Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 18 novembre 2015
publié le 04 décembre 2015

Arrêté royal relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire ainsi que des magistrats et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux

source
service public federal justice
numac
2015009549
pub.
04/12/2015
prom.
18/11/2015
ELI
eli/arrete/2015/11/18/2015009549/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2015. - Arrêté royal relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire ainsi que des magistrats et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 353bis, alinéa 2, 354, alinéa 5, et 363, alinéa 4, insérés par la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014009233 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 25 avril 2007 modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire, modifiant la loi du 10 avril 2003 réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre et modifiant la loi du 31 janvier 2007 sur la formation judiciaire et portant création de l'Institut de formation judiciaire type loi prom. 10/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014024167 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 30 janvier 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 avril 2015;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 7 mai 2015;

Vu le protocole n° 425 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 6 juillet 2015;

Vu le protocole n° 30 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 6 juillet 2015;

Vu l'avis 58.111/3 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable : 1° aux magistrats de l'Ordre judiciaire;2° aux juges sociaux;3° aux juges consulaires;4° aux conseillers sociaux;5° aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours et près les tribunaux;6° aux greffiers;7° aux secrétaires;8° au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui;9° aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. CHAPITRE II. - Assistance en justice

Art. 2.§ 1er . L'assistance en justice est accordée à une personne visée à l'article 1er qui : 1° est citée en justice ou contre laquelle l'action publique est intentée pour des actes ou des négligences commis dans l'exercice de ses fonctions;2° est victime, dans l'exercice de ses fonctions d'un dommage physique ou matériel qui n'est pas indemnisé conformément au chapitre III. L'Etat fédéral peut accorder une assistance en justice à une personne visée à l'article 1er qui intente une action en justice ou dépose plainte auprès des autorités judiciaires lorsqu'il est mis en cause dans l'exercice de ses fonctions. § 2. L'assistance en justice peut consister : 1° en la prise en charge, éventuellement sous condition, des frais et honoraires de l'avocat choisi par une personne visée à l'article 1er, ainsi que des frais inhérents à la procédure judiciaire;2° en une prise en charge des frais de justice auxquels la personne visée à l'article 1er est condamnée pour des faits commis ou des négligences dans l'exercice de ses fonctions;3° en la mise à disposition d'un avocat.

Art. 3.L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er contre laquelle l'Etat fédéral intente une action en dommages et intérêts ou une action récursoire.

L'assistance en justice est également refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre l'Etat fédéral.

L'assistance en justice peut également être refusée à la personne visée à l'article 1er qui intente une action contre un autre membre du personnel de l'ordre judiciaire ou un magistrat.

Art. 4.L'assistance en justice est refusée lorsque : 1° les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions;2° il est manifeste que la personne visée à l'article 1er a commis un dol ou une faute lourde ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle. Si l'assistance en justice est accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte que l'assistance aurait dû être refusée conformément à l'alinéa 1er, le remboursement des honoraires et des frais est exigé.

Art. 5.§ 1er . Lorsque l'assistance en justice a été refusée en application de l'article 4 et qu'il ressort d'une décision judiciaire définitive que ce refus n'était pas fondé, la personne visée à l'article 1er a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, sans préjudice des dispositions de l'article 6, § 1e, alinéa 4, 7°.

Le créancier introduit à cet effet une demande écrite de remboursement par lettre recommandée auprès du président de comité de direction du SPF Justice. Il joint à cette demande une copie de la décision judiciaire ainsi que l'état des honoraires et frais qu'il a exposés pour assurer sa défense, accompagné des pièces probantes y afférentes. § 2. Lorsque l'assistance en justice a été accordée en application d'une disposition dérogeant à l'article 4 et, pour autant que la personne visée à l'article 1er en ait été expressément avertie au moment de l'octroi de cette assistance, le remboursement des honoraires et frais peut être exigé s'il ressort de la décision judiciaire définitive que la personne visée à l'article 1er a commis un dol ou une faute lourde.

Art. 6.§ 1er. La personne visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, qui souhaite obtenir une assistance en justice, introduit à cet effet une demande écrite auprès du président du comité de direction du SPF Justice.

Cette demande est formulée dans les plus brefs délais après avoir pris connaissance de l'action intentée à son égard.

En cas d'urgence, cette demande peut être formulée par un autre moyen de communication, pour autant qu'elle soit confirmée ultérieurement par un écrit.

Cette demande contient : 1° l'indication de la date;2° l'identité, la fonction, le cas échéant le grade ou la classe ainsi que le lieu habituel de travail du demandeur;3° une description circonstanciée de l'affaire;4° une copie de la citation ou de l'acte introductif d'instance;5° l'identité et le domicile des témoins éventuels;6° s'il y échet, l'identité, le domicile et le numéro de téléphone de l'avocat choisi;7° un projet de convention par laquelle l'Etat est subrogé dans les droits de la personne visée à l'article 1er qui a obtenu l'assistance en justice en ce qui concerne les honoraires de l'avocat choisi et les frais de justice.En vertu de cette convention, l'Etat fédéral peut examiner et contester les honoraires de l'avocat sur la base des prestations accomplies, récupérer les frais de justice et honoraires d'avocat à charge de la partie adverse ainsi que l'éventuelle indemnité de procédure.

La demande se termine par les mots « J'affirme sur l'honneur que la présente demande est sincère et complète ».

Si la personne visée à l'article 1er est dans l'impossibilité d'introduire elle-même cette demande, elle peut l'être par une autre personne. Dans ce cas, la demande mentionne également l'identité et la qualité de cette personne ainsi que la raison de la substitution.

Au plus tard dix jours ouvrables après la réception de la demande, et à chaque degré de la procédure, le président du comité de direction du SPF Justice informe le demandeur par écrit que l'assistance en justice est accordée ou non, et s'il échet, à quelles conditions; il précise les motifs du refus ou les conditions émises. A défaut de réponse dans ce délai, la décision est réputée favorable.

Le président du comité de direction du SPF Justice met fin à l'assistance en justice s'il est démontré que la demande était gravement mensongère ou si la demande a passé sous silence des informations pertinentes. En ce cas, les dispositions de l'article 5, § 1er, sont, s'il y échet, d'application. § 2. La personne visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1e, 2° et alinéa 2, qui souhaite obtenir une assistance en justice introduit à cet effet dans les plus brefs délais et au plus tard, sous peine de non-recevabilité, quinze jours après avoir intenté l'action en justice, une demande par lettre recommandée, adressée au président du comité de direction du SPF Justice.

Les dispositions du § 1er, alinéas 3 à 8, s'appliquent à cette demande. § 3.Lorsque la personne visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, poursuit par son action ou sa plainte un dédommagement purement moral, le président du comité de direction du SPF Justice peut décider, après avoir entendu l'intéressé, de ne pas prendre en charge les frais inhérents à la procédure judiciaire, les honoraires de son avocat, ni d'en mettre un à sa disposition.

Art. 7.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, et si la personne visée à l'article 1er décide de remplacer son avocat, il avertit, sans retard le président du comité de direction du SPF Justice. Dans ce cas, la convention visée à l'article 6, § 1er, alinéa 4, 7°, est adaptée.

Art. 8.Si l'assistance en justice consiste en l'intervention visée à l'article 2, § 2, 1°, la personne visée à l'article 1er ou son avocat informe le président du comité de direction du SPF Justice du déroulement de la cause. CHAPITRE III. - Dommage aux biens

Art. 9.A sa demande, la personne visée à l'article 1er peut être indemnisée pour le dommage aux biens dont il est propriétaire ou détenteur lorsqu'il est établi que le dommage a été causé en relation avec l'exercice de ses fonctions.

L'indemnisation peut être soumise à condition, notamment de dépôt d'une plainte ou d'assignation en justice du tiers responsable.

Art. 10.L'indemnisation est exclue, lorsque le dommage est dû à une faute intentionnelle, une faute lourde imputable à la personne visée à l'article 1er ou à une faute légère qui présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.

Il en va de même, à concurrence du montant accordé ou à accorder, lorsque le dommage a été ou est susceptible d'être indemnisé : 1° en vertu d'une assurance contractée par la personne visée à l'article 1er ou à son profit, sous réserve du défaut de paiement par l'organisme assureur dans le délai d'un an à partir de la réalisation du dommage;2° à titre de frais de justice en matière répressive. Si l'indemnisation a été accordée sur la base d'une déclaration mensongère ou qui passait sous silence des informations pertinentes de sorte qu'elle aurait dû être refusée, le remboursement de l'indemnisation est exigé.

Art. 11.Sauf force majeure, la demande visée à l'article 9 n'est prise en considération que pour autant que, dans les huit jours de la constatation du dommage, la personne visée à l'article 1er ait informé par écrit le service désigné par le président du comité de direction du SPF Justice pour recevoir les demandes de l'existence de ce dommage.

Art. 12.§ 1er. La personne visée à l'article 1er adresse au président du comité de direction du SPF Justice, dans les trente jours de la constatation du dommage, une demande d'indemnité.

Cette demande est signée par le demandeur et contient les mentions suivantes : 1° l'indication de la date;2° l'identité, la fonction, le cas échéant le grade ou la classe, le lieu habituel de travail, le domicile et le numéro de compte du demandeur;3° une description sommaire des circonstances dans lesquelles est survenu le dommage, en ce compris l'indication de la date et du lieu;4° une description du dommage subi aux biens, ainsi que l'évaluation de la valeur résiduelle des biens endommagés ou des coûts de réparation;5° l'indication des noms, prénoms, profession et domicile des témoins éventuels, ainsi que le cas échéant, du tiers présumé responsable;6° le cas échéant, la mention du fait qu'il a été dressé procès-verbal, qu'il a été déposé plainte à l'encontre du tiers présumé responsable ou que celui-ci a été mis en demeure, une copie de la mise en demeure est jointe en ce cas à la demande;7° le cas échéant, la mention du fait que la personne visée à l'article 1er s'est constituée partie civile;8° l'indication des autres moyens dont dispose la personne visée à l'article 1er pour obtenir la réparation du dommage, ou l'indication de leur défaut ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'indemnisation obtenue en vertu de l'un ou l'autre de ces moyens;9° un projet de convention par laquelle l'Etat fédéral est subrogé dans les droits et actions de la personne visée à l'article 1er à concurrence des sommes payées. § 2. A la demande sont jointes les pièces justificatives des éléments y indiqués.

La demande se termine par les mots « J'affirme sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète ».

Art. 13.Sans préjudice d'une décision judiciaire ultérieure relative au fait dommageable, le président du comité de direction du SPF Justice fixe, dans chaque cas, sur base des éléments de preuve avancés par l'intéressé et des données concrètes de la cause, le montant de l'indemnité qui lui sera versé. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 14.Si, après avoir sollicité l'assistance en justice conformément aux dispositions du chapitre II, ou l'indemnisation du dommage aux biens, conformément aux dispositions du chapitre III, la personne visée à l'article 1er est mise à la pension, démissionne, perd sa fonction sur base de son inaptitude médicale ou ne bénéficie plus d'un contrat de travail, l'assistance ou l'indemnisation lui reste due. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 16.Le ministre qui à la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

^