publié le 17 juillet 2003
Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions foraines
18 JUIN 2003. - Arrêté royal relatif à l'exploitation des attractions foraines
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 4 avril 2001 et modifié par la loi du 18 décembre 2002;
Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;
Considérant que la normalisation prend une place importante dans la sécurité des produits et des services et que le respect des normes constitue une présomption de conformité à l'obligation générale de sécurité;
Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs du 26 novembre 2001;
Vu l'avis 34.660/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Chapitre Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;2° le ministre : le ministre qui a la protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions;3° attraction foraine : une installation non-permanente à des fins d'amusement ou de délassement, pour la propulsion de personnes et actionnée par une source d'énergie non humaine;4° attraction foraine de type A : une attraction foraine où les personnes propulsées atteignent une vitesse supérieure à 10 mètres par seconde ou une hauteur au-dessus du terrain supérieure à 5 mètres;5° attraction foraine de type B : une attraction foraine qui n'est pas une attraction foraine de type A;6° exploitant : tout producteur ou distributeur au sens de l'article 1er de la loi, qui met une attraction foraine à la disposition directe des consommateurs;7° personne compétente sur le plan technique : une personne qui répond aux exigences du point 1 de l'annexe Ire au présent arrêté;8° organisme indépendant : un organisme qui satisfait aux exigences du point 2 de l'annexe Ire au présent arrêté;9° organisme accrédité : un organisme qui satisfait aux exigences du point 3 de l'annexe Ire au présent arrêté;10° accident grave : un accident mortel ou un accident qui engendre ou peut engendrer une lésion permanente;11° incident grave : un incident qui donne lieu ou pourrait donner lieu à un accident grave. CHAPITRE II. - Conditions d'exploitation
Art. 2.L'exploitant veille à ce que l'attraction foraine soit installée, montée, soumise à épreuve, contrôlée, inspectée, entretenue, pourvue d'inscriptions de façon à ce qu'il n'y ait pas de danger pour la sécurité des utilisateurs ou de tiers, dans les conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions prévisibles par l'exploitant. CHAPITRE III. - Sécurité générale
Art. 3.§ 1er. Une attraction foraine peut uniquement être exploitée lorsqu'elle satisfait : 1° à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 2 de la loi et 2° aux principes de sécurité concernant la conception, la fabrication, le placement, la mise en place et l'exploitation qui sont cités aux points 1 et 2 de l'annexe II au présent arrêté. § 2. Une analyse du risque est effectuée sur l'initiative de l'exploitant, pour démontrer qu'une attraction foraine satisfait à l'obligation générale de sécurité.
Pour les attractions foraines de type A, cette analyse du risque est effectuée par un organisme accrédité.
Pour les attractions foraines de type B, cette analyse du risque est effectuée par un organisme indépendant.
Cette analyse du risque comporte successivement : 1° l'identification des dangers, mentionnés au point 2 de l'annexe II au présent arrêté, présents sur l'attraction foraine et pendant son exploitation;2° la détermination et la description précise des risques correspondants pour la sécurité des utilisateurs et des tiers pendant l'exploitation de l'attraction foraine;3° l'évaluation de ces risques. § 3. Une attraction foraine en conformité avec une norme non obligatoire qui transpose une norme européenne ou, lorsqu'elle existe, une spécification technique communautaire, contenant une ou plusieurs exigences de sécurité en matière de sécurité des attractions foraines, est supposée, pour les aspects de dangers y afférents, satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité. § 4. Une attraction foraine qui satisfait à une réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE et qui impose le respect de critères offrant des garanties équivalentes à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité, est supposée satisfaire à l'obligation générale de sécurité et/ou aux principes de sécurité.
Art. 4.Des mesures préventives sont établies, sur l'initiative de l'exploitant, sur la base de l'analyse du risque effectuée.
L'exploitant applique ces mesures préventives pendant la mise en place et l'exploitation de l'attraction foraine.
Ces mesures préventives comprennent notamment : 1° des mesures techniques;2° des mesures d'organisation;3° une surveillance;4° une information. CHAPITRE IV. - Mise en place
Art. 5.§ 1er. Une inspection de mise en place est effectuée, sur l'initiative de l'exploitant, après chaque montage de l'attraction foraine et avant qu'elle ne soit à nouveau mise à la disposition des consommateurs.
Pour les attractions foraines de type A, l'inspection de mise en place est effectuée par un organisme indépendant.
Pour les attractions foraines de type B, l'inspection de mise en place est effectuée par l'exploitant, éventuellement assisté de tiers, à l'aide d'une feuille de montage établie par une personne compétente sur le plan technique.
Lors de la rédaction de la feuille de montage et au cours de l'inspection de mise en place, il est tenu compte : 1° des prescriptions du fabricant de l'attraction foraine;2° des mesures préventives fixées, mentionnées à l'article 4 du présent arrêté;3° des risques liés aux dangers cités au point 3 de l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE V. - Entretien
Art. 6.Une inspection d'entretien est effectuée, sur l'initiative de l'exploitant, au moins une fois par an.
Pour les attractions foraines de type A, cette inspection d'entretien est effectuée par un organisme indépendant.
Pour les attractions foraines de type B, cette inspection d'entretien est effectuée par une personne compétente sur le plan technique.
L'inspection d'entretien : 1° est effectuée selon les prescriptions du fabricant de l'attraction foraine;2° tient compte des mesures préventives fixées, mentionnées à l'article 4 du présent arrêté;3° évalue au moins les risques liés aux dangers cités au point 4 de l'annexe II au présent arrêté. CHAPITRE VI. - Vérification périodique
Art. 7.Pour les attractions foraines de type A, une vérification périodique est effectuée, sur l'initiative de l'exploitant, au moins une fois tous les trois ans par un organisme accrédité.
Pour les attractions foraines de type B, une vérification périodique est effectuée, sur l'initiative de l'exploitant, au moins une fois tous les dix ans par un organisme indépendant.
La vérification périodique : 1° est effectuée selon les prescriptions du fabricant de l'attraction foraine;2° tient compte des mesures préventives fixées, mentionnées à l'article 4 du présent arrêté;3° évalue au moins les risques et dangers cités au point 5 de l'annexe II au présent arrêté.
Art. 8.§ 1er. Les avertissements et les inscriptions concernant l'utilisation sûre de l'attraction foraine doivent au moins être rédigés dans la ou les langue(s) de la région linguistique où se trouve l'attraction foraine.
Ces avertissements et inscriptions doivent être indiqués d'une façon bien lisible pour les utilisateurs et se trouver à un endroit bien visible et frappant pour les utilisateurs. § 2. Il est interdit de mentionner l'avertissement "Utilisation à vos risques et périls" ou tout autre avertissement similaire.
Art. 9.Les attractions foraines qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent être exposées et présentées à l'occasion de foires annuelles, d'expositions et lors de démonstrations à condition qu'il soit indiqué sur un panneau bien visible, dans la ou les langue(s) de la région, que les attractions foraines concernées ne sont pas conformes au présent arrêté et qu'elles ne peuvent pas être exploitées avant qu'elles n'aient été rendues conformes aux dispositions du présent arrêté.
Lors de ces démonstrations, toutes les mesures de sécurité adéquates doivent être prises pour garantir la sécurité des personnes. CHAPITRE VII. - Surveillance
Art. 10.L'exploitant doit, à tout moment : 1° pouvoir démontrer qu'une analyse du risque a été effectuée;2° pouvoir présenter les résultats de cette analyse du risque et les mesures préventives fixées sur cette base;3° pouvoir démontrer que les inspections de mise en place, les inspections d'entretien et la vérification périodique ont été effectuées correctement.
Art. 11.L'exploitant informe immédiatement le service administratif, désigné par le Ministre en exécution de l'article 7 de la loi, de tout incident grave et de tout accident grave survenu à un utilisateur ou à un tiers lors de l'exploitation d'une attraction foraine. CHAPITRE VIII. - Mesures transitoires
Art. 12.Pour les attractions foraines qui sont déjà en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ci-après dénommée cette date : 1° au plus tard six mois après cette date, sur l'initiative de l'exploitant : a) l'analyse du risque, telle que visée à l'article 3, § 2, du présent arrêté, est effectuée;b) les mesures préventives, telles que visées à l'article 4 du présent arrêté, qui avaient été fixées pour prévenir des risques graves pour lesquels une amélioration immédiate est requise, sont appliquées pendant l'exploitation de l'attraction foraine;c) un programme de régularisation qui précise quelles mesures seront prises est établi;d) les avertissements et les inscriptions tels que prévus à l'article 8 du présent arrêté sont prévus;2° au plus tard deux ans après cette date, sur l'initiative de l'exploitant : a) le programme de régularisation est appliqué;b) les mesures préventives telles que visées à l'article 4 du présent arrêté sont appliquées pendant l'exploitation de l'attraction foraine. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 13.Notre Ministre qui a la Protection de la sécurité des consommateurs dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER
Annexe Ire 1° Une personne compétente sur le plan technique doit satisfaire aux exigences suivantes : 1.1. avoir atteint l'âge de dix-huit ans; 1.2. avoir une expérience pratique et des connaissances professionnelles suffisantes pour pouvoir exécuter et appliquer correctement les dispositions de l'arrêté du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines; 1.3. avoir une expérience pratique et des connaissances professionnelles suffisantes pour pouvoir lire correctement une analyse du risque; 1.4. avoir une expérience pratique technique d'au moins trois ans dans le domaine des attractions foraines; 2° Un organisme indépendant doit satisfaire aux exigences suivantes : 2.1. occuper du personnel technique constitué de personnes compétentes sur le plan technique; 2.2. les cadres et le personnel technique doivent être indépendants, au niveau de l'exécution des essais, de la rédaction des rapports et de la remise des attestations, vis-à-vis de tous les milieux, groupements et personnes qui ont des intérêts directs ou indirects dans l'exploitation des attractions foraines; 3° Un organisme accrédité doit satisfaire aux exigences suivantes : 3.1. être accrédité par le système belge d'accréditation, institué par l'arrêté royal du 22 décembre 1992 portant création d'un système d'accréditation des laboratoires d'essais et des organismes de contrôle et en fixant les procédures et les conditions d'accréditation conformément aux critères des normes de la série NBN-EN 45000, ou être accrédité par une organisation équivalente ou satisfaire à une réglementation nationale d'un pays qui est partie à la convention EEE et qui impose le respect de critères offrant des garanties équivalentes à celles du système belge d'accréditation précité; 3.2. être un organisme indépendant.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER
Annexe II 1° Principes de sécurité à respecter lors de la conception et de la fabrication : 1.1. l'attraction foraine doit être fabriquée de façon à ce qu'elle puisse fonctionner et être réglée et entretenue sans que l'on soit exposé à des dangers au point de vue de la sécurité lorsque ces actes sont accomplis dans les circonstances fixées par le fabricant; 1.2. les précautions prises doivent veiller à exclure tout danger pendant la durée de vie escomptée de l'attraction foraine, même si les dangers résultent de circonstances anormales prévisibles; 1.3. pour choisir les solutions les plus adéquates, on doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : - exclure ou limiter au maximum les dangers en intégrant de façon optimale l'aspect de sécurité dans la conception et la fabrication de l'attraction foraine; - prendre les précautions de sécurité nécessaires pour les risques ne pouvant être exclus; - signaler les dangers encore existants en raison du manque d'efficacité des précautions de sécurité prises, indiquer si une formation particulière est exigée et signaler que certains équipements de protection individuelle doivent être utilisés; 1.4. lors de la conception et de la fabrication d'une attraction foraine ainsi que de l'élaboration du mode d'emploi, on ne doit pas seulement envisager une utilisation normale de l'attraction foraine mais aussi une utilisation raisonnablement prévisible; 1.5. une attraction foraine doit être conçue de façon à éviter toute utilisation anormale si celle-ci comporte des dangers. Le cas échéant, le mode d'emploi doit attirer l'attention sur l'utilisation à déconseiller; 1.6. dans les circonstances d'utilisation pour lesquelles l'attraction foraine est prévue, les nuisances, la fatigue et la charge psychique de celui qui doit manier l'attraction foraine doivent être réduites au minimum, compte tenu des principes de l'ergonomie; 1.7. lors de la conception et de la fabrication, on doit tenir compte des obstacles que celui qui va utiliser l'attraction foraine peut rencontrer par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'équipements de protection individuelle; 1.8. l'attraction foraine doit être livrée avec tous les équipements et accessoires spéciaux qui sont essentiels pour prévenir les dangers lors du montage, du démontage, du transport, du réglage, de l'entretien et de l'utilisation; 2° Aspects des risques à prendre en compte lors de la conception, de la fabrication, du placement, de la mise en place et de l'exploitation, si d'application : 2.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction foraine, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux appliqués; 2.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction foraine, compte tenu du soutènement de l'attraction foraine, du sol et de la fixation de l'attraction foraine à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction foraine; 2.3. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; 2.4. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou hydraulique; 2.5. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de défauts dans l'approvisionnement d'énergie; 2.6. dangers résultant de l'utilisation de l'attraction foraine, parmi lesquels la chute, la coupure, l'étranglement, le coincement, l'étouffement, la strangulation, la noyade, le choc et la surcharge du corps; 2.7. dangers résultant de l'accessibilité de l'attraction foraine, y compris l'accessibilité en cas de panne, d'état d'urgence et d'évacuation; 2.8. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction foraine et des utilisateurs avec l'environnement et le public; 2.9. dangers résultant du milieu ambiant dans les espaces clos, y compris le manque de ventilation et de luminosité; 2.10. dangers résultant de possibilités d'entretien déficientes; 2.11. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de l'attraction foraine; 2.12. dangers résultant d'un incendie; 2.13. dangers résultant de rayonnements néfastes; 2.14. dangers résultant de l'exposition à des substances chimiques; 2.15 dangers résultant d'un éclairage insuffisant de l'environnement; 2.16 dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres attractions foraines et éléments environnants; 2.17 dangers résultant des possibilités de surveillance insuffisantes; 2.18 dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente; 2.19 dangers résultant de modifications profondes à l'attraction foraine; 2.20 dangers résultant d'un manque d'information aux consommateurs en ce qui concerne les risques présents; 2.21 dangers résulant de l'impossibilité d'obtenir des équipements de protection individuelle; 2.22 dangers résultant du manque de connaissances, de formation et d'expérience du personnel de service; 2.23 dangers résultant du vandalisme. 3° Aspects des risques à prendre en compte lors de l'inspection de mise en place, si d'application : 3.1. dangers résultant du montage, du démontage et du maniement de l'attraction foraine; 3.2. dangers résultant de la perte d'équilibre de l'attraction foraine, compte tenu du soutènement de l'attraction foraine, du sol et de la fixation de l'attraction foraine à celui-ci, ainsi que des charges éventuelles de l'attraction foraine; 3.3 dangers résultant de la distance insuffisante par rapport à d'autres attractions foraines et éléments environnants; 3.4. dangers résultant d'interactions éventuelles de l'attraction foraine et des utilisateurs avec l'environnement et le public; 3.5. dangers résultant de systèmes et de procédures d'urgence insuffisants; 4° Aspects des risques à prendre en compte lors de l'inspection d'entretien, si d'application : 4.1. dangers résultant d'un mauvais entretien et d'une gestion déficiente; 4.2. dangers résultant de modifications profondes à l'attraction; 5° Aspects des risques à prendre en compte lors de la vérification périodique, si d'application : 5.1. dangers résultant de la portance insuffisante de l'attraction foraine, compte tenu de la résistance, de la rigidité et de la capacité de déformation des matériaux appliqués; 5.2. dangers résultant de l'énergie électrique appliquée; 5.3. dangers résultant de l'énergie mécanique, pneumatique ou hydraulique; 5.4. dangers résultant d'un défaut du circuit de commande ou de défauts dans l'approvisionnement d'énergie; 5.5. dangers résultant d'inspections de mise en place et d'entretien effectuées fautivement.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 juin 2003 relatif à l'exploitation des attractions foraines.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, J. TAVERNIER