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Arrêté Ministériel du 27 août 2013
publié le 28 octobre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine »

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013024351
pub.
28/10/2013
prom.
27/08/2013
ELI
eli/arrete/2013/08/27/2013024351/moniteur
moniteur
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27 AOUT 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un « projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine »


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 191, alinéa 1er, 5° modifié par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer et la loi-programme du 20 juillet 2006; Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 33 et 121 à 124;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les articles 14 et 22;

Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2008 fixant les modalités de financement par le Fonds de lutte contre les assuétudes, l'article 9;

Vu la demande de prolongation introduite par M. W. Demeyer le 11 mai 2012 à la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 3 juin 2013;

Vu l'avis du Comité Assuétudes, donné le 12 juin 2012;

Vu la décision du Comité de l'Assurance soins de santé du le 3 décembre 2012, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 juillet 2012 allouant une subvention à la ville de Liège à l'appui d'un projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Ce montant portera sur une période allant du 1er janvier 2012 au 30 avril 2013. » 2° un paragraphe 5 est ajouté : « § 5.Les objectifs, l'échelonnement, la supervision et le budget du projet pilote concerné sont décrits, pour l'année 2013, dans la demande de prolongation 2013 du 11 mai 2012 dénommée 'Projet pilote de traitement assisté par diacétylmorphine' et dans le détail du budget du 24 juillet 2012, déposés par M.. W. Demeyer auprès de la Direction générale Organisation des Etablissements des Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, place Victor Horta 40, bte 10, 1060 Bruxelles. ».

Art. 2.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le paiement du montant visé à l'article 1er, § 1er s'effectuera en quatre tranches : 1° 40 % du montant tel que visé dans l'article 1er.Pour ce paiement le bénéficiaire dépose une déclaration de créance signée et datée, un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3 et un récapitulatif des dépenses déjà effectuées à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er mars 2012; 2° maximum 336.586,83 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 1er aout 2012 : - une déclaration de créance signée et datée; - un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3; - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés au 1° et du montant demandé, tel que visé au 2°.

Le paiement de cette deuxième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 3. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants; 3° maximum 64.537,1 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tard le 15 mars 2013 : - une déclaration de créance signée et datée; - un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3; - une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet; - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1°, 2°, et du montant demandé, tel que visé au 3°.

Le paiement de cette troisième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'article 1er, § 3. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants; 4° maximum 163.116,07 euros. Pour ce paiement le bénéficiaire dépose à la Direction générale de l'Organisation des Etablissements de Soins, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et ceci au plus tôt le 30 avril 2013 et au plus tard le 15 septembre 2013 : - une déclaration de créance signée et datée; - un rapport d'activités tel que visé dans l'article 3; - une proposition de recommandations multidisciplinaires et politiques sur la continuation du projet; - la totalité des pièces pour la justification des montants déjà reçus, tels que visés aux 1, 2, 3° et du montant demandé, tel que visé au 4°.

Le paiement de cette quatrième tranche ne s'effectuera que pour le montant approuvé par le titulaire compétent sur base des pièces déposées, et sur base du budget repris dans la proposition, telle que visée dans l'art. 1er, § 5. Le titulaire compétent peut demander des pièces supplémentaires pour la justification des montants. ».

Bruxelles, le 27 août 2013.

Mme L. ONKELINX

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