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Arrêté Royal du 18 octobre 2013
publié le 08 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013205048
pub.
08/11/2013
prom.
18/10/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 29 janvier 2013 Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113847/CO/125.01)

Article 1er.La Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" (institué par convention collective de travail du 2 octobre 1996 (42855/CO/125.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 15 août 1997)), comme exposé ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Par "Fonds forestier" on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières".

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 11 juin 2012 (110321/CO/125.01).

Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis d'au moins six mois et expirant un 31 décembre, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier" Statut modifiés et coordonnés CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds forestier".

Art. 2.Le siège social du Fonds forestier est établi rue de Birmingham 225, à 1070 Anderlecht. CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.§ 1er. Le Fonds forestier assure entre autres le financement, l'octroi et la liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières en faveur des ouvriers occupés dans les entreprises d'exploitation forestière ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières : Avantages travailleurs : 1. solidarisation de l'indemnité de remboursement des frais d'outillage mécanisé;2. équipement de protection individuelle;3. indemnité d'entretien des vêtements de travail;4. indemnité de maladie longue durée et/ou accident de travail;5. indemnité complémentaire de prépension;6. indemnité de formation permanente;7. indemnité sociale aux travailleurs âgés licenciés;8. indemnité en cas d'accident mortel du travail;9. prime d'ancienneté;10. prime syndicale. Avantages employeur : 1. Indemnité de formation. § 2. Le Fonds forestier a également pour mission : - de financer et organiser la formation professionnelle des travailleurs et des jeunes; - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de groupes à risque. CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Les ressources du Fonds forestier sont constituées par des cotisations dues par les employeurs qui occupent des ouvriers dans les entreprises d'exploitations forestières, ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Art. 5.Les cotisations sont fixées en pourcentage des salaires bruts à 108 p.c., gagnés au cours de l'exercice par les ouvriers visés à l'article 4. Le taux des cotisations est déterminé par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Art. 6.L'exercice de perception des cotisations couvre la période du 1er janvier de chaque année au 31 décembre.

Art. 7.La perception des cotisations s'opère par les soins du Fonds forestier.

Le Fonds forestier est également habilité à percevoir les cotisations et à les verser au Fonds d'Etudes et de Recherches des Exploitations forestières (F.E.R.E.F.) et à l'Union nationale des Entreprises du Bois (U.N.E.B.O.).

Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 8.Les cotisations sont calculées et dues par l'employeur pour chaque trimestre de l'année civile. Les cotisations dues pour le trimestre venu à expiration doivent être payées de plein droit par l'employeur au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant ce trimestre (l'avis de débit transmis par le fonds n'ayant valeur que de rappel).

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à l'Office national de Sécurité sociale, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre écoulé.

Art. 10.Le défaut de paiement des cotisations dans les délais fixés à l'article 8 ou l'omission dans les délais requis de la formalité prescrite à l'article 9, donne lieu de plein droit à paiement par l'employeur d'une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations dues.

Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8 ainsi que les majorations y afférentes produisent de plein droit des intérêts de retard, au taux prévu pour les cotisations sociales en application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

En cas de force majeure dûment justifiée, le comité paritaire de gestion du Fonds forestier peut dispenser du paiement des majorations de cotisation et des intérêts de retard.

En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le siège social du Fonds forestier est compétent.

Art. 11.Les frais d'administration du Fonds forestier sont fixés chaque année par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 15.

Ces frais sont couverts par : 1. les intérêts des capitaux constitués par le versement des cotisations;2. le produit d'une retenue sur les cotisations dont le pourcentage est fixé annuellement par le comité paritaire de gestion prévu à l'article 15. CHAPITRE IV. - Nature, modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires

Art. 12.Les ouvriers visés à l'article 4 ont droit à des avantages complémentaires dont le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Art. 13.En aucun cas la liquidation des avantages complémentaires aux ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des cotisations qui lui incombent.

Art. 13bis.Les avantages octroyés sont gratuits pour les bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire d'une manière ou d'une autre.

Art. 14.Le Fonds forestier peut également intervenir, en tout ou en partie, pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale, en application de conventions collectives de travail sectorielles. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 15.Le Fonds forestier est géré par un comité paritaire de gestion composé de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du Fonds forestier.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui ont été nommés sur présentation d'une organisation professionnelle d'employeurs d'exploitations forestières, l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières qui représentent les ouvriers de ces secteurs.

Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le terme qui est celui de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

En cas d'empêchement momentané, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et en exerce les attributions.

La fonction de membre du comité paritaire de gestion échet par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières prend fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les membres du comité paritaire de gestion sont rééligibles dans les mêmes conditions que celles où ils ont été désignés.

Art. 16.Les administrateurs du Fonds forestier ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds forestier.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion compte un président et un vice-président.

La présidence et la vice-présidence sont organisées en alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat est de trois ans.

Art. 18.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds forestier, sans préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières par la loi ou par les présents statuts.

Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses pouvoirs à un directeur et à tout mandataire de son choix.

Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : 1. de contrôler et de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'exécution des présents statuts;2. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;3. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui serait soumis en application d'une convention collective de travail sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du Fonds forestier;4. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, chaque année au cours du mois de mai, sur l'accomplissement de sa mission. Le directeur a notamment pour mission : 1. la préparation de l'ordre du jour des réunions;2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité paritaire de gestion;l'invitation, l'ordre du jour et les documents éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel électronique au minimum cinq jours ouvrables avant ladite réunion; 3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite réunion.

Art. 19.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président agissant, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité paritaire de gestion, soit à la demande du directeur du Fonds forestier.

Art. 20.Le directeur du Fonds forestier assiste de droit aux séances du comité paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas de voix délibérative.

Art. 21.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer valablement que si chaque organisation représentative est présente.

Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité des membres présents.

Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en remplacement des membres effectifs, ont seuls voix délibérative. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 22.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières désigne un expert-comptable en vue de contrôler la gestion comptable du Fonds forestier.

Il fait rapport à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières sur sa mission au moins une fois chaque année au cours du mois de juin. En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du Fonds forestier du résultat de ses investigations et fait telles recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 23.A la date du 31 décembre, les bilan et comptes de l'exercice de l'année civile écoulée sont arrêtés. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 24.La dissolution du Fonds forestier est prononcée par la Sous-commission paritaire des exploitations forestières. Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après acquittement du passif en donnant à ceux-ci une affectation conforme à l'objet en vue duquel le Fonds forestier a été créé.

La Sous-commission paritaire des exploitations forestières désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire de gestion prévu à l'article 15. CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges

Art. 25.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des employeurs, intervient d'abord une médiation en commission paritaire.

Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au tribunal du travail du siège du Fonds forestier de statuer sur les litiges relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 octobre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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