publié le 15 avril 2009
Arrêté royal portant modification de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
18 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées
RAPPORT AU ROI Sire, Introduction Dans le cadre du Plan de relance économique, le Gouvernement a décidé de consacrer une partie des moyens constitués par l'enveloppe pour la liaison au bien-être générée par la garantie de revenus aux personnes âgées à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées relevant du régime des allocations aux personnes handicapées (Conseil des Ministres du 16/01/2009).
Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de relever l'abattement appliqué aux revenus de la personne âgée de 4,5 % dans le cadre du calcul de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. Cette mesure s'articule au relèvement des pensions minimales, afin que les personnes âgées handicapées qui voient d'une part leur pension minimale augmentée, n'aient pas une allocation pour l'aide aux personnes âgées amputée d'un montant proportionnel.
Vu l'urgence de l'adoption du Plan de relance économique, le Conseil des Ministres du 16/01/2009 a décidé que le projet d'arrêté royal concernant l'allocation pour l'aide aux personnes âgées serait soumis au Conseil des Ministres suivant, soit le 23 janvier 2009.
Le présent projet d'arrêté a été soumis au Conseil supérieur national des personnes handicapées dans l'urgence en date du 19 janvier 2009.
Le 23 janvier 2009, le Conseil des Ministres a approuvé le projet d'arrêté, sans avoir à sa disposition l'avis du Conseil supérieur.
L'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées a été rendu en date du 2 février 2009. L'avis est unanimement favorable et assorti d'un certain nombre de remarques.
Vu l'urgence de l'adoption du plan de relance, l'avis du Conseil d'Etat concernant le projet d'arrêté a été demandé dans l'urgence.
Le Conseil d'Etat a relevé le fait que la délibération du Conseil des Ministres du 23 janvier 2009, s'est faite en l'absence de disposition de l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées et a proposé de resoumettre le projet à l'examen au Conseil des Ministres assorti de l'avis du Conseil supérieur en bonne et due forme.
Etant donné que l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées est unanimement favorable par rapport au projet d'arrêté, il n'est pas de nature à remettre en cause la décision du Conseil des Ministres.
En outre, le Conseil d'Etat relève que la présente mesure ne s'applique qu'aux bénéficiaires d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées et qu'une distinction pourrait être créée entre plusieurs catégories de bénéficiaires d'une allocation en faveur des personnes en situation de handicap.
Le Conseil d'Etat s'interroge sur l'éventuel caractère discriminatoire de la mesure.
Il importe de rappeler que le régime des allocations aux personnes handicapées se structure entre régime des âgés et des non-âgés. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 22 novembre 2007, a d'ailleurs admis qu'il n'était pas discriminatoire d'établir une distinction entre les deux régimes.
En vertu de l'article 6, § § 2 et 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer, les montants de l'allocation d'intégration sont considérablement plus élevés que ceux de l'allocation d'aide aux personnes âgées. Il n'est donc pas déraisonnable de relever l'abattement appliqué aux revenus de la personne de 4,5 %, dans le cadre du calcul de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Mme J. FERNANDEZ FERNANDEZ
AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par la Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, le 4 février 2009, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées », a donné l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée de la manière suivante : « La modification prévue dans cet arrêté cadre dans l'application de la liaison au bien-être prévue par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer sur le pacte de solidarité entre les générations, modifiée par la loi du 27 décembre 2006 qui doit faire partie intégrante du plan de relance économique du 11 décembre 2008 dont toutes les mesures doivent être adoptées simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. Ce plan de relance forme un tout indivisible par le gouvernement et doit obtenir comme une entité intégrée une base réglementaire et doit pouvoir être exécutée dans les meilleurs délais comme le recommande d'ailleurs la Commission européenne dans le cadre du plan de relance européen annoncé le 26 novembre 2008. Pour ces raisons l'avis urgent du Conseil d'Etat est demandé conformément à l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures du plan de relance économique, que celles-ci doivent être instaurées par une loi ou par un AR ».
En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à examiner la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de majorer, avec effet au 1er juin 2009, la partie du revenu des bénéficiaires d'une allocation d'aide aux personnes âgées qui n'est pas prise en compte pour le calcul des allocations.2. Le fondement juridique du projet se trouve à l'article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés.Cette disposition habilite le Roi à prévoir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu'il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération.
L'article 6, § 6, de la même loi, auquel fait également référence le premier alinéa du préambule, ne procure pas de fondement juridique au projet. La référence à l'article au premier alinéa du préambule doit par conséquent être omise.
FORMALITES L'article 20 de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer dispose que le Roi, pour exercer les compétences qui lui sont conférées par la présente loi, prend l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées.
En ce qui concerne le projet à l'examen, cet avis a été donné le 2 février 2009. La délibération en Conseil des Ministres, imposée par l'article 7, § 1er, alinéa 3, précité, de la même loi, a eu lieu le 23 janvier 2009, soit avant que l'avis précité ait été donné.
Un tel procédé présente plusieurs difficultés. En effet, d'une part, il engendre le risque de voir l'obligation légale de recueillir un avis réduite à l'accomplissement d'une simple formalité, dès lors qu'au moment où cet avis est donné, le texte du projet a déjà été délibéré en Conseil des Ministres et pourrait donc être considéré comme définitivement arrêté. D'autre part, en procédant de cette manière, l'obligation de délibération en Conseil des Ministres elle-même risque également d'être vidée de sa substance, dès lors que celui-ci n'a pas été en mesure de délibérer en toute connaissance de cause sur le texte qui lui a été soumis.
Ces manquements sont, en l'occurrence, d'autant plus préoccupants que l'avis donné par le Conseil supérieur national des personnes handicapées contient des observations fondamentales sur le champ d'application de la mesure projetée. En outre, la note au Conseil des Ministres du 19 janvier 2009 ne dit pas un mot de l'avis du Conseil supérieur national qui, à ce moment-là, n'a pas encore été rendu, de sorte qu'il est difficile d'imaginer que le Conseil des Ministres aurait sciemment voulu délibérer de la mesure visée, sans déjà avoir pris connaissance de l'avis concerné.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d'Etat, section de législation, juge qu'il est préférable, afin de remédier aux imperfections précitées et, dans la foulée, d'écarter toute incertitude relativement à la régularité de la procédure selon laquelle cet avis a été recueilli, ainsi que de celle selon laquelle le projet a été délibéré en Conseil des Ministres, de soumettre une nouvelle fois le projet à l'examen accompagné de l'avis précité, au Conseil des Ministres, de sorte que celui-ci puisse alors se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet. Si, à la suite de cette délibération, des modifications sont encore apportées au projet actuellement à l'examen, la section de législation devra à nouveau être consultée à leur sujet.
CONFORMITES AUX NORMES SUPERIEURES La mesure projetée ne s'applique qu'aux bénéficiaires d'une allocation d'aide aux personnes âgées et, par conséquent, pas aux bénéficiaires d'une autre allocation en faveur des personnes handicapées. Une distinction est ainsi créée entre plusieurs catégories de bénéficiaires d'une allocation en faveur des personnes handicapées.
Les principes constitutionnels de l'égalité et de la non-discrimination requièrent que cette différence de traitement se fonde sur des motifs objectifs et raisonnables.
Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas de suffisamment d'éléments concrets permettant d'apprécier le projet de ce point de vue, dès lors qu'on ne saurait exclure notamment que la mesure à l'examen ne constitue qu'un élément d'un ensemble plus vaste de mesures étalées dans le temps en matière de détermination des allocations précitées, nécessitant alors d'apprécier le projet au regard des principes précités dans un contexte plus large.
18 MARS 2009. - Arrêté royal portant modification de l'article 4 de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, article 7, § 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 9 juillet 2004;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 janvier 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donné le 2 février 2009;
Vu l'avis 45.964/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2009 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que la correction prévue dans cet arrêté cadre dans l'application de la liaison au bien-être prévue par la Loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer sur le pacte de solidarité entre les générations, modifiée par la Loi du 27 décembre 2006 qui doit faire partie intégrante du plan de relance économique du 11 décembre 2008 dont toutes les mesures doivent être adoptées simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure;
Considérant que ce plan de relance forme un tout indivisible pour le gouvernement et doit obtenir comme une entité intégrée une base réglementaire et doit pouvoir être exécutée dans les meilleurs délais comme le recommande d'ailleurs la Commission européenne dans le cadre du plan de relance européen annoncé le 26 novembre 2008;
Considérant que pour ces raisons l'avis urgent du Conseil d'Etat est demandé conformément à l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ce, pour tout le paquet de mesures du plan de relance économique, que celles-ci doivent être instaurées par une loi ou par un AR;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de Notre Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées et suivant l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 4, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, le montant de « 9.054,53 » est remplacé chaque fois par « 9.461,98 » et le montant de « 11.314,40 » est remplacé par « 11.823,55 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2009.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et Notre Secrétaire d'EÉtat qui a les Personnes handicapées dans ses attributions sont chargées de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, Mme J. FERNANDEZ FERNANDEZ