluation du mandataire et est cohérente avec l'évaluation descriptive.

La mention finale est motivée formellement compte tenu de l'option choisie à l'alinéa 2.

Art. VII.III.83. La commission d'évaluation communique le rapport d'évaluation immédiatement au mandataire et au plus tard dans les quinze jours après l'entretien d'évaluation.

Art. VII.III.84. Dans les sept jours qui suivent la réception du rapport d'évaluation, le mandataire évalué informe la commission d'évaluation soit : 1° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation;2° qu'il est d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation mais qu'il y ajoute un certain nombre de commentaires;3° qu'il n'est pas d'accord avec le contenu du rapport d'évaluation et qu'il sollicite qu'il devrait être adapté dans le sens de la note avec remarques qu'il annexe. Une fois le délai visé à l'alinéa 1er écoulé, le mandataire évalué est présumé être d'accord avec le rapport d'évaluation. Il n'est pas tenu compte des commentaires ou notes visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, s'ils ne sont portés à la connaissance de la commission d'évaluation dans le même délai de sept jours.

Art. VII.III.85. Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.84, alinéa 1er, 2°, la commission d'évaluation annexe les commentaires au rapport d'évaluation.

Art. VII.III.86. Dans l'hypothèse visée à l'article VII.III.84, alinéa 1er , 3°, la commission d'évaluation prend connaissance de la note avec remarques. Si la commission d'évaluation accepte toutes les remarques de la note, elle communique alors dans les sept jours de la réception de la note avec remarques un nouveau rapport d'évaluation au mandataire évalué. Dans ce cas, le premier rapport d'évaluation et la note y annexée sont considérés comme inexistants.

Si la commission d'évaluation n'accepte pas toutes les remarques de la note, elle maintient alors, totalement ou partiellement, son rapport d'évaluation et communique au mandataire évalué, dans les sept jours après réception de la note avec remarques, sa décision de maintenir son rapport d'évaluation ou son rapport d'évaluation adapté.

Si le rapport d'évaluation est modifié partiellement suite aux remarques du mandataire évalué, le premier rapport d'évaluation et les points de la note annexée pris en considération par la commission d'évaluation sont considérés comme inexistants. CHAPITRE IV. - Le renouvellement du mandat Section 1re. - La requête en renouvellement et l'évaluation

Art. VII.III.87. Au plus tôt dix et au plus tard huit mois avant d'atteindre le terme du mandat, le mandataire sollicite la prolongation du mandat ou bien communique qu'il ne sollicite pas cette prolongation. Une requête en renouvellement introduite hors de ces délais est non valable.

Art. VII.III.88. Le mandataire adresse la requête ou la communication visée à l'article VII.III.87 soit : 1° au conseil communal ou de police, en ce qui concerne le mandat de chef de corps;2° au ministre, en ce qui concerne les mandats d'inspecteur général et de commissaire général;3° au commissaire général, en ce qui concerne les autres mandats de la police fédérale. Sous-peine d'irrecevabilité, le mandataire qui sollicite le renouvellement de son mandat joint à sa demande de renouvellement un rapport d'activité rédigé notamment selon les objectifs repris dans sa lettre de mission. Il joint également toutes les pièces qui lui paraissent pertinentes pour l'évaluation de sa demande de renouvellement.

Le ministre peut fixer le modèle du rapport d'activité, lequel peut varier en fonction de la catégorie à laquelle appartient le mandat, ou de la nature du mandat exercé.

Art. VII.III.89. L'autorité visée à l'article VII.III.88, alinéa 1er, communique les requêtes en renouvellement de mandat au président de la commission d'évaluation compétente pour l'évaluation du renouvellement.

La commission d'évaluation compétente évalue le mandataire conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre III. Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « bon », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour le renouvellement du mandat, sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, in fine, de la loi, est poursuivie.

Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « satisfaisant », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et le mandat est déclaré vacant. Le mandataire concerné peut, sans préjudice de l'article 49, alinéa 1er, in fine, de la loi, postuler pour ce mandat.

Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « insuffisant », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi le rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour la fin du mandat est poursuivie. Section 2. - Le renouvellement du mandat

Art. VII.III.90. Le renouvellement d'un mandat se fait par Nous sur base de l'évaluation globale visée à l'article 74 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer qui est exécutée par la commission d'évaluation compétente à cet effet.

Art. VII.III.91. Les autorités hiérarchiques visées à l'article 107, alinéa 5, de la loi, sont celles fixées à l'article VII.III.45.

Art. VII.III.92. Le délai visé à l'article 107, dernier alinéa, de la loi, est celui fixé dans l'article VII.III.44.

L'article VII.III.44, alinéa 2, est d'application à la demande d'avis.

Art. VII.III.93. Une requête en renouvellement du mandat ne peut être refusée que si le ministre ou son délégué ou l'autorité visée à l'article 49, alinéa 1er, de la loi, a entendu l'intéressé.

Art. VII.III.94. L'audition visée à l'article VII.III.94 peut avoir lieu au plus tôt dix jours après la convocation.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.

Art. VII.III.95. L'article VII.III.32 est d'application conforme au renouvellement du mandat.

Art. VII.III.96. Le mandat est exercé conformément à la lettre de mission, le cas échéant déjà modifiée, fixée lors de la désignation du mandat.

Sur demande, cette lettre de mission peut être adaptée conformément à la méthode déterminée aux articles VII.III.39 et VII.III.40.

Art. VII.III.97. La durée du renouvellement, comptée en années, prend cours le jour où le terme précédent du mandat est achevé. CHAPITRE V. - La fin du mandat Section 1re. - La fin volontaire du mandat

Art. VII.III.98. Le mandataire peut rompre volontairement son mandat au moyen d'une lettre, selon le cas, au ministre, au bourgmestre ou au collège de police.

S'il s'agit d'une des fonctions visées à l'article 66, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 7°, de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, le membre du personnel informe également le Ministre de la Justice de sa requête de démission.

Art. VII.III.99. Le membre du personnel peut uniquement interrompre son mandat après accord des autorités compétentes pour la désignation du mandat et moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois. Si le ministre, le bourgmestre ou le collège de police n'a pas communiqué au mandataire qui rompt son contrat volontairement la décision de l'autorité compétente pour la désignation du mandat dans les soixante jours de l'envoi de la demande, l'accord est présumé avoir été donné.

Le délai de préavis visé à l'alinéa 1er prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la décision prise à l'alinéa 1er est communiquée au membre du personnel ou bien suivant celui au cours duquel le délai visé à l'alinéa 1er de soixante jours après la date d'envoi est atteint.

Le ministre, le bourgmestre ou le collège de police peut, de commun accord avec le mandataire, réduire le délai de préavis visé à l'alinéa 1er.

Art. VII.III.100. La décision d'achever le mandat est publiée conformément à l'article VII.III.32. Section 2. - La fin du mandat pour inaptitude du mandataire

Art. VII.III.101. La commission d'évaluation examine si l'élément visé à l'article 76ter de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer est fondé. Pour le surplus, la section 4 du chapitre III est d'application conforme.

Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « bon », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et le mandat se poursuit.

Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « bon avec remarques », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi ce rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat.

Si le rapport d'évaluation comporte la mention finale « insuffisant », la commission d'évaluation le communique à l'autorité visée à l'article VII.III.88, après quoi le rapport d'évaluation est consigné dans le dossier de mandat et la procédure pour la fin du mandat est poursuivie. Il peut uniquement être mis fin au mandat après que le ministre ou son représentant a entendu le mandataire.

Art. VII.III.102. L'audition visée à l'article VII.III.101, alinéa 4, peut avoir lieu au plus tôt seize jours après que la convocation ait eu lieu.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.

Art. VII.III.103. La décision de fin de mandat prend effet à la date mentionnée dans la décision ou, si aucune date n' y est mentionnée, le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision au membre du personnel concerné.

La décision d'achever le mandat est publiée conformément au prescrit de l'article VII.III.32. Section 3. - La fin du mandat pour sanction disciplinaire

Art. VII.III.104. Dans les cas visés à l'article 79 de la loi du 26 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/04/2002 pub. 30/04/2002 numac 2002000334 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police fermer, il peut uniquement être mis fin au mandat par Nous lorsque l'autorité visée à l'article VII.III.88 le requière et après que le ministre ou son représentant a entendu le mandataire.

Art. VII.III.105. L'audition visée à l'article VII.III.104 peut avoir lieu au plus tôt seize jours après que la convocation ait eu lieu.

Sauf cas de force majeure, en cas d'absence du membre du personnel convoqué régulièrement, la procédure est poursuivie et est présumée être exécutée contradictoirement.

Art. VII.III.106. La décision de fin de mandat prend effet à la date mentionnée dans la décision ou, si aucune date n' y est mentionnée, le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision au membre du personnel concerné.

La décision d'achever le mandat est publiée conformément au prescrit de l'article VII.III.32. Section 4. - Règles particulières pour la police fédérale : la

désignation pour un autre mandat Art. VII.III.107. Cette section est relative à la désignation pour un autre mandat, visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi.

Art. VII.III.108. Avant que le ministre et le ministre de la Justice estiment devoir prendre la décision visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi, il est communiqué préalablement au mandataire que la décision déterminée à l'article 107, alinéa 6, de la loi est envisagée, ainsi que les motifs de celle-ci et l'autre mandat dans lequel on envisage de désigner l'intéressé.

Le mandataire dispose d'au moins quatorze jours à compter à partir de la prise de connaissance visée à l'alinéa 1er, afin de faire connaître son point de vue. Il communique celui-ci dans ce délai aux deux ministres visés à l'article 107, alinéa 6, de la loi.

Art. VII.III.109. La décision de désignation visée à l'article 107, alinéa 6, de la loi peut uniquement être prise valablement moyennant l'accord explicite de l'intéressé et emporte de plein droit la fin du mandat en cours le premier jour du mois qui suit la notification de cette décision à l'intéressé, sauf si cette décision fixe un autre délai en la matière.

Art. VII.III.110. Le ministre peut fixer des modalités en matière de désignation pour un autre mandat. CHAPITRE VI. - La réaffectation Art. VII.III.111. A l'exception du membre du personnel qui, à la date de la fin du mandat, conformément au régime de mobilité contenu dans la partie VI, titre II, chapitre II, est désigné pour un autre emploi, le membre du personnel dont le mandat est achevé est désigné à un autre emploi conformément aux règles de réaffectation visées aux articles VI.II.86 à VI.II.91 y compris. ».

Art. 4.A l'annexe 3 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un service déconcentré » sont remplacés par les mots « d'une direction décontrée ».2° le mots « Directeur général adoint de la police fédérale, » sont supprimés. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 5.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant la composition de la commission d'évaluation pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;2° l'arrêté royal du 21 décembre 2006 portant la composition de la commission de sélection pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale.

Art. 6.Pour l'application de l'article VII.III.2 PJPol, les renouvellements de mandats à partir du 1er juillet 2006 sont pris en compte.

Art. 7.Pendant trois ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour l'application des articles VII.III.55 et VII.III.56 PJPol, il faut comprendre par mention finale « insuffisant », la mention finale « ne satisfait pas ».

Art. 8.Les procédures de sélection des mandataires qui sont en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies conformément aux dispositions applicables la veille de cette entrée en vigueur.

Art. 9.Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 septembre 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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