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Arrêté Royal du 18 novembre 2011
publié le 06 janvier 2012

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011205320
pub.
06/01/2012
prom.
18/11/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 avril 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant la deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 7 avril 2011 Deuxième prolongation de l'accord de paix sociale 2010 (Convention enregistrée le 10 mai 2011 sous le numéro 104108/CO/109) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile. CHAPITRE II. - Durée

Art. 2.La présente convention collective de travail prolonge la convention collective de travail du 27 janvier 2010 contenant l'accord de paix sociale une deuxième fois comme stipulé ci-après.

La présente convention collective de travail est applicable du 1er avril 2011 au 30 juin 2011 inclus, excepté les articles 10 et 11 - qui s'appliquent jusqu'au 30 septembre 2011 - et contient les nouveaux accords valables durant cette période. CHAPITRE III. - Conditions de travail

Art. 3.Les dispositions des §§ 1er à 3 inclus ci-après restent applicables durant la durée de la présente convention collective de travail. § 1er. En application des dispositions de l'article 3 de la convention collective de travail du 29 novembre 2007 et à l'exception des entreprises qui fournissent à l'industrie automobile et dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce, un système de chèque-repas a été instauré depuis le 1er juin 2009, conformément aux dispositions de l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Le chèque-repas a une valeur nominale de 2,00 EUR le chèque, où l'intervention de l'employeur s'élève à 0,91 EUR et celle du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui disposaient déjà d'un système de chèques-repas, ces derniers ont été augmentés de 0,91 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs si cette différence était inférieure à 0,91 EUR, à dater du 1er juin 2009.

Dans les entreprises où les 0,91 EUR précités ne pouvaient être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas, un avantage équivalent devait être octroyé pour le solde restant.

Ce système doit être poursuivi. § 2. A dater du 1er avril 2010, l'intervention de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,30 EUR. Par conséquent, à partir du 1er avril 2010, le chèque-repas minimal a une valeur nominale de 2,30 EUR par chèque-repas, où l'intervention de l'employeur s'élève à 1,21 EUR et l'intervention du travailleur à 1,09 EUR. Dans les entreprises qui le 31 mars 2010 disposent déjà d'un système de chèques-repas d'une valeur nominale supérieure à 2,00 EUR, le chèque-repas est augmenté le 1er avril 2010 de 0,30 EUR ou de la différence entre le montant déjà octroyé et le montant maximum permis prévu à l'article 19bis, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Dans les entreprises où les 0,30 EUR précités ne peuvent être octroyés entièrement sous forme de chèques-repas le 1er avril 2010, un avantage équivalent doit être octroyé pour le solde restant à dater du 1er avril 2010. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2 de cet article, dans les entreprises de fabrication, traitement, réparation, entretien, location, placement de tentes ou qui en font le commerce et qui n'octroient pas encore de chèques-repas, l'augmentation précitée de 0,30 EUR est remplacée par un avantage équivalent le 1er avril 2010. § 4. La convention collective de travail du 26 mai 2009 concernant l'octroi des chèques-repas est transposée dans une convention collective de travail à durée indéterminée par la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'octroi de chèques-repas. CHAPITRE IV. - Prépension conventionnelle Prépension à temps plein

Art. 4.Le régime de la prépension conventionnelle à temps plein à partir de 58 ans, instauré à l'époque par la convention collective de travail du 8 avril 1981, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1981 et prolongée par la suite pour la dernière fois par la convention collective de travail du 9 décembre 2010, sera poursuivi durant la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011, conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail spécifiques concernant la prépension conventionnelle à temps plein pour la période du 1er avril 2011 au 30 juin 2011. CHAPITRE V. - Emploi

Art. 5.Au sein du secteur, la problématique de l'emploi doit être suivie d'une façon continue. La commission paritaire demande aux entreprises sur une base permanente, au sein des organes de concertation existants, de se concerter sur l'évolution de l'emploi et ses perspectives. Dans cette concertation, il faut prévoir une place pour une politique de l'emploi et d'organisation du travail axée vers le futur.

Moyennant accord au niveau de l'entreprise, les délégués des travailleurs peuvent se faire assister par des experts. CHAPITRE VI. - Formation et emploi

Art. 6.La convention collective de travail du 29 novembre 2007 concernant la formation et l'emploi est prolongée pendant la durée de la présente convention collective de travail jusqu'au 30 juin 2011 et adaptée pour la mettre en accord aux objectifs, visés à l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer contenant l'exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008.

Au sein de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), les mesures nécessaires pour réaliser une augmentation annuelle du degré de participation à la formation d'au moins 5 p.c. seront discutées. CHAPITRE VII. - Sécurité d'emploi

Art. 7.La convention collective de travail du 13 mai 1997 existante concernant la sécurité de l'emploi, l'introduction de technologies nouvelles et l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 octobre 1999, continue d'être applicable jusqu'au moment où une nouvelle convention collective de travail contenant une autre procédure de sanction et un montant fixe est conclue. CHAPITRE VIII. - Application sectorielle de la convention collective de travail n° 77 bis et ter

Art. 8.La convention collective de travail du 28 février 2008 concernant le crédit-temps a été transposée dans une convention collective de travail à durée indéterminée par la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant le crédit-temps. CHAPITRE IX. - Fonds social de garantie

Art. 9.L'article 3, 3°, 7°, 8° et 9° des statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", rendue obligatoire par arrêté royal du 11 décembre 1979, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 28 février 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : "3° d'assurer le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre de la prépension conventionnelle prévue dans la convention collective de travail du 7 avril 2011 concernant la prépension conventionnelle à partir de 58 ans et dans la convention collective de travail du 7 avril 2011 concernant la prépension conventionnelle à partir de 60 ans, ainsi que les cotisations patronales spéciales, définies à la section 2 A de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer contenant des dispositions diverses (I) toutefois sans préjudice des dispositions des conventions collectives de travail concernant la prépension, conformément à l'arrêté royal du 29 mars 2010; 7° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue par la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'indemnité complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail des 2 juillet 2003 et 26 mai 2005 (article 17) et prolongée jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 7 avril 2011 contenant la prolongation de l'accord de paix sociale 2010;8° d'assurer le paiement de l'indemnité prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant la formation et l'emploi qui, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 7 avril 2011, a été prolongée jusqu'au 30 juin 2011; 9° d'assurer le paiement de la cotisation payée conformément à l'article 14, § 3, des présents statuts, en vue du financement de l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection et en exécution de la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant l'emploi et la formation qui, conformément à l'article 6 de la convention collective de travail du 7 avril 2011, a été prolongée jusqu'au 30 juin 2011."

Art. 10.L'article 14 des statuts du fonds social de garantie, fixés par la convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979, est modifié comme suit : " § 1er. Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visées à l'article 15 des présents statuts. § 2. En exécution de l'article 3, 6° des présents statuts, le fonds verse au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie de l'habillement et de la confection" immédiatement après la réception des cotisations visées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2011 : 0,29 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article. § 3. En exécution de l'article 3, 9° des statuts précités, le fonds verse à l'Institut pour la Recherche et l'Enseignement dans la Confection (IREC), immédiatement après la perception des cotisations viséées au § 1er du présent article un montant fixé comme suit : - du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2011 : 8,82 p.c. des cotisations visées au § 1er du présent article."

Art. 11.L'article 15 des statuts du fonds social de garantie, fixés par convention collective de travail du 23 avril 1979 et rendus obligatoires par arrêté royal du 11 décembre 1979 est modifié comme suit : "Du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2011, les cotisations patronales seront fixées à 3,4 p.c. des salaires bruts des ouvriers et ouvrières."

Art. 12.L'allocation sociale complémentaire, visée à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 juin 2001 qui est octroyée conformément à l'article 7 des statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection", est fixée pour l'année 2011 à : - 37,18 EUR pour les ayants droit, mentionnés à l'article 6.6 et 6.7 desdits statuts; - 135 EUR pour les autres ayants droit.

Aux mêmes ayants droit, à l'exception des ouvriers visés à l'article 6.2, 6.6 et 6.7 des statuts précités, une allocation complémentaire de chômage est octroyée simultanément, lorsqu'ils ont été mis en chômage, en application des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pendant au moins dix jours durant la période de référence déterminée à l'article 6.2 des statuts précités.

Cette allocation complémentaire de chômage est fixée par ouvrier concerné à 80 EUR pour les années 2008, 2009, 2010 et 2011. CHAPITRE X. - Non-application de la convention collective de travail n° 75 Art.13. La convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est prolongée jusqu'au 30 juin 2011.

De ce fait, le secteur maintient un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais d'un régime complémentaire de sécurité d'existence tel que visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 75 du 20 décembre 1999, conclue au sein du Conseil national du travail.

Selon les dispositions de la convention collective de travail n° 75 précitée, les partenaires sociaux déclarent expressément que la réglementation existante sur la sécurité d'existence offre un avantage équivalent aux délais de préavis prolongés tels que définis par la convention collective de travail n° 75. Les délais de préavis prolongés tels que définis dans la convention collective de travail n° 75 ne doivent par conséquent pas être appliqués au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection. CHAPITRE XI. - Jour de carence

Art. 14.Les jours de carence qui tombent dans la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus seront réglés en fonction de la convention collective de travail 2011-2012 éventuellement à conclure en la matière ou de la législation. CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 15.Chaque année, un jour de congé d'ancienneté payé sera octroyé aux ouvriers et ouvrières qui ont une ancienneté de 20 ans ou plus dans l'entreprise.

On sous-entend par "ancienneté" : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté éventuellement acquise par l'ouvrier/l'ouvrière dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises est totalement prise en considération.

Une convention collective de travail à durée indéterminée sera rédigée à ce sujet. CHAPITRE XIII. - Représentation syndicale

Art. 16.L'article 7 de la convention collective de travail du 7 mai 1976 concernant le statut de la délégation syndicale, modifié par les conventions collectives de travail des 1er octobre 1979, 22 février 1989 et 19 avril 1991, reste maintenu comme complété par l'article 20 de la convention collective de travail du 26 mai 2003 contenant l'accord de paix sociale 2003/2004. CHAPITRE XIV. - Prolongation de conventions collectives de travail

Art. 17.Suite au présent accord, les conventions collectives de travail suivantes sont prolongées jusqu'au 30 juin 2011 : - la convention collective de travail du 27 janvier 2010 fixant les conditions de travail (n° d'enregistrement 99183/CO/109); - la convention collective de travail du 27 janvier 2010 concernant la formation et l'emploi (n° d'enregistrement 99184/CO/109); - la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 2 juillet 2003, 26 mai 2005 (article 17) et 27 janvier 2010 (article 17 - numéro d'enregistrement 99186/CO/109), sans préjudice de l'article 18; - la convention collective de travail du 27 janvier 2010 fixant le montant de l'allocation sociale complémentaire (n° d'enregistrement 99177/CO/109). CHAPITRE XV. - Adaptation de la convention collective de travail du 12 février 2002

Art. 18.L'article 2 de la convention collective de travail du 12 février 2002 concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, dernièrement modifié par l'article 17 de la convention collective de travail du 9 décembre 2010 contentant la prolongation de l'accord de paix sociale 2010 est adapté comme suit : Dans le § 1er de l'article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant : "1) avant le début de la période de chômage avoir été licencié par l'employeur,".

Dans le § 2 de l'article 2, le point 1) est remplacé par le texte suivant : "2) être toujours lié par un contrat de travail;". CHAPITRE XVI. - Paix sociale

Art. 19.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, les parties signataires garantissent le respect de la paix sociale, ce qui implique que : 1. toutes les dispositions relatives aux salaires et aux conditions de travail seront rigoureusement observées et ne pourront être contestées par les organisations des travailleurs ou des employeurs, ni par les ouvriers et ouvrières ou par les employeurs;2. les organisations de travailleurs, les ouvriers et ouvrières s'engagent à ne pas déposer de revendications au niveau national ou régional, ni au niveau de l'entreprise, étant donné que toutes les dispositions nominatives individuelles sont réglées par la présente convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 novembre 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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