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Arrêté Royal du 18 janvier 2015
publié le 30 janvier 2015

Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Addendum

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


18 JANVIER 2015. - Arrêté royal modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. - Addendum


Au Moniteur belge du 23 janvier 2015 Ed.2, acte n° 2015/22019 - page 6122, ajouter après le titre : RAPPORT AU ROI Sire, Conformément aux propositions de la Commission de réforme des pensions 2020-2040, qui juge ceci souhaitable, le gouvernement a décidé de supprimer à partir du 1er janvier 2015 les plafonds de revenus professionnels autorisés pour les bénéficiaires d'une pension de retraite à partir de l'âge légal de la pension, soit 65 ans, et pour les bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée qui prouvent une carrière d'au moins 45 ans.

En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat d'apporter une justification du régime en projet au regard du principe constitutionnel de l'égalité, il convient de préciser ce qui suit.

L'article 30bis de l'arrêté royal n° 72 prévoit le principe de l'interdiction de cumul d'une pension de retraite ou de survie avec l'exercice d'une activité professionnelle. Le Roi peut prévoir des exceptions à ce principe. Cette habilitation est exécutée à l`article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967.

L'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 a prévu différentes catégories de personnes. Le présent arrêté royal ne modifie pas les différentes catégories de bénéficiaires déjà existantes. Il introduit cependant une nouvelle catégorie pour ceux qui répondent aux conditions pour pouvoir cumuler de manière illimitée une pension de retraite avec un revenu professionnel.

Les deux critères qui donnent la possibilité d'un cumul illimité, d'une part le critère de l'âge et d'autre part le critère de la durée de carrière, sont des critères objectifs. En effet, pour l'âge, il s'agit de l'âge légal de la pension actuel de 65 ans. Pour la condition de carrière, il s'agit du nombre d'années requis pour atteindre une carrière complète.

Cette mesure est prévue pour les personnes âgées d'au moins 65 ans car l'objectif du gouvernement est qu'elle participe, avec d'autres mesures, au maintien en activité des plus âgés. Celle-ci permet par ailleurs aux pensionnés de compléter une pension le cas échéant plus faible.

Quant aux pensionnés qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans, il ne convient pas pour ceux qui n'ont pas une carrière suffisante de leur permettre cette possibilité de cumul illimité car il est préférable que ceux-ci reportent le moment de leur départ à la pension anticipée de sorte qu'ils complètent encore leur carrière.

J'attire par ailleurs votre attention sur le fait que les mêmes critères seront repris dans les règlementations de pension des travailleurs salariés et du secteur public et ce, dans un souci d'harmonisation des trois régimes de pension. Ces critères ne seront donc pas seulement d'application aux travailleurs indépendants.

Ainsi, vu la confirmation par la Commission de réformes des pensions 2020-2040 que la possibilité d'un cumul illimité est souhaitable, le gouvernement, dans la continuité de la logique retenue pour l'adoption des mesures actuellement applicables, décide d'assouplir encore les mesures déjà prises sous la législature précédente tout en continuant à tenir compte du fait que le pensionné a ou non une carrière suffisante.

Le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage doit lui aussi respecter les limites de travail autorisé.

Il faut rappeler qu'une pension au taux ménage n'est actuellement octroyée que lorsque seul un des conjoints a un revenu ou lorsque l'autre conjoint a un revenu très limité (ex : le conjoint n'exerce qu'une activité professionnelle limitée ou lorsque la pension est inférieure à la différence entre la pension comme isolé et la pension au taux ménage du conjoint qui bénéficie de la pension la plus élevée). La raison d'être d'une pension au taux ménage est en effet l'octroi d'une pension de retraite calculée sur la base d'un pourcentage plus élevé (75% au lieu de 60%) à des couples qui doivent vivre avec un revenu. Si le conjoint pensionné d'une personne qui bénéficie d'une pension au taux ménage peut gagner davantage que les montants limites autorisés, et donc s'il peut travailler sans limite de revenus, l'on peut difficilement encore parler d'un couple qui doit vivre avec un revenu.

Quant aux personnes qui bénéficient déjà de leur pension et qui continuent à travailler, elles ne se constituent pas de nouveaux droits à pension après la prise de cours de leur pension puisque leur pension constitue un revenu de remplacement et que l'activité professionnelle autorisée reste l'exception. Ce principe est déjà prévu dans la règlementation actuelle et n'a fait l'objet d'aucune critique.

En réponse à l'avis n° 56.896/1 du 19 décembre 2014 du Conseil d'Etat, nous sommes d'avis qu'il n'y a pas de différence de traitement en ce qui concerne les personnes qui ont une longue carrière : chaque personne qui a une longue carrière a le droit de poursuivre une activité professionnelle illimitée tout en bénéficiant de sa pension de retraite. Toutes les autres personnes sont encouragées à poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'elles aient une longue carrière ou atteignent l'âge de la pension.

D'autre part, le Gouvernement a décidé d'assouplir les sanctions en cas de dépassement des plafonds de revenus autorisés en les rendant proportionnelles au dépassement.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er modifie l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en insérant trois alinéas au paragraphe 4 et en y apportant une modification technique suite à cette insertion, en apportant une précision relative à l'adaptation des montants-limites au paragraphe 5 et en rajoutant un paragraphe 6.

Dans un premier alinéa inséré dans le paragraphe 4, il est précisé que les revenus professionnels perçus à partir de l'année 2015, sont comparés à la limite autorisée et qu'en cas de dépassement, le paiement de la pension est, pour l'année civile concernée, suspendu à concurrence d'un pourcentage du montant de la pension égal au pourcentage de dépassement des limites.

Un deuxième alinéa inséré dans le paragraphe 4 stipule que chaque bénéficiaire d'une pension de retraite ou d'une pension de retraite et d'une pension de survie peut cumuler, à partir du 1er janvier de l'année de son 65e anniversaire, le bénéfice de la pension et une activité sans limitation. La même règle vaut pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui a pris cours avant cette date à condition qu'ils prouvent une carrière d'au moins 45 années civiles conformément à la réglementation applicable à la pension anticipée dans le régime des travailleurs salariés. Cette condition doit être remplie à la date à laquelle la première pension de retraite prend cours effectivement.

Le troisième alinéa inséré stipule qu'en cas de bénéfice d'une pension au taux de ménage, le conjoint du bénéficiaire de pension qui ne perçoit pas sa pension personnelle ou dont la pension personnelle est portée en déduction de la pension allouée au taux de ménage (par exemple, une pension étrangère à laquelle il ne peut pas renoncer) n'est pas visé par cette mesure et doit dès lors respecter les limites qui sont applicables aux bénéficiaires qui ont atteint l'âge de la pension.

A l'alinéa 2 actuel du paragraphe 4, qui devient l'alinéa 5, il y a une adaptation technique du texte suite à l'insertion de trois nouveaux alinéas.

Au paragraphe 5, alinéa 1er il est explicitement précisé que l'adaptation annuelle des montants-limites, telle que prévue audit paragraphe 5 se fait par un arrêté ministériel.

Le paragraphe 6 détermine, qu'à côté de l'adaptation annuelle des montants-limites par arrêté ministériel, prévue au paragraphe 5, une adaptation de ces montants-limites peut avoir lieu à l'initiative du Ministre des pensions et du Ministre des indépendants par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Article 2 L'article 2 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2015.

Article 3 L'article 3 précise que le Ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

AVIS 56.896/1 DU 19 DECEMBRE 2014 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARTICLE 107 DE L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS' Le 12 décembre 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 17 décembre 2014.

La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 19 décembre 2014. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par le fait que « l'accord de gouvernement du 9 octobre 2014 prévoit que les mesures adoptées en matière de cumul d'une activité professionnelle avec une pension de travailleur indépendant, à savoir le cumul illimité, sous certaines conditions, pour les bénéficiaires d'une pension de retraite et les sanctions plus favorables en cas de dépassement des limites autorisées prendront effet dès le 1er janvier 2015. Il est donc nécessaire et urgent que l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants puisse très rapidement informer les bénéficiaires concernés par le présent arrêté et adapter les programmes informatiques aux modifications réglementaires prévues ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée et fondement juridique du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de modifications à l'article 107 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. Ces modifications concernent le cumul d'une activité professionnelle avec une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants. A partir du 1er janvier 2015, il sera possible pour les bénéficiaires d'une pension de retraite qui, à la date de prise de cours effective de leur première pension de retraite belge, justifient d'une carrière d'au moins 45 années et pour tous les bénéficiaires d'une pension de retraite qui atteignent l'âge de 65 ans, de cumuler sans restriction une pension de retraite avec des revenus professionnels. Par ailleurs, la sanction prévue en cas de dépassement des plafonds de revenus consécutivement au cumul d'une pension de retraite avec des revenus professionnels est assouplie.

Le dispositif en projet entre en vigueur le 1er janvier 2015. 4. Selon le préambule du projet, le fondement juridique du dispositif en projet est recherché dans les articles 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 `relatif a la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. L'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72 ne devrait toutefois être invoqué comme fondement juridique que si les modifications visées par le projet concernent également l'activité professionnelle autorisée du conjoint du bénéficiaire d'une pension de retraite, ce qui n'est pas le cas. Il convient dès lors d'omettre la référence à cette disposition du premier alinéa du préambule.

Examen du texte Observations générales 5.1. Le dispositif en projet opère une distinction entre des catégories de pensionnés sur la base de l'âge (âgés de plus ou de moins de 65 ans) et de la durée de la carrière professionnelle (plus ou moins de 45 années de carrière à la date de prise de cours de la première pension de retraite belge).

De telles différences de traitement doivent évidemment être justifiées au regard des principes d'égalité et de non-discrimination, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution.

Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et qu'elle est raisonnablement justifiée.

L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. 5.2. Interrogée sur la justification à apporter pour les différences de traitement mentionnées ci-dessus, la déléguée a fourni la réponse suivante : « De wettelijke pensioenleeftijd werd op 65 jaar vastgelegd. Door alle personen van 65 jaar of ouder, zonder bijkomende voorwaarden, toe te laten zonder beperking verder te werken wordt binnen deze groep iedereen op dezelfde manier behandeld.

De bedoeling is ook om zelfstandigen aan te moedigen hun pensioen niet vervroegd op te nemen. Daarbij werd ook rekening gehouden met het feit dat iedereen die de pensioenleeftijd bereikt heeft, een pensioen kan genieten. Dit ongeacht de lengte van de loopbaan.

Wat betreft de personen jonger dan 65 jaar blijft het principe overeind dat zij hun inkomsten moeten beperken wanneer ze hun pensioen met een beroepsactiviteit willen combineren. Er wordt enkel een uitzondering voorzien voor zelfstandigen met een lange loopbaan, die dus ook lang bijgedragen hebben aan de sociale zekerheid. De lange loopbaan werd vastgelegd op minstens 45 jaar, wat overeen komt met een volledige loopbaan (artikel 4 van het KB van 30/01/1997).

Hoewel het principe van de eenheid van loopbaan afgezwakt werd (art. 19 van het KB nr. 72 en art. 6 § 5 KB 30/1/1997), kan een zelfstandige met een loopbaan langer dan 45 jaar (vanaf januari uitgedrukt in voltijdse equivalenten van: 14 040 dagen) nog altijd een pensioen toegekend krijgen dat niet op zijn ganse loopbaan berekend is. Het principe van eenheid van loopbaan houdt in dat bij de berekening van een pensioen, rekening houdend met de rechten opgebouwd in andere stelsels, een pensioen berekend wordt op basis van maximum 45 jaar.

Wordt die eenheid overschreden dan wordt met bepaalde jaren geen rekening gehouden in de berekening van het pensioen, dit zijn de jaren als zelfstandige waarvoor de pensioenopbrengst het laagst is.

Merk op dat een zelfstandige die een pensioen geniet geen nieuwe pensioenrechten meer kan opbouwen, ongeacht zijn inkomsten en de erop berekende sociale bijdragen.

Bijgevolg menen wij dat er ook voor personen met een lange loopbaan geen sprake is van een verschil in behandeling: iedereen met een lange loopbaan heeft het recht onbeperkt bij te verdienen, terwijl ze zich al in een andere situatie bevinden. Alle andere personen worden aangemoedigd verder te werken tot ze een lange loopbaan hebben of de pensioenleeftijd bereiken ». 5.3. Nonobstant ces précisions, le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir apprécier de manière concluante la question de savoir si la mesure en projet peut être considérée comme proportionnée et si les critères utilisés à cet égard peuvent être regardés comme pertinents compte tenu de l'objectif qui les sous-tend. Une réserve est donc formulée sur ce point. Il est néanmoins recommandé de faire figurer dans le rapport au Roi une justification du dispositif en projet au regard du principe constitutionnel de l'égalité. En effet, le rapport au Roi ne contient actuellement aucune précision sur ce point. 6. L'auteur du projet doit vérifier si le dispositif en projet ne requiert pas que le segment de phrase « dans les mêmes conditions que le bénéficiaire lui-même » figurant à l'article 107, § 3, D, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 soit omis, compte tenu du fait que le conjoint reste tenu de se conformer aux plafonds de revenus, en ce qui concerne l'activité professionnelle exercée, alors que cela ne s'applique plus au bénéficiaire dans certains cas.7. Par souci de sécurité juridique, il peut être recommandé de préciser à l'article 2 du projet que l'arrêté en projet s'applique aux revenus professionnels perçus à partir de l'année 2015. Le greffier, W. GEURTS. Le président, M. VAN DAMME.

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