publié le 09 juillet 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars".
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 octobre 2007 Détermination des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85592/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Détermination des statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"
Art. 2.Les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" sont déterminés comme prévu en annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires
Art. 3.La convention collective de travail du 5 décembre 2006 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", enregistrée sous le numéro 81501/CO/140, est retirée.
La convention collective de travail du 24 mai 1971 portant création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" et portant détermination de ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 juillet 1971 (Moniteur belge du 23 octobre 1971), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 27 janvier 2005, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 1er avril 2006 (Moniteur belge du 23 mai 2006), est abrogée. CHAPITRE IV. - Durée de validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 16 octobre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.Il est institué, à partir du 1er janvier 1970, un fonds de sécurité d'existence pour le personnel des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars. Ce fonds est dénommé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", ci-après dénommé le "Fonds social Bus & Car".
Art. 2.Le siège social du "Fonds social Bus & Car" est établi à 1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 8. Il peut être transféré à tout autre endroit en Belgique par une décision de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Art. 3.Le "Fonds social Bus & Car" a pour objet : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement à charge des employeurs visés à l'article 4, 1°;2° d'octroyer aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°, des allocations sociales supplémentaires;3° de s'occuper de toutes les questions relatives à la promotion et à la formation professionnelle, ainsi que la promotion de l'emploi de certains ouvriers et ouvrières visés à l'article 4, 2°;4° d'assurer le paiement des avantages. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : 1° aux employeurs appartenant aux secteurs des services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels, ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique;2° aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés sub 1°. CHAPITRE III. - Avantages
Art. 5.Le "Fonds social Bus & Car" a pour tâche le paiement des avantages décrits par les partenaires sociaux au moyen de conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Un aperçu des avantages payés par le "Fonds social Bus & Car" est repris dans le rapport d'activités annuel de ce fonds. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 6.Le "Fonds social Bus & Car" est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations patronales et syndicales les plus représentatives du secteur des services réguliers, réguliers spécialisés et des services occasionnels.
Les administrateurs sont nommés et révoqués par la Commission paritaire du transport et de la logistique pour une durée indéterminée sur proposition des organisations représentées au sein du "Fonds social Bus & Car".
Art. 7.Le conseil d'administration désigne hors de son sein un président qui dispose d'une voix consultative.
Le conseil d'administration désigne en son sein un vice-président.
Le conseil d'administration désigne hors de son sein un directeur qui ne dispose pas du droit de vote.
Le conseil d'administration désigne un comité de gestion du fonds "Social Bus & Car", composé du président du "Fonds social Bus & Car", de deux représentants des organisations syndicales et de deux représentants de l'organisation patronale et du directeur.
Au sein de ce comité de gestion, le président dispose d'une voix consultative. Les représentants des organisations syndicales et de l'organisation patronale disposent du droit de vote. Le directeur n'a pas de droit de vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents qui ont droit de vote.
Art. 8.Le mandat de président du "Fonds social Bus & Car" a une durée de 4 années, renouvelable 2 fois.
Ce mandat prend fin : - au terme de la période mentionnée à l'alinéa 1er; - dès que l'intéressé a atteint la limite d'âge de 70 ans.
Art. 9.Le fonctionnement et les compétences du comité de gestion et du directeur sont fixés dans un règlement d'ordre intérieur, approuvé par le conseil d'administration.
Le comité de gestion et le directeur font rapport de leurs activités au conseil d'administration.
Art. 10.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Art. 11.Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque année et chaque fois que la moitié des administrateurs en fait la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
Art. 12.Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents qui ont droit de vote.
Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le "Fonds social Bus & Car" et de prendre toutes mesures nécessaires à son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds social Bus & Car".
Art. 14.Le conseil d'administration agit en justice au nom du "Fonds social Bus & Car" à la poursuite et à la diligence du président ou des administrateurs délégués à cet effet.
Art. 15.Pour réaliser ses objectifs, le "Fonds social Bus & Car" peut prendre toutes les dispositions nécessaires et notamment faire appel à la collaboration des organisations représentées au sein de son conseil d'administration.
Pour cette collaboration, le "Fonds social Bus & Car" leur octroie, dans le cadre de ses frais de fonctionnement, une allocation dont le montant est fixé dans un protocole d'accord conclu entre les organisations représentées au sein du "Fonds social Car & Bus".
Art. 16.La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils n'encourent aucune responsabilité dans leur gestion à l'égard des obligations du "Fonds social Bus & Car". CHAPITRE V. - Financement
Art. 17.Le "Fonds social Bus & Car" dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4, 1°.
Art. 18.Le montant de ces cotisations est fixé par convention collective de travail de la Commission paritaire du transport et de la logistique rendue obligatoire par arrête royal.
Art. 19.La perception et le recouvrement des cotisations, dont question aux articles 17 et 18, sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE VI. - Budget et comptes
Art. 20.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de chaque année.
Art. 21.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, le conseil d'administration établit un budget pour l'année suivante et le présente pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
Art. 22.La comptabilité et les comptes annuels du "Fonds social Bus & Car" sont tenus en application de l'arrêté royal du 15 janvier 1999, relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des fonds de sécurité d'existence.
Art. 23.Le conseil d'administration et le réviseur ou l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire nationale du transport en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, rédigent annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. Ces rapports et le bilan sont soumis pour approbation à la Commission paritaire du transport et de la logistique pendant le mois d'avril au plus tard. CHAPITRE VII. - Contestations
Art. 24.Sans préjudice des dispositions de l'article 22 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le conseil d'administration est habilité à trancher les cas litigieux. CHAPITRE VIII. - Dissolution - Liquidation
Art. 25.En cas de dissolution du "Fonds social Bus & Car", la Commission paritaire du transport et de la logistique désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération, ainsi que l'affectation du patrimoine.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 18 mai 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET