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Arrêté Royal du 18 décembre 2008
publié le 10 février 2009

Arrêté royal fixant les modalités de financement par le fonds de lutte contre les assuétudes

source
service public federal securite sociale
numac
2009022037
pub.
10/02/2009
prom.
18/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/18/2009022037/moniteur
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18 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal fixant les modalités de financement par le fonds de lutte contre les assuétudes


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 5°, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;

Vu la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 116, § 2, remplacé par la loi-programme du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du fonds de lutte contre les assuétudes;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 29 juillet 2008;

Vu l'avis n° 45.084 du Conseil d'Etat, donné le 15 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.On entend par lutte contre les assuétudes, toute action qui vise, dans le cadre des compétences fédérales, à : - informer des dangers liés à la consommation et à l'accoutumance aux produits pouvant engendrer une assuétude; - réduire la consommation de ces produits, particulièrement celle des jeunes; - favoriser la compréhension et le respect de la réglementation relative aux produits pouvant engendrer une assuétude; - favoriser l'accueil ainsi que l'accompagnement médical, psychologique et social des usagers.

Art. 2.La demande de financement d'un projet visant à lutter contre les assuétudes est introduite auprès du Service Public Fédéral Santé Publique.

Art. 3.Il est créé un comité d'accompagnement assuétudes, composé de : 1°un représentant de la cellule stratégique du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; 2°un représentant de la cellule stratégique du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions; 3°quatre représentants des fédérations qui regroupent des institutions spécialisées en matière d'assuétudes et qui sont représentatives de l'ensemble des actions visées à l'article 1er; 4°deux experts scientifiques; 5°deux représentants de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité; 6° deux représentants du Service Public Fédéral Santé Publique. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°et 5° sont désignés par le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 6° sont désignés par le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.

Chaque autorité fédérée compétente en matière de santé est invitée à proposer la candidature d'un représentant susceptible d'assister au comité d'accompagnement. La Conférence interministérielle de la Santé publique désignera tous les ans deux représentants des entités fédérées.

Chaque entité devra avoir la possibilité d'être représentée au sein du Comité d'accompagnement au minimum une année sur trois.

Cette représentation est néanmoins facultative et ne pourra avoir pour effet d'empêcher le Comité d'accompagnement d'exercer ces missions.

Art. 4.Le comité d'accompagnement assuétudes a pour mission : - de rendre un avis sur les demandes de financement des projets visant à lutter contre les assuétudes, à l'exclusion des projets visés à l'article 6, dans les deux mois de la réception de la demande, et de proposer les projets ayant reçu un avis positif au Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut National d'Assurance-Maladie Invalidité, dénommé ci-après Comité de l'assurance; - de faire des recommandations au ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et au ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions sur les orientations à suivre en matière de lutte contre les assuétudes.

Art. 5.Il est créé un comité d'accompagnement tabac, composé de : 1° un représentant de la cellule stratégique du ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions;2° un représentant de la cellule stratégique du ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions;3° deux experts en matière de tabagisme;4° deux représentants de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité;5° deux représentants du Service Public Fédéral Santé Publique. Les membres visés à l'alinéa 1er, 1°et 4° sont désignés par le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions. Les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 5° sont désignés par le ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions.

Chaque autorité fédérée compétente en matière de santé est invitée à proposer la candidature d'un représentant susceptible d'assister au comité d'accompagnement. La Conférence interministérielle de la Santé publique désignera tous les ans deux représentants des entités fédérées. Chaque entité devra avoir la possibilité d'être représentée au sein du Comité d'accompagnement au minimum une année sur trois.

Cette représentation est néanmoins facultative et ne pourra avoir pour effet d'empêcher le Comité d'accompagnement d'exercer ces missions.

Art. 6.Le comité d'accompagnement tabac a pour mission : - de rendre un avis sur les demandes de financement des projets visant à lutter contre le tabagisme, dans les deux mois de la réception de la demande, et de proposer les projets ayant reçu un avis positif au Comité de l'assurance; - de faire des recommandations au ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et au ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions sur les orientations à suivre en matière de lutte contre le tabagisme.

Art. 7.Le Comité de l'assurance décide de l'octroi du financement et conclut avec l'initiateur du projet une convention fixant le montant alloué, la durée de la convention, les modalités de suivi du projet et les modalités de paiement. Le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité signe cette convention.

Art. 8.L'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes est abrogé.

Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites conformément à l'article 2 ou 6 de l'arrêté royal du 28 décembre 2006 fixant les modalités d'attribution du Fonds de lutte contre les assuétudes et pour lesquelles aucune décision n'a encore été prise, sans que les délais prévus aux articles 4 et 6 du présent arrêté soient dans ce cas applicables.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Art. 11.La Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé Publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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