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Arrêté Royal du 20 juin 2011
publié le 04 août 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011202799
pub.
04/08/2011
prom.
20/06/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JUIN 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 13 novembre 2009 Fixation du montant, des conditions d'octroi et des modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (Convention enregistrée le 27 janvier 2011 sous le numéro 102939/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins y compris l'entretien des cimetières de militaires étrangers en Belgique.

Art. 2.En application de l'article 13 de la convention collective de travail du 23 juin 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1976, publié au Moniteur belge du 22 octobre 1976, les avantages sociaux suivants sont octroyés à charge du fonds : 1. une prime de fidélité;2. une allocation complémentaire de chômage;3. une prime syndicale;4. une intervention en cas de prépension;5. une allocation en cas de maladie de longue durée;6. une allocation complémentaire de chômage versée temporairement dans le contexte de la crise. CHAPITRE Ier. - Prime de fidélité

Art. 3.Une prime de fidélité est octroyée aux ouvriers occupés pendant l'année de référence dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Seuls les ouvriers et ouvrières comptant une ancienneté dans l'entreprise d'au moins 6 mois entrent en ligne de compte pour l'octroi d'une prime de fidélité.

La condition d'ancienneté sera évaluée chaque année à la fin de la période de référence, c'est-à-dire le 1er juillet de chaque année civile.

Les ouvriers et ouvrières qui restent en service après écoulement de cette période de référence et qui atteignent l'ancienneté de 6 mois dans l'entreprise après le 1er juillet obtiennent aussi le droit à la prime de fidélité.

Si l'une ou l'autre prime de fidélité n'est pas payée, les cotisations versées par les employeurs restent cependant acquises par le fonds social.

Art. 4.Cette prime est fixée comme suit : - de 0 à 5 ans de service consécutifs dans le secteur : 6,00 p.c.; - de 5 à 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 7,00 p.c.; - plus de 15 ans de service consécutifs dans le secteur : 8,50 p.c., et ceci par rapport au salaire brut gagné pour les jours prestés dans le secteur au cours de l'année de référence.

Par "année de référence" on comprend : la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année dans laquelle la prime est payée.

La prime de fidélité est calculée pour les jours effectivement prestés et pour les jours assimilés conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers.

A partir de la période de référence qui prend effet le 1er juillet 2005, les jours de chômage économique ne seront plus assimilés pour le calcul de la prime de fidélité.

Art. 5.La prime de fidélité est payable à tous les ayants droit entre le 10 et le 15 décembre consécutif à l'année de référence y afférente.

Art. 6.Bénéficient également de la prime de fidélité selon les modalités prévues à l'article 3 : - les ouvriers pensionnés ou prépensionnés dans le courant de l'année de référence; - les ayants droit des ouvriers décédés au cours de l'année de référence; - les ouvriers dont l'employeur a mis fin au contrat de travail dans le courant de l'année de référence (moyennant préavis ordinaire ou indemnité), de commun accord ou par suite de force majeure; - les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini qui prend fin au cours de l'année de référence; - les ouvriers qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence mais qui, au cours de la même année de référence, entrent en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins.

Art. 7.Ne bénéficient donc pas de la prime de fidélité, les ouvriers : - qui démissionnent eux-mêmes au cours de l'année de référence et qui au cours de cette même année de référence n'entrent pas à nouveau en service dans une entreprise d'implantation et d'entretien de parcs et jardins; - qui sont licenciés pour motif grave au cours de l'année de référence; - qui n'ont pas atteint les 6 mois d'ancienneté au 1er juillet, tenant compte des conditions fixées à l'article 3.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de la présente convention collective de travail, les avantages complémentaires prévus par des accords particuliers conclus au niveau des entreprises sont maintenus. CHAPITRE II. - Allocation complémentaire de chômage

Art. 9.Une allocation complémentaire journalière de chômage est octroyée aux ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois, quel que soit leur âge, lorsqu'ils sont mis au chômage par suite d'intempéries, suivant les modalités mentionnées ci-après.

Ces allocations complémentaires de chômage sont uniquement octroyées pour les jours de chômage indemnisés par l'ONEm par suite d'intempéries.

Art. 10.Le nombre maximum de jours à indemniser reste fixé à 40 par année civile et par travailleur pour 2007 et les années suivantes.

Art. 11.Le montant de l'allocation complémentaire journalière de chômage reste également fixé à 6,20 EUR et est payé par le fonds social. CHAPITRE IIbis. - Mesures de crise

Art. 11bis.§ 1er. Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité complémentaire de sécurité d'existence en cas de chômage temporaire pour raisons économiques et ce, notamment en raison de la crise économique. Cette indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage. § 2. Cette indemnité de sécurité d'existence est octroyée pour tous les jours de chômage économique se situant entre le 1er octobre 2009 et le 31 décembre 2009. § 3. Cette indemnité de sécurité d'existence s'élève à 5 EUR par jour de chômage économique et est versée à la date normale de paiement des salaires par l'entreprise. § 4. L'indemnité de sécurité d'existence payée par l'employeur en application du présent chapitre est remboursée à l'employeur par le fonds social et de garantie. CHAPITRE III. - Prime syndicale

Art. 12.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins : a) membre d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.

Art. 13.Aux ouvriers qui, durant la période de référence, satisfont pendant moins de douze mois aux conditions mentionnées à l'article 12, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12éme du montant annuel global, pour chaque mois ou mois commencé pendant lequel ils répondent aux conditions visées. Aux mêmes conditions, la prime syndicale est octroyée aux ouvriers pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou à la conjointe d'un ouvrier ou une ouvrière décédé(e) pendant la période de référence.

Art. 14.§ 1er. Les ouvriers au service d'un employeur mentionné à l'article 1er de la présente convention collective de travail reçoivent de leur employeur une attestation d'ayant droit. § 2. Les ayants droit qui, durant la période de référence, ont été occupés chez plusieurs employeurs du secteur reçoivent de chaque employeur qui les a occupés une attestation d'ayant droit.

Art. 15.Le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 124 EUR; - par 1/12éme : 10,33 EUR. A partir de l'année de paiement 2010, le montant de la prime syndicale est fixé comme suit : - montant global annuel : 135 EUR; - par 1/12éme : 11,25 EUR. CHAPITRE IV. - Intervention en cas de prépension

Art. 16.Le paiement de l'indemnité complémentaire en cas de prépension et des cotisations patronales spéciales est dû par l'employeur.

Les employeurs sont tenus de payer cette indemnité complémentaire, qui est toutefois complètement remboursée par le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" aux conditions suivantes : - les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Lorsque le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" prend en charge le paiement de l'indemnité complémentaire en exécution du présent article, il se charge également du remboursement des cotisations patronales spéciales à l'employeur.

Les employeurs et les ouvriers s'engagent à utiliser les formulaires établis par le fonds social pour l'application de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Allocation en cas de maladie de longue durée

Art. 17.Il est octroyé aux ouvriers ayant au moins cinq ans de service une indemnité après une maladie de 4 mois ininterrompus. Une nouvelle incapacité de travail durant le délai de rechute n'interrompt pas la période requise d'incapacité de travail ininterrompue.

Art. 18.L'indemnité de 4,96 EUR par jour en cas de maladie de longue durée est payée à partir du premier jour du cinquième mois de maladie, pour une période maximale de : - 13 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 5 à 10 ans de service dans le secteur; - 26 semaines (six jours par semaine) pour ceux ayant 10 ans de service ou plus dans le secteur.

Cette indemnité est versée par l'employeur à la date normale du paiement du salaire par l'entreprise. L'employeur peut obtenir son remboursement auprès du fonds social. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail remplace celle du 2 juillet 2007, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant le montant, les conditions d'octroi et les modalités de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" (arrêté royal du 18 mai 2008, Moniteur belge du 2 juillet 2008).

Art. 20.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 20 juin 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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