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Arrêté Royal du 18 mai 2008
publié le 09 juillet 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008012664
pub.
09/07/2008
prom.
18/05/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 juillet 2007 Accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008 (Convention enregistrée le 29 août 2007 sous le numéro 84604/CO/218) CHAPITRE Ier. - Contexte, champ d'application et durée

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" les employés et les employées.

Art. 2.Les dispositions contenues dans la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et cessent d'avoir effet au 31 décembre 2008, sous réserve des dispositions relatives : - au pouvoir d'achat (chapitre II), qui sont conclues pour une durée indéterminée et sont intégrées dans la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération; - à la formation (chapitre VI), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2008 et cessent leurs effets au 31 décembre 2009; - à la prépension conventionnelle à partir de 58 ans (chapitre IX, article 14), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; - au crédit-temps (chapitre VIII), qui s'appliquent jusqu'au 30 juin 2009; - aux heures supplémentaires (chapitre IV), qui sont conclues pour une durée indéterminée; - à l'imputation sur la période d'essai (chapitre V), qui sont conclues pour une durée indéterminée.

Les dispositions conclues pour une durée indéterminée peuvent être dénoncées par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires. CHAPITRE II. - Pouvoir d'achat

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération est remplacé par les dispositions suivantes : « A partir du 1er janvier 2008, les salaires effectivement payés sont majorés de 18 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est adapté au prorata de leurs prestations. » CHAPITRE III. - Barèmes à l'âge et classification

Art. 4.Un groupe de travail paritaire est créé pour convertir, au plus tard pour le 1er juillet 2008, les actuels barèmes liés à l'âge, tels que définis à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 29 mai 1989 relative aux conditions de travail et de rémunération, en un système adapté aux exigences de la Directive européenne 2000/78/CE et de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 13/07/2007 numac 2007009652 source service public federal justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002097 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000095 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement de l'offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Traduction allemande type loi prom. 10/05/2007 pub. 15/02/2008 numac 2008000099 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 13 décembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l'organisation et le financement du stage parental fixés dans la loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Traduction allemande fermer. Le nouveau système entrera en vigueur le 1er janvier 2009. Les partenaires sociaux de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés confirment par ailleurs les accords arrêtés dans l'AIP, en particulier à l'alinéa 2 du point d'ancrage 1. CHAPITRE IV. - Heures supplémentaires

Art. 5.L'article 26bis, § 2 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (relèvement de la limite interne de 65 heures et relèvement jusqu'à 130 heures du quota d'heures supplémentaires pour lesquelles un choix peut être fait entre la récupération et le paiement) est adapté de manière à appliquer de bonne foi l'esprit du projet d'AIP 2005-2006 en ce qui concerne les mesures régissant les règlements de travail et les accords conclus au niveau de l'entreprise par toutes les organisations représentées au sein de la délégation syndicale. CHAPITRE V. - Contrats de travail à durée déterminée et contrats de remplacement

Art. 6.En cas d'engagement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats de travail à durée déterminée ou des contrats de remplacement sera imputée sur la période d'essai maximale, pour autant que la fonction exercée dans l'entreprise soit identique. CHAPITRE VI. - Formation

Art. 7.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à augmenter de 5 p.c. le taux de participation en matière de formation, conformément aux objectifs de l'AIP 2007-2008, par le biais des mesures suivantes : § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009. Sans préjudice de l'article 9 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2008 et/ou en 2009. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009.

Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en promotion de leurs prestations à temps partiel. Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an au moins ne bénéficient pas du droit à la formation. § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 8.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 7, § 1er sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords biennaux précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003 et du 16 juin 2005.

Nonobstant l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 9 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ainsi que des formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par d'autres instances de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 9 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande écrite à l'employeur. Dans ce cas, l'employeur est tenu avant le 30 avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou a insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé au 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 7, § 2 est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé éducation payé.

Art. 9.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 7, § 1er de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise. § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale 1) Les entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer. Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation pour la période 2008-2009, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de sécurité sociale) au fonds social de la C.P.N.A.E. créé par la convention collective de travail du 28 février 1975, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence (ci-après dénommé "fonds social") et en fixant les statuts. La prolongation doit survenir entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. 2) Les entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi un plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut également prévoir que le crédit de formation est transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à disposition par le fonds social. 3) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan supplétif de formation au plus tard le 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan supplétif de formation éventuellement applicable est communiqué à la délégation syndicale. 4) Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Lors de l'exécution de l'article 9, § 1er, point 3) et point 4), il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale. 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au fonds social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour Employés, et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008.

Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Par "plan supplétif", on entend le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise. 2) Entreprises sans acte d'adhésion. Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Le plan supplétif de formation est affiché au sein de l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à disposition par le fonds social.

Art. 10.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage seront fixées par le fonds social. CHAPITRE VII. - Outplacement

Art. 11.Les dispositions de la convention collective de travail sectorielle du 19 septembre 2002 relative à l'outplacement restent d'application. Si nécessaire, la convention collective de travail sectorielle sera adaptée en fonction de la convention collective de travail n° 82. CHAPITRE VIII. - Crédit-temps

Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 77bis, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : Pour les employés non exécutants et pour les employés qui exercent une fonction qui n'est pas exercée par un autre employé dans l'entreprise, l'exercice du droit au crédit-temps requiert l'accord de l'employeur.

L'autorisation ou le refus de l'employeur sera communiqué au travailleur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur a formulé sa demande écrite.

L'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale est d'application.

Art. 13.§ 1er. En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail n° 77bis, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein et à mi-temps pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée à 2 ans.

Pour les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans et ont par ailleurs une ancienneté de 5 ans au moins dans l'entreprise, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps à temps plein est portée à 3 ans. § 2. En application de l'article 15, § 7 de la convention collective de travail n° 77bis instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, les employés qui font appel à l'article 9, § 1er, 1, de la convention collective de travail n° 77bis, pour autant qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans, ne sont pas imputés sur le seuil de 5 p.c. prévu à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail susmentionnée. § 3. Les employés visés au paragraphe 2 perçoivent une indemnité complémentaire à charge du fonds social en complément du salaire à 4/5.

Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 60,04 EUR à partir du 1er janvier 2007 et est indexé annuellement. Cette indemnité est payée par mois calendrier échu, jusqu'au mois de juin 2009 inclus.

Le conseil d'administration du fonds social est chargé de prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir assurer le paiement de cette indemnité à partir du 1er janvier 2007, conformément aux dispositions reprises ci-dessus. CHAPITRE IX. - Prépension conventionnelle

Art. 14.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 58 ans. Les conditions légales de carrière doivent être remplies.

La prépension conventionnelle ne concerne que les employés engagés sous contrat à durée indéterminée.

Art. 15.L'âge de la prépension conventionnelle est fixé à 56 ans pour les employés qui, conformément aux conditions légales, peuvent attester un passé professionnel de 33 ans au moins, dont 20 années de travail de nuit, et ont en outre atteint 10 années d'ancienneté au moins au sein de l'entreprise.

Art. 16.L'employeur ne peut obtenir une intervention du fonds social que pour les prépensionnés dont le préavis prend cours à partir du 1er janvier 2007 et pour autant que celui-ci soit donné dans le cadre d'un départ en prépension à partir de 59 ans. Le droit à l'intervention ne vaut que jusqu'au moment où le prépensionné atteint l'âge de 60 ans.

Le remboursement de l'indemnité complémentaire est limité au montant fixé dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement. CHAPITRE X. - Initiatives en matière de formation, de mise au travail des demandeurs d'emploi, de diversité et de mobilité

Art. 17.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risque par le biais de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les fonctions critiques du secteur.

Art. 18.§ 1er. Un groupe de travail paritaire étudiera quelles initiatives sectorielles de formation et de mise au travail peuvent être prises pour favoriser la diversité sous toutes ses facettes, comme la définit l'AIP 2007-2008.

Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. § 2. Un groupe de travail paritaire analysera la problématique de la mobilité. Le groupe de travail présentera un premier rapport de ses activités devant la commission paritaire pour le 1er juillet 2008. CHAPITRE XI. - Financement

Art. 19.A l'article 4 de la convention collective de travail du 11 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, instituant un fonds de sécurité d'existence et portant fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998, publié au Moniteur belge du 10 octobre 1998, les points 9° et 10° sont modifiés comme suit : « 9° d'indemniser les efforts complémentaires en application des articles 7, 8, 9 et 10, 11, 13, 16 et 17 de la convention collective de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008 en exécution de l'accord interprofessionnel de 2007-2008. »

Art. 20.Dans la convention collective de travail susmentionnée du 11 juin 1997, l'article 12bis est remplacé par : «

Art. 12bis.La cotisation versée par les employeurs au fonds social et nécessaire au fonctionnement de celui-ci, est fixée, pour le 1er trimestre 2007 jusqu'au 4ème trimestre 2008 inclus, à 0,20 p.c. des rémunérations brutes des employés des entreprises.

Les cotisations destinées aux groupes à risque sont versées au fonds social conformément aux dispositions de la loi-programme de juin 2005. » CHAPITRE XII. - Paix sociale

Art. 21.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, à ne pas poser, ni au sein de la commission paritaire, ni dans les entreprises, de revendications supplémentaires au sujet des matières reprises dans la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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