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Arrêté Royal du 18 janvier 1999
publié le 17 février 1999

Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique des implants institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022115
pub.
17/02/1999
prom.
18/01/1999
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eli/arrete/1999/01/18/1999022115/moniteur
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18 JANVIER 1999. - Arrêté royal portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique des implants institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 28, § 4;

Vu la proposition du Conseil technique des implants, formulée le 22 juin 1998;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 6 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil technique des implants joint en annexe est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexe à l'arrêté royal du 18 janvier 1999 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Conseil technique des implants Règlement d'ordre intérieur De la convocation

Article 1er.Le Conseil technique des implants se réunit sur convocation du président soit à son initiatieve, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de santé, soit à la demande de trois membres effectifs au moins, formulée par écrit et mentionnant l'objet de la réunion. Dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion.

Art. 2.Les membres sont convoqués par écrit, sous la signature soit du président, soit du secrétaire.

Les convocations sont envoyées au moins cinq jours avant la date de la séance.

En cas d'urgence, le président peut convoquer le Conseil sans délai.

Du siège

Art. 3.Les réunions ont lieu au siège du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Les membres effectifs et les membres suppléants sont convoqués aux séance. En cas d'empêchement, un membre effectif veille à son remplacement par un membre suppléant appartenant au groupe qu'il représente. Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents assistent aux séances avec voix délibérative. Un membre suppléant peut, même en cas de présence du membre effectif, assister à la réunion, mais sans voix délibérative. Le président suppléant peut assister aux séances dans lesquelles siège le président.

Le Conseil peut cependant, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance, toute personne qu'il juge susceptible de pouvoir l'éclairer. Chaque groupe peut, par objet, être assisté d'un ou plusieurs techniciens et ce dans les cas où le Conseil l'estimerait nécessaire.

Art. 5.Le siège du Conseil technique des implants est valablement constitué lorsque la moitié des membres au moins sont présents. Les travaux du Conseil sont conduits par son président ou, en cas d'empêchement du président, par le président suppléant. En l'absence du président et du président suppléant, la séance est présidée par le doyen d'âge de l'assemblée.

Art. 6.Le Conseil peut constituer en son sein des groupes de travail qu'il charge de l'étude préalable d'un problème.

Chaque groupe de travail est présidé par un membre du Conseil désigné par le président. Son secrétariat est assuré également par un de ses membres.

Chaque groupe de travail peut entendre les techniciens qu'il juge nécessaire.

De l'ordre du jour

Art. 7.L'ordre du jour des séances est fixé par le Conseil ou, en cas d'urgence, par le président et figure sur la convocation. Cependant, dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres effectifs au moins, l'ordre du jour doit contenir l'objet de cette demande.

Seules les questions reprises à cet ordre du jour sont discutées, l'ordre de leur examen pouvant être modifié si la majorité des membres en exprime le voeu.

Le Conseil peut toutefois décider, dans les conditions prévues à l'article 8, de mettre en discussion un problème non annoncé par l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, ils en décident autrement.

Des votes

Art. 8.Le président et le président suppléant n'ont pas droit de vote.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui remplacent les membres effectifs absents ont voix délibérative, à l'exception de ceux désignés par les Ministres qui ont respectivement les Affaires sociales et la Santé publique dans leur compétence.

Art. 9.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte tenu des abstentions. En cas de parité de voix, la proposition est rejetée.

Du secrétariat et des procès-verbaux

Art. 10.Un secrétaire et un secrétaire adjoint sont désignés par le fonctionnement dirigeant du Service des soins de santé de l'I.N.A.M.I. Le secrétaire est chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances. Ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et suppléants, dans les deux langues nationales.

Art. 11.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aint été adressés aux membres au moins trois jours avant la date de cette réunion. Dans le cas contraire, l'examen en vue de leur approbation est reporté à la séance immédiatement ultérieure.

Toutefois, lorsqu'une séance a été tenue en l'absence conjugée du président et du président suppléant, les avis qui y ont été donnés et les décisions qui y ont été prises ne deviennent exécutoires qu'après approbation du procès-verbal à une réunion ultérieure du Conseil, tenue en présence de son président ou de son président suppléant.

De la confidentialité

Art. 12.Les membres et toutes personnes participant aux travaux du Conseil sont tenus de garder la confidentialité des délibérations ainsi que de tous renseignements dont ils prendraient connaissance à l'occasion de l'accomplissement de leurs missions.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 janvier 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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