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Arrêté Royal du 18 février 2024
publié le 29 février 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024001782
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29/02/2024
prom.
18/02/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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18 FEBRUARI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, l'article 82, remplacé par la loi du 21 décembre 1994 et modifié par les lois des 28 mars 2003 et 12 juillet 2022;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et l'article 20bis, inséré par la loi du 28 mars 2003 et remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 10 septembre 2009 et 26 avril 2023;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, donné le 19 septembre 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2023;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 novembre 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision du Conseil d'Etat du 18 janvier 2024 de ne pas donner d'avis ;

Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et du Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1erde l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2016 et modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2019, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er. 1° Toute personne qui sollicite l'autorisation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant au Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-dessous nommé SPF SSE) ainsi que toute personne qui, à l'expiration de la période maximale de validité d'une telle autorisation, en demande le renouvellement, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de: a) dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 80.000 euros pour une nouvelle autorisation et 60.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité ; s'il s'agit d'un produit identique au produit phytopharmaceutique représentatif pour lequel un dossier a été introduit dans le cadre de la procédure d'approbation comme substance active pour laquelle la Belgique a agi comme Etat-membre rapporteur et pour lequel un mode d'emploi équivalent est demandé, cette rétribution n'est que de 55.000 euros; b) dans le cas où il n'a pas été demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur : 25.000 euros pour une nouvelle autorisation et 20.000 euros en cas d'un renouvellement à l'expiration de la période maximale de validité . Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution n'est que de 8.000 euros. Pour un produit pour lequel il est fait complètement référence au dossier d'un autre produit, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre produit ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 1.000 euros; c) 6.000 euros pour un adjuvant; cependant, s'il est fait complètement référence au dossier d'un autre adjuvant, dans la mesure où le propriétaire du dossier de cet autre adjuvant ait donné son accord pour y référer, cette rétribution n'est que de 750 euros; d) s'il s'agit d'une demande pour un produit qui a déjà été soumise mais pour laquelle l'autorisation n'a pas pu être octroyée, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont diminuées de moitié s'il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale ;lors de la notification du fait qu'une autorisation ne sera pas octroyée, il est mentionné si la rétribution en cas de réintroduction de la demande pourra être diminuée de moitié ; le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier de la demande originale; e) s'il s'agit d'une demande pour un produit à usage non-professionnel pour laquelle il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel, les rétributions mentionnées sous le a) sont diminuées de moitié ;le Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole peut déterminer si et sous quelles conditions il est possible d'utiliser le dossier d'une demande pour un produit à usage professionnel; f) s'il s'agit d'une demande pour un produit contenant un organisme génétiquement modifié dans le sens de l'article 48 du règlement (CE) N° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, les rétributions mentionnées sous les a) et b) sont augmentées de moitié;g) pour les demandes pour lesquelles le SPF SSE est obligé de demander des données complémentaires qui sont déterminées par les exigences de données du règlement (CE) N° 1107/2009 précité ou des règlements (UE) N° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) N° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, ou en application de documents techniques d'orientation adoptés par la Commission européenne, ou pour lesquelles il est d'une autre façon évident qu'elles sont exigées, les rétributions mentionnées sous les a), b) et c) sont augmentées à raison de 100 euros par heure de travail qui est nécessaire pour évaluer ces données complémentaires; 2° Cette rétribution est de 12.500 euros pour chaque demande nécessitant l'évaluation de données complémentaires et/ou lorsqu'elle comprend une modification des usages prévus dans l'acte d'autorisation. Pour un produit phytopharmaceutique à usage non-professionnel, cette rétribution est réduite à 8.000 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera toujours augmentée à 20.000 euros sauf si la demande est introduite par le détenteur de l'autorisation avec seulement la Belgique comme Etat-membre concerné et si la demande n'a seulement trait qu'à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats ou qui serait susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint, cas dans lequel cette rétribution est de 5.000 euro.

Pour une demande qui ne concerne qu'une modification de la classification ou de l'étiquetage, la rétribution est de 3.000 euros, et dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera augmentée à 6.000 euros.

La rétribution est de 500 euros si une prolongation de l'autorisation s'impose sans évaluation de données; 3° Cette rétribution est de 3.500 euros pour une demande de changement de composition. La rétribution n'est pas due si le changement de composition est seulement dû à une modification de la spécification ou de l'origine de la substance active qui fait l'objet d'une autre demande introduite au même moment. Si le changement de composition peut être considéré comme non-significatif, la rétribution n'est que de 2.000 euros. L'évaluation si un changement de composition est non-significatif est faite conformément au document technique d'orientation à ce sujet comme adopté par la Commission européenne. Si la demande se fait par reconnaissance mutuelle, la rétribution n'est que de 3.500 euros. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'Etat membre rapporteur, cette rétribution sera, par contre, dans tous les cas augmentée à 12.000 euros; 4° cette rétribution est de 500 euros pour: a) une demande de modification de la dénomination commerciale du produit;b) une demande de changement de nom ou du statut juridique du détenteur de l'autorisation;c) une demande de transfert de l'autorisation détenue par une autre personne; 5° Cette rétribution est de 1.500 euros par origine pour une demande impliquant une modification significative de la spécification ou de l'origine de la substance active et/ou nécessitant une évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution est augmentée à 12.500 euros. 6° Cette rétribution est de 250 euros pour une demande impliquant une modification du site de production de la formulation.7° Le Chef de Service du Service Produits phytopharmaceutiques et Fertilisants du SPF SSE peut, sur avis du Comité d'agréation des pesticides à usage agricole et par décision motivée, accorder une exonération ou une réduction des rétributions prévues aux points précédents à toute personne qui soumet à autorisation, autorisation complémentaire ou renouvellement d'autorisation, un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant destiné à des cultures pour lesquelles on ne disposerait pas de moyens de protection phytosanitaire adéquats, ou susceptible de ne faire l'objet que d'un usage restreint. § 2. Toute personne qui introduit une demande d'autorisation ou de maintien de l'autorisation relative à un pesticide à usage agricole suite à l'approbation ou à la prolongation de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité est tenu d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire pour la vérification du respect des conditions imposées lors de l'approbation ou de la prolongation de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité: a) si la vérification nécessite l'évaluation de l'équivalence de la substance active conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, une rétribution supplémentaire de 1.500 euros par origine devra être payée, et également si cela concerne la finalisation de la spécification de la référence. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 12.500 euros; b) si pour la vérification de nouvelles études doivent être évaluées, une rétribution supplémentaire de 3.000 euros devra être payée. Dans le cas où il est demandé à la Belgique d'agir en tant qu'état membre rapporteur, cette rétribution supplémentaire est augmentée à 25.000 euros. ».

Art. 2.Dans l'article 1 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. 1° Toute personne qui soumet un dossier ou le résumé d'un dossier au SPF SSE en vue de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation d'une substance active ou de toute forme de modification après cette approbation ou renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Il y a lieu de distinguer 2 types de substances actives: a) une substance du type A : une substance qui n'est pas un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui n'est pas incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles;b) une substance du type B : une substance qui est un micro-organisme, un virus, une substance d'origine végétale ou animale, un répulsif, un attractif ou une phéromone ou qui est incluse à l'annexe II du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles. 2° Lorsqu'il s'agit d'une demande pour une première approbation ou pour le renouvellement de l'approbation d'une substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, la rétribution visée au 1° est alors de: a) 500.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type A; cette rétribution est payée en deux parties : 200.000 euros lors de l'introduction du dossier et 300.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; b) 200.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre rapporteur pour une substance du type B; cette rétribution est payée en deux parties: 60.000 euros lors de l'introduction du dossier et 140.000 euros après établissement du rapport de conformité; le demandeur qui renonce à sa demande avant l'évaluation du dossier n'est redevable que de la première partie de cette rétribution; c) 100.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type A; d) 90.000 euros dans le cas où la Belgique est désignée en tant qu'Etat membre co-rapporteur pour une substance du type B; 3° Dans le cas où la Belgique agit en tant qu'état membre rapporteur pour les cas suivants, la rétribution visée au point 1° est de: a) 20.000 euros par "end point" pour toute demande de modification d'un "end point"; b) 12.500 euros pour l'évaluation de l'équivalence conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 1107/2009 précité; c) 70.000 euros pour une demande de modification des conditions de l'approbation en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité; d) 75.000 euros par " point ouvert " nécessitant l'évaluation d'études supplémentaires ou confirmatoires requises lors de l'approbation ou du renouvellement de l'approbation de la substance active en vertu du règlement (CE) N° 1107/2009 précité; e) 100.000 euros par notification indiquant un effet potentiellement nocif ou inacceptable et fournie en application de l'article 56 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité; f) 40.000 euros pour l'évaluation d'un dossier soumis afin de démontrer que le demandeur dispose des données nécessaires pour une substance active approuvée comme déterminé par le règlement (CE) N° 1107/2009 précité.

Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 15.000 euros. 4° Si des informations comparables à celles prévues sous les points précédents de ce paragraphe sont introduites sans que la Belgique soit indiquée comme état membre rapporteur, le SPF SSE peut accepter de les évaluer sur demande explicite de la personne qui les a introduites, par exemple dans le cadre d'une autre demande.Dans ce cas, cette personne sera tenue d'acquitter les rétributions concernées comme prévues par les points précédents de ce paragraphe. ».

Art. 3.Dans l'article 1 du même arrêté, les paragraphes 4 à 18 sont remplacés par ce qui suit : « § 4. 1° Toute personne qui soumet un dossier au SPF SSE en vue de la fixation ou de la modification d'une limite maximale applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation ou en vue d'inclusion d'une substance active en annexe IV, conformément aux articles 6.1. ou 6.4. du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, est tenue d'acquitter une rétribution de 6.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution sera augmentée de 1.000 euros par limite maximale applicable aux résidus et par tolérance à l'importation pour laquelle la fixation ou la modification est demandée. Si la demande concerne plus de 14 limites maximales applicables aux résidus ou tolérances d'application, la rétribution est limitée à 20.000 euros.

Pour chaque étude toxicologique ou de métabolisme dans les végétaux ou dans les animaux, sur l'alimentation des animaux ou sur les résidus contenus dans les rotations des cultures qui est présente dans le dossier soumis, la rétribution est augmentée de 5.000 euros.

Lorsque la fixation d'une tolérance à l'importation nécessite l'évaluation d'un dossier toxicologique, la personne qui soumet ce dossier sera en outre tenue d'acquitter une rétribution de 75.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'experts belges, la rétribution sera augmentée de 12.500 euros. 2° Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de l'évaluation des limites maximales existantes applicables aux résidus ou des tolérances à l'importation existantes d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 50.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Toute personne qui soumet en vertu de l'article 12 du règlement (CE) N° 396/2005 précité un dossier en vue de la confirmation d'une limite maximale existante applicable aux résidus ou d'une tolérance à l'importation existante d'une substance active pour laquelle la Belgique est désignée en tant qu'état membre rapporteur, sera tenue d'acquitter une rétribution de 2.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits par rapport d'étude soumis. Si la demande de confirmation contient plus de dix études, la rétribution est limitée à 20.000 euros.

Si, pour l'un des cas visés ci-dessus, l'Autorité européenne de sécurité des aliments organise un examen collégial nécessitant la participation d'au moins un expert belge, la rétribution sera augmentée de 5.000 euros. 3° Tout détenteur d'une autorisation pour laquelle il doit être vérifié que les conditions d'autorisation permettent de respecter les limites maximales applicables aux résidus déterminées en vertu du règlement (CE) N° 396/2005 précité, doit payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 5.000 euros par autorisation. Si le détenteur d'autorisation dispose de plusieurs autorisations pour des produits similaires pour lesquels le mode d'emploi exprimé en substance active est identique, la rétribution ne doit alors être payée qu'une seule fois pour l'ensemble des autorisations concernées. § 5. Toute personne qui sollicite un permis ou la prolongation d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 2.500 respectivement 1.500 euros.

Par dérogation à l'alinéa précédent, aucune rétribution n'est exigée pour une demande de prolongation d'un permis de commerce parallèle si la demande de permis ou la dernière demande de prolongation a été introduite il y a moins de cinq ans et si une évaluation technique de la demande de prolongation n'est pas requise.

Tout détenteur d'un permis de commerce parallèle pour un pesticide à usage agricole qui soumet une demande comprenant une modification du permis, est tenu d'acquitter une rétribution de 500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, notamment si la modification demandée est un des cas suivants: 1° une modification de la dénomination commerciale du produit;2° un changement de nom ou du statut juridique du détenteur du permis;3° un transfert du permis détenu par une autre personne. § 6. Toute personne qui sollicite l'agrément d'une station ou d'un laboratoire en vue de la réalisation d'essais et analyses en rapport avec des pesticides à usage agricole, est tenue d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Pour une demande de renouvellement ou d'extension d'un tel agrément, il y a lieu de payer une rétribution de 750 euros.

Si l'analyse de la demande nécessite la réalisation d'un audit, le demandeur est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Si un audit est réalisé en vue de vérifier le respect des conditions de l'agrément, le détenteur de l'agrément est tenu d'acquitter une rétribution de 5.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 7. Pour chaque modification d'une autorisation ou d'un permis qui découle de la modification d'une autorisation sur demande du détenteur de cette dernière autorisation, toutes les rétributions prévues par cet article sont réduites à 500 euros. § 8. Toute personne qui sollicite le SPF SSE, dans le cadre de l'exécution de la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage ou de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, pour un certificat concernant les pesticides à usage agricole, les produits phytopharmaceutiques ou les adjuvants est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 600 euros par certificat, quel que soit le nombre de copies du certificat. § 9. 1° Toute personne, qui en vertu du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, soumet une demande pour l'adaptation ou l'harmonisation de la classification et de l'étiquetage d'une substance utilisée pour la production de pesticides à usage agricole, de produits phytopharmaceutiques ou d'adjuvants et où il a été demandé à la Belgique d'agir comme état membre soumettant la demande ou comme état membre rapporteur, est tenue d'acquitter une rétribution de 30.000 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, même si cette personne doit déjà payer une rétribution à l'Agence européenne des produits chimiques. 2° Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle pour lequel l'étiquetage doit être mis en conformité avec les prescriptions d'étiquetage du règlement (CE) N° 1272/2008 précité, doit acquitter une rétribution de 1.500 euros au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. § 10. Tout détenteur d'une autorisation ou d'un permis pour commerce parallèle qui soumet une demande pour l'autorisation de la mise sur le marché du produit concerné avec un autre emballage ou un autre type d'emballage, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 2.000 euros. § 11. Toute personne qui soumet une demande afin d'obtenir la liste des rapports d'essais et d'études comme visée par l'article 61 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 4.000 euros. § 12. Toute personne qui soumet une demande d'exemption de soumettre des études, comme prévu par l'article 34 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 7.000 euros. § 13. Toute personne qui soumet un dossier afin de démontrer si un coformulant est conforme ou non à l'article 27 du règlement (CE) N° 1107/2009 précité et pour lequel la Belgique agit comme état-membre rapporteur, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 15.000 euros. § 14. Toute personne qui soumet une demande pour laquelle une évaluation de l'équivalence technique d'un additif entrant dans la formulation d'un pesticide à usage agricole, d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant est requise, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution de 1.000 euros. § 15. Toute personne qui soumet au SPF SSE une demande relative à un pesticide à usage agricole, un produit phytopharmaceutique ou un adjuvant pour laquelle aucune rétribution spécifique n'est prévue aux paragraphes 1 à 14, est tenue d'acquitter une rétribution au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Cette rétribution est de : - 1.000 euros pour les demandes qui peuvent être traitées administrativement et/ou qui consistent en une charge de travail similaire ou inférieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 6, second alinéa; - 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'une demande tel que prévu au § 1, 1°, b, dernier tiret; - 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'une demande tel que prévu au § 3, 3°, premier tiret. § 16. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE. § 17. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif.

Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. § 18. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels. ».

Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2013 en 26 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit: «

Art. 2.§ 1er. Toute personne qui soumet à autorisation ou à autorisation complémentaire un produit phytopharmaceutique dont l'octroi repose sur des données déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle de 1.500 euros. § 2. La délivrance de toute autorisation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. ».

Art 5. Dans l'article 3, § 3,du même arrêté, les mots « 0,11 euro/kg » sont remplacés par les mots « 0,06 euro/kg ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 février 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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