publié le 18 janvier 2016
Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres
18 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 15, 1° et 2°, modifié par la loi du 1er mars 2007 et l'article 18bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 1er mars 2007;
Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003 et l'article 5, alinéa 2, 13°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3bis, alinéa 1er, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 et par la loi du 23 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2014;
Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 12 septembre 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 janvier 2015;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 27 mai 2015;
Vu l'avis 58.137/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales;
Considérant l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Considérant l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers.
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE.
Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté définit : 1° les exigences de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations spécifiques visées à l'annexe I;2° les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres. § 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux de cirque. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux animaux de compagnie comme prévu dans le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie et abrogeant le règlement (CE) n° 998/2003.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° Agence : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;2° Echanges : échanges entre Etats membres de l'Union européenne;3° Pays tiers ou partie de pays tiers: pays ou partie de pays qui n'appartient pas à l'union européenne;4° Importation : introduction sur le territoire belge d'animaux et de certains produits d'origine animale provenant d'un pays tiers;5° Animaux : les spécimens qui appartiennent aux espèces animales autres que les : a) Bovins, y compris les espèces Bison bison et Bubalus bubalus;b) Porcins : tous les animaux de la famille des Suidae, à l'exception des porcs non détenus ni élevés dans une exploitation (porcs sauvages);c) Equidés : les animaux domestiques ou sauvages de l'espèce équine, y compris les zèbres, ânes ou les animaux issus de leurs croisements;d) Volailles : les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (Ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;e) Ovins et caprins;f) Animaux d'aquaculture : les poissons de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea à tous ses stades de développement, y compris les oeufs, le sperme, les gamètes, qui sont élevés dans une ferme aquacole ou dans un parc à mollusques, ou qui sont extraits du milieu sauvage afin d'être introduit dans une ferme aquacole ou un parc à mollusques;g) Animaux ou parties d'animaux marins ou d'eau douce, y compris leurs oeufs et laitances, à l' exclusion des mammifères aquatiques;6° Psittacidé : animal appartenant à l'ordre des Psittaciformes;7° Lagomorphe : animal appartenant à l'ordre des Lagomorpha;8° Organisme, institut ou centre officiellement agréé: installation permanente, géographiquement limitée, agréée conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants: a) l'exposition de ces animaux et l'éducation du public, b) la conservation des espèces, c) la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche;9° Maladies à déclaration obligatoire : maladies visées à l'annexe I de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire;10° Autorité compétente : autorité d'un état, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;11° Vétérinaire agréé : médecin vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires;12° Vétérinaire officiel : selon le cas : - un vétérinaire autorisé par l'administration vétérinaire du pays tiers à réaliser des inspections sanitaires concernant les animaux vivants et à procéder à une certification officielle, ou - le vétérinaire de l'Agence ou le vétérinaire visé à l'arrêté royal du 11 novembre 2013 portant fixation des conditions dans lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire peut faire exécuter des tâches par des médecins vétérinaires, des bioingénieurs, des masters, des ingénieurs industriels ou des bacheliers indépendants ou par des personnes morales exerçant des activités de contrôle, d'échantillonnage, de certification et d'audit;13° Exploitation : construction ou ensemble de constructions y compris les terrains annexes, qui constitue une entité au point de vue épidémiologique et où sont détenus les animaux, ou qui est destiné à en accueillir;14° Contrôle vétérinaire : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les animaux ou les produits, effectué afin d'assurer de manière directe ou indirecte la protection de la santé publique ou animale;15° Lot : quantité d'animaux de même espèce, couverte par un même certificat ou document vétérinaire, transportée par le même moyen de transport et provenant du même pays ou d'une même partie de pays;16° Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;17° Directive 92/65/CEE : directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE;18° Règlement (UE) n° 206/2010 : règlement (UE) n° 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire;19° Arrêté royal du 6 décembre 1978 : arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine;20° Arrêté royal du 10 septembre 1981 : arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et la peste porcine africaine;21° Arrêté royal du 31 décembre 1992: arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux et certains produits d'origine animale importés de pays tiers;22° Arrêté royal du 30 avril 1999 : arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;23° Arrêté royal du 10 août 2005 : arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins;24° Arrêté royal du 22 mai 2014 : arrêté royal du 22 mai 2014 relatif aux contrôles vétérinaires applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits. § 2. En outre, les définitions des dispositions suivantes s'appliquent mutatis mutandis, à moins qu'une définition différente n'ait été prévue au paragraphe 1er du présent article : 1° l'article 2 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins;2° l'article 2 de l'arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies;3° l'article 2 de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles. CHAPITRE II. - Dispositions générales applicables aux échanges
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, les animaux visés aux articles 6 à 11, ne font l'objet d'échanges que s'ils correspondent aux conditions fixées aux articles 6 à 11 et si : 1° ils proviennent d'exploitations qui sont enregistrées par l'Agence, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006;2° ils proviennent d'exploitations qui déclarent toutes les maladies à déclaration obligatoire à l'Agence;3° ils ne présentent aucun signe clinique de maladie et proviennent d'exploitations ou de zones qui ne font pas l'objet de mesures d'interdiction pour des raisons de police sanitaire;4° quand ils ne sont pas accompagnés d'un certificat vétérinaire ou d'un document commercial prévu aux articles 6 à 11, ils sont accompagnés par une déclaration de l'exploitant attestant que les animaux concernés ne présentent au moment de l'expédition aucun signe apparent de maladie et que son exploitation n'est pas soumise à des mesures de restriction de police sanitaire. § 2. Le paragraphe 1er, 1°, n'est pas applicable aux singes.
Art. 5.Les animaux appartenant aux espèces, autres que celles visées aux articles 6 à 11 sont uniquement introduits sur le territoire belge après que l'Agence ait donné son approbation, sur base d'une évaluation des risques possibles pour la santé publique et pour la santé animale. CHAPITRE III Dispositions spécifiques applicables aux échanges d'espèces spécifiques
Art. 6.§ 1er. Les primates non-humains (simiae et prosimiae) ne font l'objet d'échanges que si : 1° ils proviennent et sont destinés à des organismes, des instituts ou des centres agréés par l'Agence, conformément à l'article 13 du présent arrêté ou agréés par l'autorité compétente, conformément à l'article 13 de la directive 92/65/CEE;2° ils sont accompagnés du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, partie 3 de la directive 92/65/CEE complété par le vétérinaire officiel de l'organisme, de l'institut ou du centre d'origine pour garantir l'état sanitaire des animaux. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'acquisition de singes appartenant à un particulier par un organisme, un institut ou un centre agréé est autorisée selon les dispositions fixées à l'annexe III, point 3 du présent arrêté.
Art. 7.§ 1er. Les ongulés ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° sont identifiés conformément aux exigences de l'article 3, § 1er, c) de l'arrêté royal du 22 mai 2014;2° ne doivent pas être éliminés dans le cadre d'un programme d'éradication d'une maladie contagieuse;3° n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse et satisfont aux exigences de l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse;4° proviennent d'une exploitation visée à l'article 3, 2b) et c) de l'arrêté royal du 30 avril 1999 dans laquelle ils ont été maintenus de façon permanente depuis leur naissance ou au cours des trente derniers jours avant l'expédition et qui n'est pas soumise à des mesures de police sanitaire en application de : a) l'arrêté royal du 10 septembre 1981, b) l'arrêté royal du 10 août 2005, c) l'arrêté royal du 10 octobre 2005 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse;5° sont accompagnés du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE, complété par l'attestation visée à l'annexe II du présent arrêté. § 2. En plus des conditions fixées au paragraphe 1er, les ongulés ruminants ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° proviennent d'une exploitation qui est officiellement indemne de tuberculose conformément à l'annexe I, point C de l'arrêté royal du 17 octobre 2002 relatif à la lutte contre la tuberculose bovine;2° proviennent d'une exploitation qui est officiellement indemne ou indemne de brucellose conformément à l'annexe I, point C ou D de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 ou à l'annexe I, chapitre I ou II de l'arrêté royal du 10 août 2005;3° satisfont, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences pertinentes prévues à l'article 3, 2, points c) et e) de l'arrêté royal du 30 avril 1999 pour l'espèce bovine, ou à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 pour l'espèce ovine et caprine. Par dérogation à l'alinéa 1er, les ongulés ruminants peuvent faire l'objet d'échanges, s'ils proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun cas de brucellose et de tuberculose n'a été constaté au cours des 42 jours précédant le chargement des animaux et dans laquelle les ruminants ont été soumis, dans les trente jours précédant l'expédition, avec un résultat négatif, à un test de dépistage de la brucellose et de la tuberculose. § 3. En plus des conditions fixées au paragraphe 1er, les suidés ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° ne proviennent pas d'une zone soumise à des mesures d'interdiction liées à l'existence de la peste porcine africaine, conformément à l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif à la peste porcine africaine;2° proviennent d'une exploitation qui n'est soumise à aucune restriction du fait de la peste porcine classique, conformément à l'arrêté royal du 10 septembre 1981;3° proviennent d'une exploitation indemne de brucellose conformément à l'arrêté royal du 13 juillet 1962 relatif à la lutte contre la brucellose des animaux porcins;4° satisfont, en ce qui concerne les règles de police sanitaire, aux exigences prévues pour l'espèce porcine par l'arrêté royal du 30 avril 1999. Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, les suidés peuvent faire l'objet d'échanges s'ils ont subi, au cours des 30 jours précédant leur expédition, un test démontrant l'absence d'anticorps contre la brucellose.
Art. 8.§ 1er. Les oiseaux ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° proviennent d'une exploitation dans laquelle l'influenza aviaire n'a pas été diagnostiquée au cours des 30 jours précédant l'expédition;2° proviennent d'une exploitation ou d'une zone qui n'est pas soumise à des restrictions visées à l'arrêté royal du 28 novembre 1994 portant des mesures de police sanitaire relatives à la maladie de Newcastle;3° ont été importés en provenance d'un pays tiers et ont subi une quarantaine dans l'exploitation dans laquelle ils ont été introduits après l'admission sur le territoire, conformément à l'article 13, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 31 décembre 1992;4° sont vaccinés contre l'influenza aviaire, conformément à la décision 2007/598/CE de la Commission du 28 août 2007 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène aux autres oiseaux captifs détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des Etats membres et sont accompagnés du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE. § 2. En plus des conditions fixées au paragraphe 1er, les psittacidés ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° ne proviennent pas d'un foyer dans lequel la psittacose (Chlamydia psittaci) a été diagnostiquée et n'ont pas été en contact avec des animaux provenant d'un tel foyer;2° sont identifiés conformément à l'article 3, § 1er, c) de l'arrêté royal du 22 mai 2014;3° sont accompagnés d'un document commercial, visé par un vétérinaire officiel ou par le vétérinaire qui a en charge l'exploitation ou le commerce d'origine et à qui l'autorité compétente aura délégué cette compétence.
Art. 9.Les abeilles (Apis mellifera) et les bourdons (Bombus spp.) ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° proviennent d'une zone qui ne fait pas l'objet d'une interdiction liée à l'apparition de loque américaine, à moins que les conditions suivantes soient rencontrées : a) un délai minimum de 30 jours s'est écoulé depuis que le dernier cas a été constaté et, b) toutes les ruches infectées ont été brûlées ou traitées à la satisfaction de l'autorité compétente et, c) un délai minimum de 30 jours s'est écoulé depuis le dernier contrôle par l'autorité compétente de l'ensemble des ruches situées dans un rayon d'au moins 3 kilomètres; 2° proviennent d'une zone d'au moins 100 km de rayon qui n'est pas soumise à des restrictions liées à la présence soupçonnée ou confirmée du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou de l'acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) et qui est indemne d'infestations par ces parasites; 3° sont accompagnés du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, deuxième partie, de la directive 92/65/CEE. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les bourdons peuvent faire l'objet d'échanges s'ils proviennent d'une structure isolée de l'environnement extérieur, agréée par l'Agence, indemne de la loque américaine et ayant fait l'objet d'une inspection juste avant l'expédition, et dans laquelle ni les bourdons ni les couvains n'ont présenté de signe clinique ou autre indice de maladie.
Art. 10.Les lagomorphes ne font l'objet d'échanges que s'ils : 1° ne proviennent pas d'un foyer dans lequel la rage est apparue ou a été présumée présente au cours du dernier mois et n'ont pas été en contact avec des animaux d'un tel foyer;2° proviennent d'une exploitation dans laquelle aucun animal ne présente de symptômes cliniques de myxomatose;3° pour les échanges vers le Royaume-Uni, sont accompagnés du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, première partie, de la directive 92/65/CEE.
Art. 11.Les visons et les renards ne font l'objet d'échanges que s'ils ne proviennent pas d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou a été présumée présente au cours des six derniers mois ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, pour autant qu'ils ne soient pas soumis à une vaccination systématique contre la rage.
Art. 12.§ 1er. Les échanges d'animaux des espèces sensibles aux maladies à déclaration obligatoire, ainsi que les échanges de spermes, d'ovules ou d'embryons de ces animaux, à partir et à destination d'organismes, d'instituts ou de centres officiellement agréés conformément à l'annexe III, sont subordonnés à la présentation du certificat vétérinaire visé à l'annexe E, troisième partie, de la directive 92/65/CEE. § 2. Le certificat vétérinaire, visé au paragraphe 1er, est complété par le vétérinaire qui a en charge l'organisme, l'institut ou le centre d'origine et précise que les animaux proviennent d'un organisme, d'un institut ou d'un centre officiellement agréé. Ce certificat accompagne les animaux au cours du transport.
Art. 13.Afin d'être agréé par l'Agence, conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, un organisme, institut ou centre doit répondre aux exigences fixées à l'annexe III. CHAPITRE IV. - Dispositions applicables aux importations de pays tiers
Art. 14.Les animaux ne sont importés que s'ils satisfont aux dispositions des chapitres II et III.
Art. 15.Les animaux ne font l'objet d'une importation que s'ils : 1° proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur la liste en annexe I du règlement (UE) n° 206/2010;2° sont accompagnés du certificat vétérinaire qui est établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) n° 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans l'Union;3° satisfont aux contrôles prévus par l'arrêté royal du 31 décembre 1992;4° sont soumis, avant l'embarquement vers le territoire belge, à un contrôle par un vétérinaire officiel pour s'assurer que les conditions de transport prévues par le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) n° 1255/97 sont respectées, notamment pour ce qui est de l'approvisionnement en eau et en nourriture. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, l'Agence peut autoriser l'introduction d'ongulés des espèces énumérées à l'annexe VI, partie 1, tableaux 1, 2 et 3 du règlement (UE) n° 206/2010, lorsque ces lots sont destinés à un organisme, institut ou centre officiellement agréé pour autant qu'il soit satisfait aux conditions fixées dans le règlement (UE) n° 206/2010.
Art. 16.Les animaux, visés aux articles 6 à 11 du présent arrêté font l'objet avant leur importation, d'une quarantaine. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives
Art. 17.Dans l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'annexe I est complétée par un point 16, rédigé comme suit : « 16.Les échanges de certaines espèces animales particulières, comme prévu dans l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres. »; 2° Dans l'annexe II, le point 11, est complété par un point 11.7, rédigé comme suit :
Code
Inrichtingen
Activiteiten
Code
Etablissement
Activités
11.7.
Officieel erkende instelling, officieel erkend instituut of officieel erkend centrum.
Het intracommunautair handelsverkeer en de invoer van bepaalde bijzondere diersoorten, zoals voorzien in het koninklijk besluit van 18 december 2015 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer van bepaalde levende dieren en tot vaststelling van de voorschriften voor de erkenning van instellingen, instituten en centra.
11.7.
Organisme, institut ou centre officiellement agréé.
Les échanges intracommunautaires et l'importation de certaines espèces animales particulières, comme prévu dans l'arrêté royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE I ? Arrêté royal du 30 avril 1999 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2006; ? Arrêté royal du 10 août 2005 fixant les règles de police sanitaire pour l'importation et les échanges d'ovins et de caprins, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007; ? Arrêté royal du 23 novembre 2005 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit de certains ongulés vivants; ? Arrêté royal du 1er mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les mouvements des chiens, chats et furets, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juillet 2013; ? Arrêté royal du 9 novembre 2009 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 avril 2013; ? Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles; ? Arrêté royal du 1er décembre 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés, les importations d'équidés en provenance des pays tiers et le transit.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS
ANNEXE II Attestation complétant le certificat vétérinaire, comme visé à l'article 7, § 1er, 5° du présent arrêté Attestation Je soussigné..........................................................................(nom), vétérinaire officiel, certifie que le/les ruminant(s) /suidé(s)(1), autre(s) que celui/ceux(1) couvert(s) par la directive 64/432/CEE : i. appartient/appartiennent(1) à .................................................... (espèce); ii. n'a/n'ont(1) présenté, lors de l'examen, aucun signe clinique des maladies auxquelles il/ils(1) est/sont(1) sensible(s); iii. provient/proviennent(1) d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose(1) / officiellement indemne(1) ou indemne de brucellose / d'une exploitation(1) non soumise à restrictions au regard de la peste porcine ou d'une exploitation dans laquelle il/ils(1) a/ont(1) subi, avec un résultat négatif, le/les(1) test(s) prévu(s) à l'article 7, § 2 et § 3 de l'arrêté royal du 18 décembre 2015.
Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS _______ Notes (1) Biffer la mention inutile.(2) Arrête royal du 18 décembre 2015 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres. Annexe III Conditions d'agrément des organismes, instituts ou centres 1. Afin d'être officiellement agréé comme prévu à l'article 13 du présent arrêté, un organisme, un institut ou un centre, au sens de l'article 3, § 1er, 8°, doit : a) être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu'il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations agricoles dont le statut sanitaire pourrait être menacé;b) disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux;posséder des installations de quarantaine appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant de sources non agréées; c) être indemne des maladies à déclaration obligatoire.Afin qu'un organisme, un institut ou un centre puisse être déclaré indemne de ces maladies, l'Agence évalue les registres concernant l'état de santé des animaux, conservés pendant les trois dernières années au moins, et les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux dans l'organisme, l'institut ou le centre. Toutefois, par dérogation à cette exigence, de nouveaux établissements sont agréés si tous les animaux qui y sont détenus proviennent d'établissements agréés; d) tenir à jour des registres indiquant : i.le nombre et l'identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l'établissement, ii. le nombre d'animaux arrivés dans l'établissement ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport en provenance de l'établissement ou vers celui-ci et à l'état de santé des animaux, iii. les résultats des examens sanguins ou de toute autre procédure diagnostique, iv. les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés, v. les résultats des examens post mortem de tous les animaux morts dans l'établissement, y compris des animaux mort-nés, vi.les constatations faites pendant toute période d'isolement ou de quarantaine; e) soit avoir chargé un laboratoire compétent d'effectuer des examens post mortem, soit disposer d'un ou plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l'autorité du vétérinaire agréé;f) disposer d'un système adapté permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d'une maladie ou euthanasiés;g) s'assurer, par contrat, les services d'un vétérinaire agréé, qui : i.respecte mutatis mutandis les conditions visées à l'article 5 et l'article 6 de l'arrêté royal du 20 novembre 2009 relatif à l'agrément des médecins vétérinaires, ii. veille à ce que des mesures appropriées de surveillance et de lutte contre la maladie, adaptées à la situation épidémiologique, soient agréées par l'Agence et appliquées par l'organisme, l'institut ou le centre. Ces mesures incluent : - un plan de surveillance annuel des maladies, y compris la lutte contre les zoonoses, - des tests cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d'être affectés par des maladies transmissibles, - la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, le cas échéant, uniquement en conformité avec la législation communautaire, iii. veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que les animaux ont contracté une ou plusieurs des maladies à déclaration obligatoire soit déclarée immédiatement à l'Agence, iv. veille à ce que les animaux entrants aient été isolés s'il y a lieu, conformément aux exigences du présent arrêté et, le cas échéant, conformément aux instructions de l'Agence, v. est responsable du respect quotidien des exigences de police sanitaire du présent arrêté, vi.est responsable pour le contrôle régulier de la santé comme prévu à l'article 15 de l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques. 2. Sans préjudice de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, l'agrément est maintenu si les exigences suivantes sont satisfaites : a) les locaux sont placés sous le contrôle d'un vétérinaire officiel agréé, qui : i.visite les locaux de l'organisme, de l'institut ou du centre au moins une fois par an; ii. contrôle l'activité du vétérinaire agréé et la mise en oeuvre du plan de surveillance annuel des maladies; iii. veille au respect des dispositions du présent arrêté; b) seuls des animaux provenant d'autres organismes, instituts ou centres agréés, sont introduits dans l'établissement, conformément aux dispositions du présent arrêté;c) le vétérinaire officiel vérifie que : i.les dispositions du présent arrêté sont respectées, ii. les résultats des tests cliniques, post mortem et de laboratoire sur les animaux n'ont révélé aucun indice des maladies à déclaration obligatoire, d) l'organisme, l'institut ou le centre conserve les registres visés au point 1 d) après l'agrément, pendant une période d'au moins dix ans.3. Toutefois, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, et au point 2 b) de la présente annexe, les animaux, y compris les primates non-humains (simiae et prosimiae), ne provenant pas d'un organisme, d'un institut ou d'un centre agréé peuvent être introduits dans un organisme, un institut ou un centre agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, et conformément aux instructions données par l'Agence. En ce qui concerne les singes (simiae et prosimiae), les exigences de quarantaine fixées dans le Code zoosanitaire international de l'OIE (chapitre 5.9) sont respectées.
Pour les autres animaux soumis à une quarantaine en application du présent point, la période de quarantaine doit être de 30 jours au moins pour les maladies à déclaration obligatoire. 4. Les animaux détenus dans un organisme, un institut ou un centre agréé ne peuvent quitter ces établissements que pour se rendre dans un organisme, un institut ou un centre agréé situé en Belgique ou dans un autre Etat membre.Cependant, si les animaux n'ont pas pour destination un organisme, un institut ou un centre agréé, ils ne peuvent quitter ces établissements que s'ils respectent les exigences établies par l'Agence afin d'éviter tout risque de propagation éventuelle de la maladie. 5. Sans préjudice des motifs de suspension ou de retrait d'agrément, prévus par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, l'agrément est suspendu en partie ou en totalité, retiré ou rétabli dans les cas suivants : a) lorsque l'Agence estime que les exigences visées au point 2 ne sont pas respectées ou lorsqu'il s'agit d'un usage différent, non couvert par l'article 3, § 1er, 8° du présent arrêté, l'agrément est suspendu ou retiré conformément au chapitre II, section 5 de l'arrêté royal du 16 janvier 2006;b) en cas de notification de soupçons quant à la présence d'une des maladies à déclaration obligatoire, l'Agence suspend l'agrément de l'organisme, de l'institut ou du centre, jusqu'à ce que la suspicion ait été officiellement écartée.En fonction de la maladie suspectée et de son risque de transmission, la suspension peut s'appliquer à l'ensemble de l'établissement ou uniquement à certaines catégories d'animaux sensibles à la maladie en question. L'Agence veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter la suspicion, et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément à la législation communautaire relative aux mesures de lutte contre la maladie en question et aux échanges d'animaux; c) lorsque la maladie suspectée est confirmée, l'organisme, l'institut ou le centre ne récupère son agrément que si, après l'éradication de la maladie et des foyers d'infection dans les installations, y compris une désinfection et un nettoyage adéquats, les conditions prévues au point 1 de la présente annexe, à l'exception de celles énoncées au point 1, c), sont à nouveau remplies. Vu pour être annexé à notre arrêté du 18 décembre définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations de certains animaux vivants et définissant les conditions d'agrément des organismes, instituts et centres.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, W. BORSUS